Le régime du licenciement
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Objectif(s) :
Quelles sont les procédures de licenciement ?
Quels sont les risques de licencier ?
Peut-on licencier pour n’importe quel motif ?
Quels sont les risques de licencier ?
Peut-on licencier pour n’importe quel motif ?
Intervenant dans la rupture du contrat à durée
indéterminée, le licenciement est la
décision unilatérale de l’employeur de
rompre le contrat de travail. À cet effet, la loi a
prévu une protection rigoureuse pour lutter contre les
licenciements abusifs. Il existe une procédure de
licenciement collectif ou individuel.
1. Le licenciement individuel pour motif personnel et
économique
Tout employeur qui envisage de rompre, après la
période d’essai, le contrat de travail
à durée indéterminée d’un
salarié pour un motif personnel doit suivre une
procédure de licenciement précise (convoquer
le salarié à un entretien préalable
avant toute décision ; rédiger et lui envoyer
une lettre de licenciement ; respecter un préavis).
Un licenciement ne pourra être légal que
s’il existe une cause réelle et
sérieuse. Il existe par ailleurs des motifs
économiques pour licencier un salarié.
a. Les différentes formes de licenciement
individuel pour motif personnel
• Le licenciement pour
cause réelle et sérieuse
La loi du 13 juillet 1973 a imposé à l’employeur que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse. Cependant, c’est la jurisprudence qui a fixé cette notion.
On dira que la cause est réelle si les faits reprochés au salarié sont exacts, vérifiés, précis et objectifs. La cause sérieuse est celle qui rend impossible, sans dommages pour l’entreprise, la poursuite de la relation de travail. En outre, la cause réelle et sérieuse n’implique pas nécessairement une faute de la part du salarié.
Exemples : sont considérés comme une cause réelle et sérieuse le refus d’une mutation justifiée par l’intérêt du service ; l’insuffisance de résultats.
La perte de confiance doit être fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié.
Ne constituent pas une cause réelle et sérieuse : la perte de confiance alléguée par l’employeur ; des difficultés relationnelles ; une cure thermale justifiée pour cause médicale et opposition de l’employeur non justifiée.
• Le licenciement pour faute grave : la faute grave, déterminée par la jurisprudence, comme la cause réelle et sérieuse, rend impossible la continuation du contrat de travail. Cependant, à l’inverse de la cause réelle et sérieuse, elle rend également impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis (Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1972). Son départ de l’entreprise est immédiat.
Exemples : un agent de surveillance dans une société de gardiennage ayant commis un vol à l’étalage dans une entreprise cliente de son employeur ; des absences injustifiées et sans autorisation de six semaines en période d’activité importante dans l’entreprise.
• Le licenciement pour faute lourde : la faute lourde est celle qui entraîne les sanctions les plus dures pour le salarié, puisqu’il perd son droit au préavis, à ses indemnités de licenciement et de congés payés. Cela s’explique par le fait que la faute lourde suppose l’intention de nuire à l’employeur. Les cas de faute lourde sont peu nombreux.
Exemples : le fait pour un salarié d’avoir cherché à tromper son employeur en déclarant comme accident du travail un accident survenu dans sa vie privée, ce qui fait ressortir l’intention de nuire à l’entreprise ; le vol de matériel ou détournement d’une partie de la recette au profit du salarié.
La loi du 13 juillet 1973 a imposé à l’employeur que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse. Cependant, c’est la jurisprudence qui a fixé cette notion.
On dira que la cause est réelle si les faits reprochés au salarié sont exacts, vérifiés, précis et objectifs. La cause sérieuse est celle qui rend impossible, sans dommages pour l’entreprise, la poursuite de la relation de travail. En outre, la cause réelle et sérieuse n’implique pas nécessairement une faute de la part du salarié.
Exemples : sont considérés comme une cause réelle et sérieuse le refus d’une mutation justifiée par l’intérêt du service ; l’insuffisance de résultats.
La perte de confiance doit être fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié.
Ne constituent pas une cause réelle et sérieuse : la perte de confiance alléguée par l’employeur ; des difficultés relationnelles ; une cure thermale justifiée pour cause médicale et opposition de l’employeur non justifiée.
• Le licenciement pour faute grave : la faute grave, déterminée par la jurisprudence, comme la cause réelle et sérieuse, rend impossible la continuation du contrat de travail. Cependant, à l’inverse de la cause réelle et sérieuse, elle rend également impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis (Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1972). Son départ de l’entreprise est immédiat.
Exemples : un agent de surveillance dans une société de gardiennage ayant commis un vol à l’étalage dans une entreprise cliente de son employeur ; des absences injustifiées et sans autorisation de six semaines en période d’activité importante dans l’entreprise.
• Le licenciement pour faute lourde : la faute lourde est celle qui entraîne les sanctions les plus dures pour le salarié, puisqu’il perd son droit au préavis, à ses indemnités de licenciement et de congés payés. Cela s’explique par le fait que la faute lourde suppose l’intention de nuire à l’employeur. Les cas de faute lourde sont peu nombreux.
Exemples : le fait pour un salarié d’avoir cherché à tromper son employeur en déclarant comme accident du travail un accident survenu dans sa vie privée, ce qui fait ressortir l’intention de nuire à l’entreprise ; le vol de matériel ou détournement d’une partie de la recette au profit du salarié.
b. La procédure du licenciement pour motif
personnel
Il s’agit d’une procédure basée
sur le dialogue et devant respecter plusieurs
étapes.
• Avant toute décision de licencier, l’employeur (ou son représentant) doit convoquer le salarié à un entretien préalable de licenciement par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. Cet entretien permet à l’employeur d’exposer les raisons qui lui font envisager un licenciement, et au salarié d’exposer et de défendre ses arguments. La convocation doit mentionner des éléments essentiels.
Exemples : l’objet de l’entretien ; la date, le lieu et l’heure de l’entretien ; la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l’entretien par une personne de son choix (membre du personnel de l’entreprise ou, en l’absence de représentant du personnel, conseiller du salarié), etc.
• Suite à l’entretien préalable, l’employeur doit attendre un certain délai pour pouvoir envoyer la lettre de licenciement (au moins 2 jours ouvrables, en recommandé avec accusé de réception). La nature des faits reprochés doit en effet apparaître très clairement. Sinon, le licenciement est considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
• Un préavis doit pouvoir être observé, sauf en cas de faute grave ou lourde, ou, de dispense de la part de l’employeur. Celui-ci est de :
- un mois, si l’ancienneté du salarié est comprise entre 6 mois et 2 ans ;
- deux mois, pour une ancienneté de 2 années ou plus.
À la fin du préavis, le salarié touche ses indemnités de licenciement et de congés payés.
• Avant toute décision de licencier, l’employeur (ou son représentant) doit convoquer le salarié à un entretien préalable de licenciement par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. Cet entretien permet à l’employeur d’exposer les raisons qui lui font envisager un licenciement, et au salarié d’exposer et de défendre ses arguments. La convocation doit mentionner des éléments essentiels.
Exemples : l’objet de l’entretien ; la date, le lieu et l’heure de l’entretien ; la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l’entretien par une personne de son choix (membre du personnel de l’entreprise ou, en l’absence de représentant du personnel, conseiller du salarié), etc.
• Suite à l’entretien préalable, l’employeur doit attendre un certain délai pour pouvoir envoyer la lettre de licenciement (au moins 2 jours ouvrables, en recommandé avec accusé de réception). La nature des faits reprochés doit en effet apparaître très clairement. Sinon, le licenciement est considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
• Un préavis doit pouvoir être observé, sauf en cas de faute grave ou lourde, ou, de dispense de la part de l’employeur. Celui-ci est de :
- un mois, si l’ancienneté du salarié est comprise entre 6 mois et 2 ans ;
- deux mois, pour une ancienneté de 2 années ou plus.
À la fin du préavis, le salarié touche ses indemnités de licenciement et de congés payés.
c. Le licenciement individuel pour motif
économique
Le licenciement pour motif économique est
motivé notamment par des difficultés
économiques et des mutations technologiques. Il
doit résulter d’une suppression ou
d’une transformation d’emploi, ou encore du
refus par le salarié de la modification d’un
élément essentiel de son contrat.
L’employeur doit suivre une procédure
rigoureuse.
Exemples : l’obligation de formation et de reclassement préalable ; l’obligation de respecter l’ordre des licenciements, etc.
• L’entretien préalable au licenciement : tout comme le licenciement pour motif personnel, certaines mentions sont obligatoires. Cependant, depuis 2005, l’employeur doit informer le salarié du contenu et des modalités de mise en œuvre des dispositifs spécifiques de reclassement dont il peut bénéficier, notamment par une convention de reclassement personnalisé (CRP). Celle-ci est obligatoire dans les entreprises de moins de 1 000 salariés (et dans certaines autres entreprises), l’employeur qui envisage de licencier pour motif économique doit, sous peine de sanctions, proposer aux salariés concernés une convention de reclassement personnalisé, d’une durée maximale de 8 mois. Le salarié a le choix de refuser ou d’accepter cette convention. Or, cette CRP est sujette à controverse car le salarié n’est ni licencié, ni comptabilisé comme chômeur. Il se trouve dans une situation particulière de « stagiaire de formation professionnelle ».
• La notification du licenciement : après l’entretien et avant d’envoyer la lettre de licenciement, l’employeur doit attendre un délai minimal (7 jours ouvrables pour un salarié non cadre, et, 15 jours ouvrables pour un cadre). Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, faire valoir simplement la fermeture de l’établissement est insuffisant.
Lorsque, à la date prévue pour l’envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion de 14 jours dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé (CRP) n’est pas expiré, l’employeur doit lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant la date d’expiration du délai de 14 jours précité, et lui précisant qu’en cas de refus de la CRP, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.
• L’information de la DDTEFP (Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) et un préavis doivent être respectés.
À la fin de celui-ci, le salarié touche ses indemnités de licenciement et de congés payés.
Exemples : l’obligation de formation et de reclassement préalable ; l’obligation de respecter l’ordre des licenciements, etc.
• L’entretien préalable au licenciement : tout comme le licenciement pour motif personnel, certaines mentions sont obligatoires. Cependant, depuis 2005, l’employeur doit informer le salarié du contenu et des modalités de mise en œuvre des dispositifs spécifiques de reclassement dont il peut bénéficier, notamment par une convention de reclassement personnalisé (CRP). Celle-ci est obligatoire dans les entreprises de moins de 1 000 salariés (et dans certaines autres entreprises), l’employeur qui envisage de licencier pour motif économique doit, sous peine de sanctions, proposer aux salariés concernés une convention de reclassement personnalisé, d’une durée maximale de 8 mois. Le salarié a le choix de refuser ou d’accepter cette convention. Or, cette CRP est sujette à controverse car le salarié n’est ni licencié, ni comptabilisé comme chômeur. Il se trouve dans une situation particulière de « stagiaire de formation professionnelle ».
• La notification du licenciement : après l’entretien et avant d’envoyer la lettre de licenciement, l’employeur doit attendre un délai minimal (7 jours ouvrables pour un salarié non cadre, et, 15 jours ouvrables pour un cadre). Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, faire valoir simplement la fermeture de l’établissement est insuffisant.
Lorsque, à la date prévue pour l’envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion de 14 jours dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé (CRP) n’est pas expiré, l’employeur doit lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant la date d’expiration du délai de 14 jours précité, et lui précisant qu’en cas de refus de la CRP, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.
• L’information de la DDTEFP (Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) et un préavis doivent être respectés.
À la fin de celui-ci, le salarié touche ses indemnités de licenciement et de congés payés.
2. Le licenciement collectif
Le licenciement collectif est constitué dès
lors que surviennent au moins deux licenciements ayant
une cause économique commune au sein de la
même société.
La procédure sera différente selon qu’il s’agit d’un licenciement de 2 à 9 salariés par période de 30 jours ou d’un licenciement de 10 salariés et plus par période de 30 jours. Dans tous les cas, l’employeur doit proposer aux salariés une convention de conversion.
La procédure sera différente selon qu’il s’agit d’un licenciement de 2 à 9 salariés par période de 30 jours ou d’un licenciement de 10 salariés et plus par période de 30 jours. Dans tous les cas, l’employeur doit proposer aux salariés une convention de conversion.
a. La procédure applicable aux licenciements
de 2 à 9 salariés
Dans ce cadre, l’employeur doit, en premier lieu,
réunir et consulter le comité
d’entreprise, ou à défaut les
délégués du personnel, sur le projet
de licenciement, puis convoquer les salariés
individuellement pour l’entretien
préalable suivant les mêmes règles
que pour un licenciement individuel. Il doit
également informer le directeur
départemental du travail et de l’emploi
du licenciement.
b. La procédure applicable aux licenciements
de 10 salariés et plus
En plus des formalités
énumérées ci-dessus, à
l’exception de l’entretien préalable
qui n’a pas lieu dans ce type de licenciement,
l’employeur doit établir un plan
social dans les entreprises d’au moins 50
salariés et notifier le projet à
l’administration. La Cour de cassation est assez
sévère en ce qui concerne le contenu de ce
plan social. L’absence de l’une de ces
mesures constatées par l’administration,
rend la procédure de licenciement nulle.
Exemples : prévoir des mesures de réduction du temps de travail si cela est possible, des mesures de reclassement interne, de mutation, des mesures de formation, des mesures d’aide au départ volontaire et d’aide au retour pour les étrangers, des créations d’activités nouvelles, etc.
Exemples : prévoir des mesures de réduction du temps de travail si cela est possible, des mesures de reclassement interne, de mutation, des mesures de formation, des mesures d’aide au départ volontaire et d’aide au retour pour les étrangers, des créations d’activités nouvelles, etc.
L'essentiel
Le licenciement est strictement encadré,
qu’il soit à titre individuel ou à
titre collectif. Le non-respect des prescriptions
édictées par le Code du travail entraîne
la nullité de la procédure. Le licenciement
constitue pour l’employeur un moyen de rupture du
contrat de travail à l’encontre un
salarié qui négligerait
l’exécution de ses obligations.
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