La protection des salariés dans les rapports collectifs de travail
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Objectif(s) :
Quelles sont les libertés collectives des
salariés ?
Quelles sont leurs limites ?
Quelles sont leurs limites ?
Les salariés, outre l’exercice de leurs
libertés individuelles, peuvent exercer dans
l’entreprise des libertés dites collectives, au
motif que « nul ne peut porter aux droits des
personnes et aux libertés individuelles et collectives
des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la
nature de la tâche à accomplir, ni
proportionnées au but recherché ».
(article L 120-1 du Code du travail). On peut distinguer les
libertés collectives d’expression, comme le droit
syndical et le droit de faire grève, et les
libertés collectives de représentation, comme le
droit à être défendu par un
représentant, ou la liberté de négocier
collectivement.
1. Les libertés collectives d'expression
a. La liberté syndicale
• La loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791
avait proclamé la fin de toutes les corporations
et l’interdiction d’en créer de
nouvelles. Les syndicats ainsi que les grèves
étaient interdits. Malgré une brève
réapparition après la révolution de
1848, ce ne fut que par la loi du 21 mars 1884,
dite Waldeck-Rousseau, que la liberté de
création des syndicats professionnels fut
reconnue. Dès lors, les syndicats purent se
créer librement et se grouper en unions,
fédérations et
confédérations.
Depuis la loi du 27 décembre 1968 (modifiée par les lois Auroux de 1982 sur le développement des instances représentatives du personnel), cette liberté est reconnue dans toutes les entreprises.
• La section syndicale est née avec la loi du 27 décembre 1968. Sa constitution et sa structure sont totalement libres : la loi ne la soumet à aucune condition de forme.
Exemples : elle peut collecter les cotisations à l’intérieur de l’entreprise, afficher des communications, publier des tracts, informer les salariés, organiser des réunions, etc.
Un syndicat assure au sein de l’entreprise la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres (article L 412-6 du Code du travail). Cependant, seuls les syndicats représentatifs dans l’entreprise peuvent constituer une section syndicale (article L 412-6 du Code du travail), et, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, désigner des délégués syndicaux.
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou de ses délégués syndicaux et des salariés dans l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, d’un crédit global d’heures, dans la limite d’une durée qui ne peut excéder 10 heures par an dans les entreprises d’au moins 500 salariés, et, 15 heures par an dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés.
• Le délégué syndical est un représentant désigné, contrairement aux représentants du personnel, par les seuls syndicats représentatifs constituant une section syndicale. Ceux-ci peuvent désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Le délégué syndical représente le syndicat auprès du chef d’entreprise. Il joue donc un rôle d’intermédiaire entre l’un et l’autre mais aussi dans la négociation des accords collectifs
• La liberté syndicale collective a pour corollaire la liberté syndicale individuelle. En effet, « tout homme peut […] adhérer au syndicat de son choix » (Préambule de la Constitution de 1946). Par ailleurs, l’article L 411-5 du Code du travail affirme que « tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat de son choix. Mais il peut également décider de cesser d’adhérer, changer de syndicat ou choisir de n’adhérer à aucun syndicat ».
Depuis la loi du 27 décembre 1968 (modifiée par les lois Auroux de 1982 sur le développement des instances représentatives du personnel), cette liberté est reconnue dans toutes les entreprises.
• La liberté
syndicale collective est la liberté
de se rassembler mais également de se
séparer. L’objet du syndicat professionnel
est « l’étude et la
défense des droits ainsi que des
intérêts matériels et moraux,
tant collectifs qu’individuels, des personnes
visées par leur statut ».
La jurisprudence ne condamne pas toutes les prises
de position politiques des syndicats, mais cette action
ne doit pas constituer l’objectif principal du
syndicat.• La section syndicale est née avec la loi du 27 décembre 1968. Sa constitution et sa structure sont totalement libres : la loi ne la soumet à aucune condition de forme.
Exemples : elle peut collecter les cotisations à l’intérieur de l’entreprise, afficher des communications, publier des tracts, informer les salariés, organiser des réunions, etc.
Un syndicat assure au sein de l’entreprise la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres (article L 412-6 du Code du travail). Cependant, seuls les syndicats représentatifs dans l’entreprise peuvent constituer une section syndicale (article L 412-6 du Code du travail), et, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, désigner des délégués syndicaux.
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou de ses délégués syndicaux et des salariés dans l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, d’un crédit global d’heures, dans la limite d’une durée qui ne peut excéder 10 heures par an dans les entreprises d’au moins 500 salariés, et, 15 heures par an dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés.
• Le délégué syndical est un représentant désigné, contrairement aux représentants du personnel, par les seuls syndicats représentatifs constituant une section syndicale. Ceux-ci peuvent désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Le délégué syndical représente le syndicat auprès du chef d’entreprise. Il joue donc un rôle d’intermédiaire entre l’un et l’autre mais aussi dans la négociation des accords collectifs
• La liberté syndicale collective a pour corollaire la liberté syndicale individuelle. En effet, « tout homme peut […] adhérer au syndicat de son choix » (Préambule de la Constitution de 1946). Par ailleurs, l’article L 411-5 du Code du travail affirme que « tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat de son choix. Mais il peut également décider de cesser d’adhérer, changer de syndicat ou choisir de n’adhérer à aucun syndicat ».
b. La liberté de faire grève
• Définition
Traditionnellement, la grève est définie comme une cessation concertée du travail par des salariés, dans le but de défendre des revendications de nature professionnelle (Cour de cassation, 17 janvier 1968). Ainsi, est illicite et constitue un délit le fait d’occuper une usine, ou de causer des dégradations, pendant une grève.
En revanche, « est admise comme licite, une grève de protestation contre les décisions de la puissance publique si les revendications formulées sur le plan national ont un caractère professionnel » (Cour de cassation, 29 mai 1979).
• Les effets de la grève
- Pour les grévistes, le contrat de travail est suspendu. En cas de grève, l’employeur peut retenir la fraction de salaire correspondant au nombre de journées non travaillées.
- Pour les non grévistes, la grève n’a aucune répercussion. La relation contractuelle entre l’employeur et les salariés non grévistes se poursuit, sauf si l’employeur est empêché par certaines circonstances de leur fournir le travail convenu.
Traditionnellement, la grève est définie comme une cessation concertée du travail par des salariés, dans le but de défendre des revendications de nature professionnelle (Cour de cassation, 17 janvier 1968). Ainsi, est illicite et constitue un délit le fait d’occuper une usine, ou de causer des dégradations, pendant une grève.
En revanche, « est admise comme licite, une grève de protestation contre les décisions de la puissance publique si les revendications formulées sur le plan national ont un caractère professionnel » (Cour de cassation, 29 mai 1979).
• Les effets de la grève
- Pour les grévistes, le contrat de travail est suspendu. En cas de grève, l’employeur peut retenir la fraction de salaire correspondant au nombre de journées non travaillées.
- Pour les non grévistes, la grève n’a aucune répercussion. La relation contractuelle entre l’employeur et les salariés non grévistes se poursuit, sauf si l’employeur est empêché par certaines circonstances de leur fournir le travail convenu.
2. Les libertés collectives de
représentation
a. Le droit d'être défendu par les
représentants
Les représentants du personnel sont des
salariés élus dont le rôle principal
est de représenter les salariés
auprès de la direction. Cette
représentation est assurée par les
délégués du personnel, les membres
du comité d'entreprise, et, les membres du
Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des conditions de travail
(CHSCT).
• Les délégués du personnel : ils sont élus tous les quatre ans (loi du 2 août 2005) dans les entreprises de plus de 10 personnes. Ils ont comme mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives au chef d’entreprise.
Ils peuvent aussi être amenés à exercer quelques missions particulières en l'absence d'un comité d'entreprise (la délégation unique) et/ou d'un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
• Les membres du Comité d’entreprise : cette institution, obligatoire, pour les entreprises de plus de 50 salariés, est composée de représentants élus du personnel, de représentants syndicaux sous la présidence du chef d’entreprise. Ses missions sont à caractère culturel et social, économique et professionnel.
• Les délégués du personnel : ils sont élus tous les quatre ans (loi du 2 août 2005) dans les entreprises de plus de 10 personnes. Ils ont comme mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives au chef d’entreprise.
Ils peuvent aussi être amenés à exercer quelques missions particulières en l'absence d'un comité d'entreprise (la délégation unique) et/ou d'un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
• Les membres du Comité d’entreprise : cette institution, obligatoire, pour les entreprises de plus de 50 salariés, est composée de représentants élus du personnel, de représentants syndicaux sous la présidence du chef d’entreprise. Ses missions sont à caractère culturel et social, économique et professionnel.
b. La liberté de négocier
collectivement
Les représentants des employeurs ou
l’employeur lui-même peuvent, avec les
représentants des salariés, négocier
collectivement une amélioration des conditions de
travail.
En cas d’accord, les partenaires concluent soit une convention soit un accord collectif.
• La convention collective traite de l’ensemble des conditions de travail et des conditions sociales à appliquer au niveau où la convention a lieu de s’appliquer. Ainsi, elle s’appliquera au niveau de l’entreprise ou au niveau de la branche professionnelle.
• L’accord collectif porte sur un sujet précis. Il s’agira soit d’un accord d’entreprise, de branche professionnelle ou d’accord interprofessionnel.
En cas d’accord, les partenaires concluent soit une convention soit un accord collectif.
• La convention collective traite de l’ensemble des conditions de travail et des conditions sociales à appliquer au niveau où la convention a lieu de s’appliquer. Ainsi, elle s’appliquera au niveau de l’entreprise ou au niveau de la branche professionnelle.
• L’accord collectif porte sur un sujet précis. Il s’agira soit d’un accord d’entreprise, de branche professionnelle ou d’accord interprofessionnel.
L'essentiel
La protection collective des salariés porte sur
l’expression ou la représentation collective
de leurs droits.
La liberté syndicale ou celle de faire grève, reconnue constitutionnellement, peut être exercée, mais dans le souci du respect de l’obligation de bonne foi contractuelle.
Quant aux libertés collectives dites de représentation, elles permettent aux salariés de faire entendre leur position par le biais de leurs délégués syndicaux, ou, d’améliorer leurs conditions de travail par les conventions ou accords collectifs.
La liberté syndicale ou celle de faire grève, reconnue constitutionnellement, peut être exercée, mais dans le souci du respect de l’obligation de bonne foi contractuelle.
Quant aux libertés collectives dites de représentation, elles permettent aux salariés de faire entendre leur position par le biais de leurs délégués syndicaux, ou, d’améliorer leurs conditions de travail par les conventions ou accords collectifs.
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