La responsabilité civile délictuelle
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Objectif
• Déterminer les conditions de mise en
œuvre de la responsabilité civile
délictuelle.
• Recenser les différentes sources de la responsabilité.
• Étudier les évolutions du droit sur la responsabilité.
Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que l’auteur d’un dommage soit considéré comme responsable ? Peut-on être reconnu responsable d’un fait commis par une autre personne ? Si une chose qui m’appartient est la cause d’un dommage, serais-je tenu pour responsable ? Faut-il nécessairement qu’il y ait faute pour être responsable ?
• Recenser les différentes sources de la responsabilité.
• Étudier les évolutions du droit sur la responsabilité.
Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que l’auteur d’un dommage soit considéré comme responsable ? Peut-on être reconnu responsable d’un fait commis par une autre personne ? Si une chose qui m’appartient est la cause d’un dommage, serais-je tenu pour responsable ? Faut-il nécessairement qu’il y ait faute pour être responsable ?
Une personne qui cause un dommage à autrui engage sa
responsabilité civile.
Lorsque le dommage résulte de l’inexécution de l’obligation d’un contrat, on parle de responsabilité civile contractuelle.
Si le dommage résulte d’un fait juridique, volontaire ou non, on parle de responsabilité civile délictuelle : personne blessée lors d’une bagarre, pot de fleurs qui tombe sur la tête d’un passant…
Lorsque le dommage résulte de l’inexécution de l’obligation d’un contrat, on parle de responsabilité civile contractuelle.
Si le dommage résulte d’un fait juridique, volontaire ou non, on parle de responsabilité civile délictuelle : personne blessée lors d’une bagarre, pot de fleurs qui tombe sur la tête d’un passant…
1. Les conditions de mise en œuvre de la
responsabilité civile délictuelle
Pour que la responsabilité civile délictuelle
soit mise en œuvre, il faut la réunion des
trois mêmes éléments que pour la
responsabilité civile contractuelle :
• une faute ;
• un dommage ;
• un lien de causalité entre la faute et le dommage.
• un dommage ;
• un lien de causalité entre la faute et le dommage.
a. La faute (ou fait générateur)
L’article 1382 du Code civil énonce un
principe général de
responsabilité pour faute :
« Tout fait quelconque de l’homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le
réparer ». La responsabilité est
dite subjective, car la faute, ou fait
générateur du dommage, résulte du
comportement de l’auteur de ce dommage.
La faute peut être intentionnelle, dans le cas d’un fait juridique volontaire : plagiat d’une œuvre musicale, par exemple.
Elle n’est pas intentionnelle, lorsqu’il s’agit d’un fait juridique involontaire, la faute résulte de l’imprudence ou de la négligence de l’auteur : c’est le cas lorsqu’un cycliste renverse un piéton, par exemple.
La faute peut être intentionnelle, dans le cas d’un fait juridique volontaire : plagiat d’une œuvre musicale, par exemple.
Elle n’est pas intentionnelle, lorsqu’il s’agit d’un fait juridique involontaire, la faute résulte de l’imprudence ou de la négligence de l’auteur : c’est le cas lorsqu’un cycliste renverse un piéton, par exemple.
b. Le dommage (ou préjudice)
On distingue trois natures de dommage :
• dommage matériel
(détérioration de biens, perte de
revenus…) ;
• dommage moral (atteinte à l’honneur, souffrance liée à la perte d’un proche…) ;
• dommage corporel (blessures…).
• dommage moral (atteinte à l’honneur, souffrance liée à la perte d’un proche…) ;
• dommage corporel (blessures…).
c. Le lien de causalité entre la faute
et le dommage
La victime doit prouver que le
dommage résulte de la faute. Le lien de
causalité entre la faute et le dommage doit
être direct : c’est parce qu’il y
a eu faute que le dommage s’est produit.
d. Les cas d’exonération de
responsabilité
L’auteur du dommage peut démontrer
qu’un fait extérieur a été
la cause du dommage, et peut ainsi
s’exonérer de sa responsabilité. Il
détruit ainsi le lien de causalité entre la
faute et le dommage qu’on lui reproche.
Il peut ainsi invoquer :
Il peut ainsi invoquer :
- le cas de force
majeure (événement
imprévisible, insurmontable et
irrésistible, tel une inondation, un tremblement
de terre…) ;
- la faute de la victime ;
- le fait d’un tiers (c’est en voulant éviter une voiture qui brûlait un stop que vous avez percuté un cycliste, par exemple).
- la faute de la victime ;
- le fait d’un tiers (c’est en voulant éviter une voiture qui brûlait un stop que vous avez percuté un cycliste, par exemple).
2. Les différents régimes de
responsabilité civile délictuelle
Selon l’article 1384 du Code civil, « On
est responsable non seulement du dommage que l’on
cause de son propre fait, mais encore de celui qui est
causé par le fait des personnes dont on doit
répondre ou des choses que l’on a sous sa
garde ».
L’article 1384 du Code civil distingue donc trois régimes de responsabilité :
L’article 1384 du Code civil distingue donc trois régimes de responsabilité :
- la responsabilité du fait
personnel ;
- la responsabilité du fait d’autrui ;
- la responsabilité du fait des choses.
- la responsabilité du fait d’autrui ;
- la responsabilité du fait des choses.
a. La responsabilité du fait personnel
La responsabilité du fait personnel constitue le
droit commun de la
responsabilité, selon les articles 1382
et 1383 du Code civil.
Article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 1383 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»
L’auteur d’un dommage doit donc réparer. La victime doit prouver la faute.
Article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 1383 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»
L’auteur d’un dommage doit donc réparer. La victime doit prouver la faute.
b. La responsabilité du fait
d’autrui
Certaines personnes sont responsables d’un fait
commis par une autre personne.
Les parents sont responsables de leurs enfants mineurs, car ils ont un droit de garde, un devoir de surveillance et d’éducation. Ils sont présumés responsables, mais ils peuvent prouver qu’ils n’ont pas commis de faute de surveillance ou qu’ils n’ont pu empêcher le dommage.
En cas de divorce, c’est le parent qui a la garde qui est responsable de l’enfant.
Les employeurs sont responsables de leurs salariés, si le dommage est survenu dans l’exercice de leurs fonctions, et durant leur temps de travail.
Les artisans sont responsables de leurs apprentis : le dommage causé par l’apprenti doit s’être produit pendant le temps où celui-ci était sous la surveillance de l’artisan.
Les parents sont responsables de leurs enfants mineurs, car ils ont un droit de garde, un devoir de surveillance et d’éducation. Ils sont présumés responsables, mais ils peuvent prouver qu’ils n’ont pas commis de faute de surveillance ou qu’ils n’ont pu empêcher le dommage.
En cas de divorce, c’est le parent qui a la garde qui est responsable de l’enfant.
Les employeurs sont responsables de leurs salariés, si le dommage est survenu dans l’exercice de leurs fonctions, et durant leur temps de travail.
Les artisans sont responsables de leurs apprentis : le dommage causé par l’apprenti doit s’être produit pendant le temps où celui-ci était sous la surveillance de l’artisan.
c. La responsabilité du fait des choses
Si un dommage est causé par
l’intermédiaire d’une chose, le
gardien de cette chose en est automatiquement
responsable. Il s’agit donc d’une
responsabilité sans
faute. Le gardien est la personne qui a
l’usage, la direction et le contrôle de la
chose, c’est généralement le
propriétaire.
Le propriétaire est présumé gardien, mais il peut se dégager en prouvant qu’au moment du dommage, il avait transféré la garde de la chose : la garde peut être transférée à un locataire, à un emprunteur, ou même à un voleur.
La responsabilité du fait des choses concerne :
Le propriétaire est présumé gardien, mais il peut se dégager en prouvant qu’au moment du dommage, il avait transféré la garde de la chose : la garde peut être transférée à un locataire, à un emprunteur, ou même à un voleur.
La responsabilité du fait des choses concerne :
- les choses que l’on a sous sa garde et qui
ont été la cause du dommage
(jardinière de fleurs qui tombe de votre balcon
sur la tête d’un passant, par
exemple) ;
- les animaux dont on est propriétaire ou que l’on a sous sa garde, même si l’animal s’est égaré ou échappé ;
- les bâtiments dont on est propriétaire et qui ont causé des dommages par leur ruine, leur défaut d’entretien ou un vice de construction.
- les animaux dont on est propriétaire ou que l’on a sous sa garde, même si l’animal s’est égaré ou échappé ;
- les bâtiments dont on est propriétaire et qui ont causé des dommages par leur ruine, leur défaut d’entretien ou un vice de construction.
3. Les évolutions du droit sur la
responsabilité civile
La théorie classique de la responsabilité
civile délictuelle se fonde sur la
faute : on parle de responsabilité subjective car
elle s’appuie sur le comportement d’un sujet,
l’auteur du dommage.
Le besoin croissant de sécurité, et le fait que les citoyens n’admettent plus que des victimes restent sans indemnisation, ont conduit le législateur à rendre certaines personnes responsables, en l’absence de toute faute. Cette responsabilité est dite objective, car l’auteur du dommage sera responsable sans qu’il y ait une faute à prouver.
Des lois ont donc établi des régimes spéciaux d’indemnisation des victimes. Ces systèmes se sont développés grâce à la généralisation de l’assurance de responsabilité civile, car le législateur sait que ce n’est pas l’auteur du dommage qui indemnisera la victime, mais son assurance. On parle de collectivisation des risques : la charge des risques est répartie sur une collectivité d’assurés pris en charge par un assureur.
Le besoin croissant de sécurité, et le fait que les citoyens n’admettent plus que des victimes restent sans indemnisation, ont conduit le législateur à rendre certaines personnes responsables, en l’absence de toute faute. Cette responsabilité est dite objective, car l’auteur du dommage sera responsable sans qu’il y ait une faute à prouver.
Des lois ont donc établi des régimes spéciaux d’indemnisation des victimes. Ces systèmes se sont développés grâce à la généralisation de l’assurance de responsabilité civile, car le législateur sait que ce n’est pas l’auteur du dommage qui indemnisera la victime, mais son assurance. On parle de collectivisation des risques : la charge des risques est répartie sur une collectivité d’assurés pris en charge par un assureur.
a. Le régime spécial des
accidents de la circulation
Depuis 1985, un régime spécial pour les
accidents de la circulation impliquant des
véhicules à moteur a été
créé.
Dans un accident de la circulation, la responsabilité du conducteur est quasiment automatique. L’objectif est une indemnisation rapide des victimes. Ce régime spécial déroge au régime de la responsabilité du fait des choses (la chose étant le véhicule), car le conducteur ne peut invoquer la force majeure ou le fait d’un tiers. De plus, la faute de la victime doit être inexcusable (traversée d’une autoroute à pied, par exemple).
Dans un accident de la circulation, la responsabilité du conducteur est quasiment automatique. L’objectif est une indemnisation rapide des victimes. Ce régime spécial déroge au régime de la responsabilité du fait des choses (la chose étant le véhicule), car le conducteur ne peut invoquer la force majeure ou le fait d’un tiers. De plus, la faute de la victime doit être inexcusable (traversée d’une autoroute à pied, par exemple).
b. Le régime spécial des
accidents du travail
Lorsqu’il se produit un accident du travail,
le salarié est indemnisé de
manière forfaitaire, sans qu’il y ait
besoin de rechercher la responsabilité de
l’employeur.
L'essentiel
La responsabilité civile délictuelle
d’une personne est mise en œuvre lorsque trois
éléments sont réunis : une faute, un
dommage et un lien de
causalité direct entre la faute et le
dommage.
La faute peut être intentionnelle ou non.
Le dommage peut être matériel, corporel ou moral.
L’article 1384 du Code civil distingue la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait d’autrui (parents du fait des enfants, employeurs du fait des employés, artisans du fait des apprentis) et responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.
Le droit de la responsabilité civile a évolué vers une objectivation de la faute et une collectivisation des risques.
La faute peut être intentionnelle ou non.
Le dommage peut être matériel, corporel ou moral.
L’article 1384 du Code civil distingue la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait d’autrui (parents du fait des enfants, employeurs du fait des employés, artisans du fait des apprentis) et responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.
Le droit de la responsabilité civile a évolué vers une objectivation de la faute et une collectivisation des risques.
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