L'exercice du pouvoir dans une entreprise pluripersonnelle
Objectif : qu’est-ce que le contrat
de société ? Comment le pouvoir de
décision est-il exercé dans les entreprises
sociétaires ? La responsabilité est-elle
illimitée ou limitée ?
L’entreprise individuelle ou de forme sociétale (exemple : EURL, SASU, etc.) constitue le commencement d’un projet d’activité. Le monde des affaires étant toujours plus exigeant, cela impose un besoin en capital conséquent.
C’est pourquoi, la recherche de partenaires aux fins de réunir leur apport peut se manifester : c’est le contrat de société. Les futurs associés devront bien choisir la forme juridique la plus adaptée à leur projet car il leur incombera une responsabilité illimitée ou non.
1. Le contrat de société : la
réalisation d’un projet d’associés
a. Les éléments constitutifs au contrat de
société
L’article 1832 du Code civil dispose que
« la société est instituée par
deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat
d’affecter à une entreprise commune des
biens ou leur industrie en vue de partager les
bénéfices ou de profiter de l’économie
qui pourrait en résulter. Elle peut être
instituée, dans les cas prévus par la loi, par
l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer
aux pertes ».
Telle était la conception de la société au 19e siècle.
De nos jours, la société demeure, avant tout, un contrat dès sa formation du fait de la liberté d’adhésion, du choix du type de société à opter, etc. Il est soumis aux règles de validité communes à tous les contrats (article 1108 du Code civil : consentement, capacité, un objet et une cause). Il prend la forme de statuts rédigés et signés par tous les associés. Cependant, elle devient de plus en plus une institution strictement réglementée.
Exemples :
- le nouvel article 1832 du Code civil emploie le mot « institué ». La personnalité morale est donnée par les formalités d’immatriculation au RCS et non par la volonté des associés.
- le juge intervient de plus en plus, notamment, pour la nomination d’un administrateur judiciaire en cas de crise.
• Les apports
Il existe trois types d’apports pouvant être mis à disposition de la société pour l’exploitation commune :
• en numéraire, c’est-à-dire en argent (souscription et libération),
• en nature, ce sont les biens corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers. Exemple : véhicule, fonds de commerce, immeubles, brevet, etc.
• en industrie, il s’agit de l’engagement d’un associé d’accomplir une prestation dans un domaine précis. Attention, ce type d’apport n’est possible que dans les sociétés civiles, les SNC (sociétés en nom collectifs), SARL (sociétés à responsabilité limitée) de famille.
Le capital social est constitué des apports en numéraire et en nature, il se distingue de l’actif de la société (biens composant le patrimoine a un moment donné). Il est intangible (directive du 13 décembre 1976) et constitue le gage des créanciers.
• La participation aux résultats de l’exploitation
Elle consiste en le partage des bénéfices et la participation aux pertes. Cependant, l’article 1844 du Code civil prohibe les clauses « léonines » consistant à attribuer à un associé le profit ou l’ensemble des pertes ou à exclure totalement un associé du profit ou des pertes.
Le critère du « partage des bénéfices » permettait de différencier sociétés et association.
Exemple : But lucratif et partage des bénéfices = sociétés ; but non lucratif et pas de partage des bénéfices = association. Cependant, la distinction est de moins en moins nette aujourd’hui. Ainsi une association ayant 2 ans d’ancienneté et immatriculée peut émettre des obligations.
• L’affectio societatis
C’est l’élément intentionnel de vouloir collaborer à l’objet social. Cette volonté de collaboration n’est pas présente pour les sociétés créées de fait.
Telle était la conception de la société au 19e siècle.
De nos jours, la société demeure, avant tout, un contrat dès sa formation du fait de la liberté d’adhésion, du choix du type de société à opter, etc. Il est soumis aux règles de validité communes à tous les contrats (article 1108 du Code civil : consentement, capacité, un objet et une cause). Il prend la forme de statuts rédigés et signés par tous les associés. Cependant, elle devient de plus en plus une institution strictement réglementée.
Exemples :
- le nouvel article 1832 du Code civil emploie le mot « institué ». La personnalité morale est donnée par les formalités d’immatriculation au RCS et non par la volonté des associés.
- le juge intervient de plus en plus, notamment, pour la nomination d’un administrateur judiciaire en cas de crise.
• Les apports
Il existe trois types d’apports pouvant être mis à disposition de la société pour l’exploitation commune :
• en numéraire, c’est-à-dire en argent (souscription et libération),
• en nature, ce sont les biens corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers. Exemple : véhicule, fonds de commerce, immeubles, brevet, etc.
• en industrie, il s’agit de l’engagement d’un associé d’accomplir une prestation dans un domaine précis. Attention, ce type d’apport n’est possible que dans les sociétés civiles, les SNC (sociétés en nom collectifs), SARL (sociétés à responsabilité limitée) de famille.
Le capital social est constitué des apports en numéraire et en nature, il se distingue de l’actif de la société (biens composant le patrimoine a un moment donné). Il est intangible (directive du 13 décembre 1976) et constitue le gage des créanciers.
• La participation aux résultats de l’exploitation
Elle consiste en le partage des bénéfices et la participation aux pertes. Cependant, l’article 1844 du Code civil prohibe les clauses « léonines » consistant à attribuer à un associé le profit ou l’ensemble des pertes ou à exclure totalement un associé du profit ou des pertes.
Le critère du « partage des bénéfices » permettait de différencier sociétés et association.
Exemple : But lucratif et partage des bénéfices = sociétés ; but non lucratif et pas de partage des bénéfices = association. Cependant, la distinction est de moins en moins nette aujourd’hui. Ainsi une association ayant 2 ans d’ancienneté et immatriculée peut émettre des obligations.
• L’affectio societatis
C’est l’élément intentionnel de vouloir collaborer à l’objet social. Cette volonté de collaboration n’est pas présente pour les sociétés créées de fait.
b. La naissance de la personnalité morale d’une
société
Le contrat de société ne confère pas la
personnalité morale à celle-ci. Il faut
procéder à son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés (RCS) par
l’intermédiaire d’un centre de
formalités des entreprises (CFE).
Une fois sa personnalité nouvellement acquise, celle-ci ne sera connu des tiers que par le biais de la publication d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
La personnalité morale confère à la société :
- une dénomination sociale (obligatoire depuis la loi du 11 juillet 1985),
- un siège social,
- une nationalité,
- un patrimoine : le capital social,
- une vie juridique.
Une fois sa personnalité nouvellement acquise, celle-ci ne sera connu des tiers que par le biais de la publication d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
La personnalité morale confère à la société :
- une dénomination sociale (obligatoire depuis la loi du 11 juillet 1985),
- un siège social,
- une nationalité,
- un patrimoine : le capital social,
- une vie juridique.
2. Le choix de la forme de société :
responsabilité illimitée ou limitée
La forme de la société est un choix essentiel
car il va conditionner la responsabilité de
l’entrepreneur ayant choisi une forme sociétaire. On
distingue les sociétés de personne où la
responsabilité est illimitée et les
sociétés de capitaux où la
responsabilité est limitée aux apports.
a. Les sociétés de personnes
Dans ce type de sociétés, les associés
s’unissent en considération de la personne.
L’intuitus personae est déterminant.
Ils s’engagent personnellement et
solidairement, et ne peuvent céder leurs parts
sociales sans autorisation des uns et des autres.
Exemples : la société en commandite et la société en nom collectif (SNC) : dans ces sociétés, il y a toujours un associé ayant au moins la qualité de commerçant.
Une fois associés, ils s’engagent personnellement des dettes qu’ils pourraient avoir. On dit que leur responsabilité est illimitée, comme pour les entrepreneurs individuels.
Exemples : la société en commandite et la société en nom collectif (SNC) : dans ces sociétés, il y a toujours un associé ayant au moins la qualité de commerçant.
Une fois associés, ils s’engagent personnellement des dettes qu’ils pourraient avoir. On dit que leur responsabilité est illimitée, comme pour les entrepreneurs individuels.
b. Les sociétés de capitaux
Les associés ne sont responsables qu’à
hauteur de leur apport respectif. Tel est le cas pour les
sociétés anonymes (SA), les sociétés
par actions simplifiées (SAS), les sociétés
en commandite en actions (SCA), etc. L’intuitus
personnae est complètement indifférent, les
associés ne se connaissent pas.
Dans les SA et en commandite par actions, les associés ne sont pas des commerçants et ne sont limités que par leur apport. Le droit des associés se caractérise par des actions négociables.
Cependant, il existe des sociétés à caractère hybride comme la SARL où les associés supportent les pertes qu’à hauteur de leurs apports et où les parts sociales sont cessibles et non négociables.
Dans les SA et en commandite par actions, les associés ne sont pas des commerçants et ne sont limités que par leur apport. Le droit des associés se caractérise par des actions négociables.
Cependant, il existe des sociétés à caractère hybride comme la SARL où les associés supportent les pertes qu’à hauteur de leurs apports et où les parts sociales sont cessibles et non négociables.
L’essentiel
L’entreprise pluripersonnelle permet à des associés de mettre en commun leur apport et de participer aux résultats de l’exploitation (bénéfices/pertes).
La société, plus importante économiquement que l’entreprise individuelle, permet aux associés de réaliser un projet d’envergure. Cependant, le choix de la forme sociétaire (société de personne ou de capitaux) est essentiel car il en résultera une responsabilité limitée ou illimitée.
L’entreprise pluripersonnelle permet à des associés de mettre en commun leur apport et de participer aux résultats de l’exploitation (bénéfices/pertes).
La société, plus importante économiquement que l’entreprise individuelle, permet aux associés de réaliser un projet d’envergure. Cependant, le choix de la forme sociétaire (société de personne ou de capitaux) est essentiel car il en résultera une responsabilité limitée ou illimitée.

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