La protection des salariés dans les rapports collectifs de travail
Quelles sont leurs limites ?
Depuis la loi du 27 décembre 1968 (modifiée par les lois Auroux de 1982 sur le développement des instances représentatives du personnel), cette liberté est reconnue dans toutes les entreprises.
• La section syndicale est née avec la loi du 27 décembre 1968. Sa constitution et sa structure sont totalement libres : la loi ne la soumet à aucune condition de forme.
Exemples : elle peut collecter les cotisations à l’intérieur de l’entreprise, afficher des communications, publier des tracts, informer les salariés, organiser des réunions, etc.
Un syndicat assure au sein de l’entreprise la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres (article L 412-6 du Code du travail). Cependant, seuls les syndicats représentatifs dans l’entreprise peuvent constituer une section syndicale (article L 412-6 du Code du travail), et, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, désigner des délégués syndicaux.
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou de ses délégués syndicaux et des salariés dans l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, d’un crédit global d’heures, dans la limite d’une durée qui ne peut excéder 10 heures par an dans les entreprises d’au moins 500 salariés, et, 15 heures par an dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés.
• Le délégué syndical est un représentant désigné, contrairement aux représentants du personnel, par les seuls syndicats représentatifs constituant une section syndicale. Ceux-ci peuvent désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Le délégué syndical représente le syndicat auprès du chef d’entreprise. Il joue donc un rôle d’intermédiaire entre l’un et l’autre mais aussi dans la négociation des accords collectifs
• La liberté syndicale collective a pour corollaire la liberté syndicale individuelle. En effet, « tout homme peut […] adhérer au syndicat de son choix » (Préambule de la Constitution de 1946). Par ailleurs, l’article L 411-5 du Code du travail affirme que « tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat de son choix. Mais il peut également décider de cesser d’adhérer, changer de syndicat ou choisir de n’adhérer à aucun syndicat ».
Traditionnellement, la grève est définie comme une cessation concertée du travail par des salariés, dans le but de défendre des revendications de nature professionnelle (Cour de cassation, 17 janvier 1968). Ainsi, est illicite et constitue un délit le fait d’occuper une usine, ou de causer des dégradations, pendant une grève.
En revanche, « est admise comme licite, une grève de protestation contre les décisions de la puissance publique si les revendications formulées sur le plan national ont un caractère professionnel » (Cour de cassation, 29 mai 1979).
• Les effets de la grève
- Pour les grévistes, le contrat de travail est suspendu. En cas de grève, l’employeur peut retenir la fraction de salaire correspondant au nombre de journées non travaillées.
- Pour les non grévistes, la grève n’a aucune répercussion. La relation contractuelle entre l’employeur et les salariés non grévistes se poursuit, sauf si l’employeur est empêché par certaines circonstances de leur fournir le travail convenu.
• Les délégués du personnel : ils sont élus tous les quatre ans (loi du 2 août 2005) dans les entreprises de plus de 10 personnes. Ils ont comme mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives au chef d’entreprise.
Ils peuvent aussi être amenés à exercer quelques missions particulières en l'absence d'un comité d'entreprise (la délégation unique) et/ou d'un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
• Les membres du Comité d’entreprise : cette institution, obligatoire, pour les entreprises de plus de 50 salariés, est composée de représentants élus du personnel, de représentants syndicaux sous la présidence du chef d’entreprise. Ses missions sont à caractère culturel et social, économique et professionnel.
En cas d’accord, les partenaires concluent soit une convention soit un accord collectif.
• La convention collective traite de l’ensemble des conditions de travail et des conditions sociales à appliquer au niveau où la convention a lieu de s’appliquer. Ainsi, elle s’appliquera au niveau de l’entreprise ou au niveau de la branche professionnelle.
• L’accord collectif porte sur un sujet précis. Il s’agira soit d’un accord d’entreprise, de branche professionnelle ou d’accord interprofessionnel.
La liberté syndicale ou celle de faire grève, reconnue constitutionnellement, peut être exercée, mais dans le souci du respect de l’obligation de bonne foi contractuelle.
Quant aux libertés collectives dites de représentation, elles permettent aux salariés de faire entendre leur position par le biais de leurs délégués syndicaux, ou, d’améliorer leurs conditions de travail par les conventions ou accords collectifs.

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