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La responsabilité civile délictuelle

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Objectif
• Déterminer les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle.
• Recenser les différentes sources de la responsabilité.
• Étudier les évolutions du droit sur la responsabilité.

Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que l’auteur d’un dommage soit considéré comme responsable ? Peut-on être reconnu responsable d’un fait commis par une autre personne ? Si une chose qui m’appartient est la cause d’un dommage, serais-je tenu pour responsable ? Faut-il nécessairement qu’il y ait faute pour être responsable ?
Une personne qui cause un dommage à autrui engage sa responsabilité civile.

Lorsque le dommage résulte de l’inexécution de l’obligation d’un contrat, on parle de responsabilité civile contractuelle.

Si le dommage résulte d’un fait juridique, volontaire ou non, on parle de responsabilité civile délictuelle : personne blessée lors d’une bagarre, pot de fleurs qui tombe sur la tête d’un passant…
1. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle
Pour que la responsabilité civile délictuelle soit mise en œuvre, il faut la réunion des trois mêmes éléments que pour la responsabilité civile contractuelle :
• une faute ;
• un dommage ;
• un lien de causalité entre la faute et le dommage.
a.  La faute (ou fait générateur)
L’article 1382 du Code civil énonce un principe général de responsabilité pour faute : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité est dite subjective, car la faute, ou fait générateur du dommage, résulte du comportement de l’auteur de ce dommage.

La faute peut être intentionnelle, dans le cas d’un fait juridique volontaire : plagiat d’une œuvre musicale, par exemple.

Elle n’est pas intentionnelle, lorsqu’il s’agit d’un fait juridique involontaire, la faute résulte de l’imprudence ou de la négligence de l’auteur : c’est le cas lorsqu’un cycliste renverse un piéton, par exemple.
b.  Le dommage (ou préjudice)
On distingue trois natures de dommage :
• dommage matériel (détérioration de biens, perte de revenus…) ;
• dommage moral (atteinte à l’honneur, souffrance liée à la perte d’un proche…) ;
• dommage corporel (blessures…).
c.  Le lien de causalité entre la faute et le dommage
La victime doit prouver que le dommage résulte de la faute. Le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être direct : c’est parce qu’il y a eu faute que le dommage s’est produit.
d.  Les cas d’exonération de responsabilité
L’auteur du dommage peut démontrer qu’un fait extérieur a été la cause du dommage, et peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité. Il détruit ainsi le lien de causalité entre la faute et le dommage qu’on lui reproche.

Il peut ainsi invoquer :
- le cas de force majeure (événement imprévisible, insurmontable et irrésistible, tel une inondation, un tremblement de terre…) ;
- la faute de la victime ;
- le fait d’un tiers (c’est en voulant éviter une voiture qui brûlait un stop que vous avez percuté un cycliste, par exemple).
2. Les différents régimes de responsabilité civile délictuelle
Selon l’article 1384 du Code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».

L’article 1384 du Code civil distingue donc trois régimes de responsabilité :
- la responsabilité du fait personnel ;
- la responsabilité du fait d’autrui ;
- la responsabilité du fait des choses.

a.  La responsabilité du fait personnel
La responsabilité du fait personnel constitue le droit commun de la responsabilité, selon les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Article 1383 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»

L’auteur d’un dommage doit donc réparer. La victime doit prouver la faute.
b.  La responsabilité du fait d’autrui
Certaines personnes sont responsables d’un fait commis par une autre personne.

Les parents sont responsables de leurs enfants mineurs, car ils ont un droit de garde, un devoir de surveillance et d’éducation. Ils sont présumés responsables, mais ils peuvent prouver qu’ils n’ont pas commis de faute de surveillance ou qu’ils n’ont pu empêcher le dommage.
En cas de divorce, c’est le parent qui a la garde qui est responsable de l’enfant.

Les employeurs sont responsables de leurs salariés, si le dommage est survenu dans l’exercice de leurs fonctions, et durant leur temps de travail.

Les artisans sont responsables de leurs apprentis : le dommage causé par l’apprenti doit s’être produit pendant le temps où celui-ci était sous la surveillance de l’artisan.
c.  La responsabilité du fait des choses
Si un dommage est causé par l’intermédiaire d’une chose, le gardien de cette chose en est automatiquement responsable. Il s’agit donc d’une responsabilité sans faute. Le gardien est la personne qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose, c’est généralement le propriétaire.

Le propriétaire est présumé gardien, mais il peut se dégager en prouvant qu’au moment du dommage, il avait transféré la garde de la chose : la garde peut être transférée à un locataire, à un emprunteur, ou même à un voleur.

La responsabilité du fait des choses concerne :
- les choses que l’on a sous sa garde et qui ont été la cause du dommage (jardinière de fleurs qui tombe de votre balcon sur la tête d’un passant, par exemple) ;
- les animaux dont on est propriétaire ou que l’on a sous sa garde, même si l’animal s’est égaré ou échappé ;
- les bâtiments dont on est propriétaire et qui ont causé des dommages par leur ruine, leur défaut d’entretien ou un vice de construction.
3. Les évolutions du droit sur la responsabilité civile
La théorie classique de la responsabilité civile délictuelle se fonde sur la faute : on parle de responsabilité subjective car elle s’appuie sur le comportement d’un sujet, l’auteur du dommage.

Le besoin croissant de sécurité, et le fait que les citoyens n’admettent plus que des victimes restent sans indemnisation, ont conduit le législateur à rendre certaines personnes responsables, en l’absence de toute faute. Cette responsabilité est dite objective, car l’auteur du dommage sera responsable sans qu’il y ait une faute à prouver.

Des lois ont donc établi des régimes spéciaux d’indemnisation des victimes. Ces systèmes se sont développés grâce à la généralisation de l’assurance de responsabilité civile, car le législateur sait que ce n’est pas l’auteur du dommage qui indemnisera la victime, mais son assurance. On parle de collectivisation des risques : la charge des risques est répartie sur une collectivité d’assurés pris en charge par un assureur.
a.  Le régime spécial des accidents de la circulation
Depuis 1985, un régime spécial pour les accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur a été créé.

Dans un accident de la circulation, la responsabilité du conducteur est quasiment automatique. L’objectif est une indemnisation rapide des victimes. Ce régime spécial déroge au régime de la responsabilité du fait des choses (la chose étant le véhicule), car le conducteur ne peut invoquer la force majeure ou le fait d’un tiers. De plus, la faute de la victime doit être inexcusable (traversée d’une autoroute à pied, par exemple).
b.  Le régime spécial des accidents du travail
Lorsqu’il se produit un accident du travail, le salarié est indemnisé de manière forfaitaire, sans qu’il y ait besoin de rechercher la responsabilité de l’employeur.

L'essentiel
La responsabilité civile délictuelle d’une personne est mise en œuvre lorsque trois éléments sont réunis : une faute, un dommage et un lien de causalité direct entre la faute et le dommage.

La faute peut être intentionnelle ou non.
Le dommage peut être matériel, corporel ou moral.
L’article 1384 du Code civil distingue la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait d’autrui (parents du fait des enfants, employeurs du fait des employés, artisans du fait des apprentis) et responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.

Le droit de la responsabilité civile a évolué vers une objectivation de la faute et une collectivisation des risques.

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