Les organes de décision pour la gestion courante
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Objectif : les sociétés sont
des ensembles économiques importants et se doivent
d’être dirigées pour que le projet social
soit mené à bien. La prise de décisions
importantes relève de structures particulières.
Cependant, la gestion quotidienne de la société va
être confiée à un organe de direction,
mandataires sociaux, mais un contrôle interne ou externe
devra être réalisé afin de veiller aux
missions de ces mandataires.
1. Les organes de direction : la gestion quotidienne
de la société
par les mandataires sociaux
Le système de gestion des affaires courantes
n’est pas le même suivant le type de
société. Nous étudierons essentiellement le
fonctionnement dans la SARL (société à
responsabilité limité), forme sociétaire la
plus courante, et dans la SA (société anonyme), type
des grandes sociétés.
a. Le(s) gérant(s) de SARL
• Les
qualités
Loi du 24 juillet 1966 impose que, le ou les gérants doivent, avant tout, être une personne physique mais pas nécessairement un associé. La seule limite est qu’il ne doit pas être frappé par une déchéance (état physique ou moral très bas). La capacité commerciale n’est pas exigée. Le gérant est le mandataire social de la SARL.
Il est possible que la gérance soit collégiale. En effet, la désignation du ou des gérants est faite dans les statuts ou par une décision ultérieure des associés représentant plus de la moitié du capital social de la SARL.
Le ou les gérants peuvent être révoqués par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social ou par décision judiciaire à la demande de tout associé.
Exemple : une faute de gestion de la part du gérant de la SARL.
• Les pouvoirs
Le gérant est tantôt, un organe de gestion mais aussi de représentation.
- Un organe de gestion : il dispose des pouvoirs les plus étendues dans la limite de l’objet social. Ses pouvoirs sont limités car étant définis, au préalable, dans les statuts. Cependant, ces limitations sont inopposables aux tiers.
- Un organe de représentation : le gérant engage la responsabilité de la société, même s’il outrepasse ses droits. Il dispose de la signature sociale.
Loi du 24 juillet 1966 impose que, le ou les gérants doivent, avant tout, être une personne physique mais pas nécessairement un associé. La seule limite est qu’il ne doit pas être frappé par une déchéance (état physique ou moral très bas). La capacité commerciale n’est pas exigée. Le gérant est le mandataire social de la SARL.
Il est possible que la gérance soit collégiale. En effet, la désignation du ou des gérants est faite dans les statuts ou par une décision ultérieure des associés représentant plus de la moitié du capital social de la SARL.
Le ou les gérants peuvent être révoqués par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social ou par décision judiciaire à la demande de tout associé.
Exemple : une faute de gestion de la part du gérant de la SARL.
• Les pouvoirs
Le gérant est tantôt, un organe de gestion mais aussi de représentation.
- Un organe de gestion : il dispose des pouvoirs les plus étendues dans la limite de l’objet social. Ses pouvoirs sont limités car étant définis, au préalable, dans les statuts. Cependant, ces limitations sont inopposables aux tiers.
- Un organe de représentation : le gérant engage la responsabilité de la société, même s’il outrepasse ses droits. Il dispose de la signature sociale.
b. Les systèmes de gestions dans une société
anonyme (SA)
Il existe deux formes de gestions dans ce type de
société, l’un avec un conseil
d’administration, l’autre avec un directoire.
• Avec un conseil d’administration (CA)
- La direction générale : celle-ci est dérigée conjointement par le président du conseil d’administration, élu et révocable, par le conseil d’administration ad nutum (sans justes motifs) qu’il représente, et par le directeur général (DG) qui est nommé par le CA et révocable par lui pour justes motifs. Le DG n'est pas nécessairement un administrateur du CA sauf si les statuts de la société l'imposent. Par ailleurs, les deux fonctions peuvent être cumulées. Depuis la loi « Nouvelles régulation économiques » de 2000, le président directeur général (PDG) doit veiller au bon fonctionnement des organes sociaux (CA et assemblées générales).
De plus, il doit rendre compte à l’assemblée générale de sa gestion.
- Le conseil d’administration : il s’agit de personnes physiques ou morales, étant obligatoirement des actionnaires. Il dispose des pouvoirs les plus étendus dans la gestion dans l’intérêt de la société.
Exemple : contrôle de la gestion du PDG, convocation des assemblées, établissement des comptes, etc.
• Avec un directoire
- Le conseil de surveillance (CS) : il est composé d’actionnaires qui ont le même statut que les administrateurs. Bien qu’ayant un pouvoir de gestion, c’est leur pouvoir de contrôle permanent de la société qui est prépondérant (Cf. 2).
- Le directoire : il a, à sa tête, un président du directoire désigné par les membres du CS. Il représente la société et dispose de la signature sociale.
Les membres du directoire, désignés par le CS, ne sont pas nécessairement des actionnaires. Ils sont révocables par l’assemblée générale ordinaire (AGO) ou le CS mais pour justes motifs. C’est l’organe qui dispose de plus de pouvoir de gestion.
• Avec un conseil d’administration (CA)
- La direction générale : celle-ci est dérigée conjointement par le président du conseil d’administration, élu et révocable, par le conseil d’administration ad nutum (sans justes motifs) qu’il représente, et par le directeur général (DG) qui est nommé par le CA et révocable par lui pour justes motifs. Le DG n'est pas nécessairement un administrateur du CA sauf si les statuts de la société l'imposent. Par ailleurs, les deux fonctions peuvent être cumulées. Depuis la loi « Nouvelles régulation économiques » de 2000, le président directeur général (PDG) doit veiller au bon fonctionnement des organes sociaux (CA et assemblées générales).
De plus, il doit rendre compte à l’assemblée générale de sa gestion.
- Le conseil d’administration : il s’agit de personnes physiques ou morales, étant obligatoirement des actionnaires. Il dispose des pouvoirs les plus étendus dans la gestion dans l’intérêt de la société.
Exemple : contrôle de la gestion du PDG, convocation des assemblées, établissement des comptes, etc.
• Avec un directoire
- Le conseil de surveillance (CS) : il est composé d’actionnaires qui ont le même statut que les administrateurs. Bien qu’ayant un pouvoir de gestion, c’est leur pouvoir de contrôle permanent de la société qui est prépondérant (Cf. 2).
- Le directoire : il a, à sa tête, un président du directoire désigné par les membres du CS. Il représente la société et dispose de la signature sociale.
Les membres du directoire, désignés par le CS, ne sont pas nécessairement des actionnaires. Ils sont révocables par l’assemblée générale ordinaire (AGO) ou le CS mais pour justes motifs. C’est l’organe qui dispose de plus de pouvoir de gestion.
2. Les organes de contrôle : le pouvoir
de contrôler la gestion
de la société
Le conseil de surveillance, au niveau interne, et le
commissaire aux comptes, au niveau externe, sont
étudiés ici. Les différentes assemblées
et leur fonctionnement sera étudier dans le chapitre
suivant : « Limites juridiques à
l’exercice du pouvoir de décision ».• Le pouvoir de contrôle permanent du conseil de surveillance (CS)
Le CS participe à l’élaboration des grands objectifs de la société. De plus :
- il vérifie les comptes annuels,
- il convoque l’AGO et lui présente un rapport,
- il donne son accord pour toutes les conventions qui seraient passées entre le directeur et la société.
• Les commissaires aux comptes
Organe externe, leur rôle est de contrôler la sincérité et la régularité des comptes annuels établis par une société ou autre institution. La mission du commissaire est une mission légale toutefois elle peut être décidée volontairement par l'entreprise.
Exemples : les commissaires aux comptes communiquent leur conclusion aux dirigeants, présentent un rapport lors de l’AGO, relève au procureur de la République tout fait délictueux constaté. En cas de difficulté dans la société, il peut déclencher une procédure d’alerte.
L’essentiel
La société doit être gérée quotidiennement, à cette fin un organe de direction est établi. En fonction du type et de l’importance de la société, cet organe est différent (exemple : un ou des gérant(s) pour La SARL ; une structure avec un conseil d’administration ou un directoire pour une société anonyme).
Cependant, ces organes doivent être contrôlés pour éviter tout éventuel abus, soit au niveau interne (les assemblées, le conseil de surveillance), soit au niveau externe (commissaires aux comptes).
La société doit être gérée quotidiennement, à cette fin un organe de direction est établi. En fonction du type et de l’importance de la société, cet organe est différent (exemple : un ou des gérant(s) pour La SARL ; une structure avec un conseil d’administration ou un directoire pour une société anonyme).
Cependant, ces organes doivent être contrôlés pour éviter tout éventuel abus, soit au niveau interne (les assemblées, le conseil de surveillance), soit au niveau externe (commissaires aux comptes).
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