L'ordre public économique
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Objectif(s) :
Les flux et échanges économiques, qu’ils
soient nationaux ou transnationaux, se réalisent
librement. Ainsi en va-t-il de la liberté
contractuelle mais aussi économique.
Cependant, depuis la Seconde Guerre mondiale, l’État encadre strictement les libertés économiques. Ceci se caractérise par le développement d’un ordre public intervenant soit dans l’économie, soit dans un but de protection.
Cependant, depuis la Seconde Guerre mondiale, l’État encadre strictement les libertés économiques. Ceci se caractérise par le développement d’un ordre public intervenant soit dans l’économie, soit dans un but de protection.
1. L’ordre public de direction
L’État agit directement dans
l’organisation des échanges des biens et
des services afin de protéger
l’intérêt général de la
Nation tout en sauvegardant les grands
équilibres économiques.
a. L'influence de l'Etat dans les
rapports contractuels
Cet ordre public économique de direction
résulte de la « croyance que
l’État peut orienter la vie contractuelle
dans une direction favorable à
l’utilité sociale et qu’il devait
intervenir dans les rapports contractuels mettant aux
prises des parties de puissance économique
inégales afin de protéger la partie
faible » (F. Terré, P. Simler, Y.
Lequette [1996], Droit Civil, Les obligations,
Paris, Dalloz, Précis droit privé, p. 300,
n° 357). Cependant son influence est certaine dans de
nombreux domaines.
Exemples :
• Les nationalisations ont pour effet de réaliser des contrats forcés, au nom de l’ordre public économique de direction, dont le fonctionnement équivaut à une expropriation :
- soit directe,
- soit par l'achat de l'État de cette entreprise,
- soit des parts sociales détenues par les associés et actionnaires de celle-ci.
• Les « monopoles d’État » ont été créés dans certains domaines pour intervenir dans ce qui paraîtrait relever du service public. Ainsi l’ordonnance du 30 septembre 1945 permettait à l’État de bloquer les prix ou de taxer. Il aura fallu attendre l’ordonnance du 1er décembre 1986 (modifiée par la loi du 1er juillet 1996) pour que les prix se libéralisent. Aujourd’hui, les monopoles sont de plus en plus contestés que ce soit au niveau national (exemple : EDF), européen (exemple : EDF/Suez) ou international (exemple : Microsoft).
Exemples :
• Les nationalisations ont pour effet de réaliser des contrats forcés, au nom de l’ordre public économique de direction, dont le fonctionnement équivaut à une expropriation :
- soit directe,
- soit par l'achat de l'État de cette entreprise,
- soit des parts sociales détenues par les associés et actionnaires de celle-ci.
• Les « monopoles d’État » ont été créés dans certains domaines pour intervenir dans ce qui paraîtrait relever du service public. Ainsi l’ordonnance du 30 septembre 1945 permettait à l’État de bloquer les prix ou de taxer. Il aura fallu attendre l’ordonnance du 1er décembre 1986 (modifiée par la loi du 1er juillet 1996) pour que les prix se libéralisent. Aujourd’hui, les monopoles sont de plus en plus contestés que ce soit au niveau national (exemple : EDF), européen (exemple : EDF/Suez) ou international (exemple : Microsoft).
b. Les restrictions à la liberté du
commerce et d'industrie
Certaines restrictions à la liberté du
commerce et d’industrie peuvent être
réalisées au nom de cet ordre public
économique. Ainsi en va-t-il pour la
liberté d’entreprendre,
d’établissement ou de concurrence.
Exemples :
• Obligation de tenir une comptabilité en partie double, de respecter les règles relatives à l’environnement (Cf. Charte de l’environnement) = restriction à la liberté d’entreprendre.
• Exigences de conditions de capacités professionnelles (exemple : être titulaire de tel diplôme) ; restriction à l’accès de certaines professions (exemple : interdiction pour les avocats d’être commerçant) ; conditions de moralité (exemple : une peine inscrite au casier judiciaire peut interdire l’exercice d’une profession) = restriction à la liberté d’établissement.
• En 1945, l’État veillait à ce que les prix ne soient pas fixés abusivement à la hausse. En 1986, avec l’inflation, le gouvernement fixait le principe de la liberté des prix.
• L’État sanctionne les pratiques anticoncurrentielles comme le dénigrement, la désorganisation, l’atteinte à un brevet déposé ou une marque protégée. Sous l’influence des règles communautaires, les ententes et les abus de positions dominantes sont prohibés et les concentrations strictement réglementées = restriction à la liberté de concurrence.
Exemples :
• Obligation de tenir une comptabilité en partie double, de respecter les règles relatives à l’environnement (Cf. Charte de l’environnement) = restriction à la liberté d’entreprendre.
• Exigences de conditions de capacités professionnelles (exemple : être titulaire de tel diplôme) ; restriction à l’accès de certaines professions (exemple : interdiction pour les avocats d’être commerçant) ; conditions de moralité (exemple : une peine inscrite au casier judiciaire peut interdire l’exercice d’une profession) = restriction à la liberté d’établissement.
• En 1945, l’État veillait à ce que les prix ne soient pas fixés abusivement à la hausse. En 1986, avec l’inflation, le gouvernement fixait le principe de la liberté des prix.
• L’État sanctionne les pratiques anticoncurrentielles comme le dénigrement, la désorganisation, l’atteinte à un brevet déposé ou une marque protégée. Sous l’influence des règles communautaires, les ententes et les abus de positions dominantes sont prohibés et les concentrations strictement réglementées = restriction à la liberté de concurrence.
2. L’ordre public économique de protection
Cet ordre public a pour objectif de préserver les
intérêts particuliers des personnes en
situation d'inégalité,
c'est-à-dire de protéger les parties les
plus faibles lorsqu’elles entrent en relation avec
l’entreprise.
Les textes socio-économiques prennent le pas sur l’ordre public de protection. Ainsi, cette protection se manifeste envers plusieurs catégories de personnes dont les consommateurs, les salariés.
Les textes socio-économiques prennent le pas sur l’ordre public de protection. Ainsi, cette protection se manifeste envers plusieurs catégories de personnes dont les consommateurs, les salariés.
a. Les consommateurs
Pour le consommateur, le législateur a tenu
à ce que son droit à être
informé et que sa volonté soient tous les
deux garantis.
Exemples :
• Le professionnel doit informer le consommateur sur les prix, les conditions de vente ou sur ses prestations de services. Il s’agit d’une obligation légale. De plus, certaines activités sont strictement réglementées comme le démarchage à domicile (loi du 22 décembre 1972), la vente à distance (loi du 6 janvier 1988) ou la publicité (loi du 29 janvier 1993 dite « Sapin »).
• Certaines pratiques sont interdites en vue de protéger le consommateur comme le refus de vente, la vente-liée (qui consiste à regrouper plusieurs produits dans un même lot - affichant un seul prix - de sorte qu'il soit impossible d'acheter les produits séparément), etc.
Exemples :
• Le professionnel doit informer le consommateur sur les prix, les conditions de vente ou sur ses prestations de services. Il s’agit d’une obligation légale. De plus, certaines activités sont strictement réglementées comme le démarchage à domicile (loi du 22 décembre 1972), la vente à distance (loi du 6 janvier 1988) ou la publicité (loi du 29 janvier 1993 dite « Sapin »).
• Certaines pratiques sont interdites en vue de protéger le consommateur comme le refus de vente, la vente-liée (qui consiste à regrouper plusieurs produits dans un même lot - affichant un seul prix - de sorte qu'il soit impossible d'acheter les produits séparément), etc.
b. Les salariés
Pour le salarié, les protections sont multiples
afin de régir au mieux ses conditions de travail
face à son employeur, que ce soit à titre
individuel ou collectif.
Exemples :
• L’aménagement de la durée du temps de travail par les lois Aubry I (loi 13 juin 1998), Aubry II (loi du 19 janvier 2000) mais aussi ses assouplissement (loi du 31 mars 2005).
• Le licenciement est prévu dans un cadre strictement délimité par le Code du Travail. Tout abus est sévèrement sanctionné.
• La liberté syndicale, d’expression et le droit de grève.
Exemples :
• L’aménagement de la durée du temps de travail par les lois Aubry I (loi 13 juin 1998), Aubry II (loi du 19 janvier 2000) mais aussi ses assouplissement (loi du 31 mars 2005).
• Le licenciement est prévu dans un cadre strictement délimité par le Code du Travail. Tout abus est sévèrement sanctionné.
• La liberté syndicale, d’expression et le droit de grève.
L’essentiel
La notion d’ordre public économique est
fluctuante et varie selon les conceptions des
époques.
L’État intervient soit pour protéger l’intérêt général (ordre public économique de direction) soit pour préserver l’intérêt de certaines catégories en situation de faiblesse (ordre public économique de protection).
L’État intervient soit pour protéger l’intérêt général (ordre public économique de direction) soit pour préserver l’intérêt de certaines catégories en situation de faiblesse (ordre public économique de protection).
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