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Les contrats : effets et conséquences de l'inexécution

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Objectifs :
- Montrer les effets des contrats à l’égard des parties et à l’égard des tiers
- Recenser les différentes actions possibles en cas d’inexécution d’un contrat.

Quels sont les effets des contrats entre les parties ? Un contrat peut-il avoir des effets sur d’autres personnes que les parties ? Lorsqu’une obligation du contrat n’est pas exécutée, quels sont les moyens d’action dont dispose le créancier ?
1. Les effets des contrats
a. Principe de la force obligatoire des contrats
Selon l’article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Cela implique que le contrat a force de loi pour les parties : les obligations nées d’un contrat s’imposent avec la même force que si elles étaient édictées par une loi.

De même, le respect des obligations du contrat s’impose au juge : celui-ci ne peut pas modifier le contrat, il doit rechercher la volonté réelle des parties pour interpréter des clauses obscures.
b. Les effets des contrats à l’égard des tiers
En principe, un contrat n’a d’effets que pour les parties en cause : les parties ne peuvent pas lier des personnes qui sont étrangères à l’accord de leurs volontés.
Ce principe comporte une exception : il s’agit de contrats que les parties ont conclus au bénéfice d’un tiers. C’est le cas par exemple de la stipulation pour autrui : une partie au contrat, appelée le stipulant, charge l’autre partie, appelée le promettant, de faire ou de donner quelque chose au profit d’un tiers, appelée le bénéficiaire.

Par exemple, un homme conclut avec une compagnie d’assurance un contrat d’assurance-vie au profit de sa femme. L’homme est le stipulant, la compagnie d’assurance le promettant, la femme est le bénéficiaire : elle n’est pas partie au contrat, mais celui-ci aura un effet à son égard, elle pourra toucher une somme d’argent en cas de décès de son mari.
2. L’inexécution d’un contrat
Les parties ont voulu les obligations nées du contrat. Ces obligations ont donc force de loi, mais elles ne sont pas toujours respectées.

Avant d’engager une action en justice, le créancier doit mettre son débiteur en demeure d’exécuter son obligation : cette mise en demeure peut se faire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si cette mise en demeure est sans effet, il existe différentes actions possibles pour contraindre le débiteur à exécuter son obligation ou pour obtenir réparation du préjudice subi : l’exécution forcée, l’exception d’inexécution, la résolution, la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle.
a. L’exécution forcée du contrat
Le juge peut exiger du débiteur l’exécution de l’obligation.

S’il s’agit d’une obligation de donner, le juge peut contraindre le débiteur à la remise de la chose.

S’il s’agit d’une obligation de faire ou de ne pas faire, ce n’est pas toujours possible de contraindre la personne à exécuter son obligation, car la contrainte physique est une atteinte à la liberté individuelle.

Le juge peut utiliser l’astreinte comme moyen de pression. L’astreinte est une condamnation pécuniaire pour forcer le débiteur : le juge fixe une somme d’argent par jour de retard dans l’exécution de l’obligation.
b. L’exception d’inexécution
L’exception d’inexécution est un moyen d’action possible dans le cas d’un contrat synallagmatique, c’est-à-dire un contrat pour lequel les parties ont des obligations réciproques.

Une des parties peut refuser d’exécuter son obligation tant que l’autre partie n’exécute pas la sienne : un vendeur, par exemple, peut refuser de livrer la chose tant que l’acheteur n’a pas payé le prix. Dans l’exception d’inexécution, le contrat est seulement suspendu, il continue d’exister, et si le débiteur de l’obligation n’exécute toujours pas celle-ci, le créancier doit engager une action en justice, notamment pour obtenir la résolution du contrat.
c. La résolution du contrat
La résolution est un moyen d’action possible dans le cas d’un contrat synallagmatique. Elle consiste pour le juge à effacer les obligations nées du contrat : anéantissement rétroactif du contrat et remise en l’état des parties. On fait comme si le contrat n’avait jamais existé.

Ce n’est bien sûr pas possible dans le cas d’un contrat à exécution successive, comme un contrat de location. Dans ce cas, on procède non pas à la résolution du contrat, mais à sa résiliation : effacement pour l’avenir des obligations nées du contrat.
d. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle
Lorsque le débiteur n’a pas respecté son obligation, le créancier peut engager la responsabilité civile contractuelle du débiteur. Le juge va contraindre le débiteur à réparer le dommage qu’il a causé au créancier, sous la forme d’un versement de dommages-intérêts.

Pour que la responsabilité civile contractuelle soit mise en œuvre, il faut la réunion de trois éléments :
• une faute ;
• un dommage ;
• un lien de causalité entre la faute et le dommage.

La faute est constituée par l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation du contrat. Mais il est important de déterminer la nature de l’obligation en cause : est-ce une obligation de moyen ou une obligation de résultat ?

Dans une une obligation de résultat, le débiteur est tenu de parvenir à un résultat déterminé : le seul fait de ne pas atteindre le résultat suffit à établir la faute. Par exemple, un  transporteur doit apporter les marchandises à destination et en bon état.

Dans une obligation de moyen, le débiteur ne garantit pas le résultat, mais s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose et à faire de son mieux. Par exemple, un médecin n’a pas l’obligation de guérir son patient, mais de le soigner consciencieusement. Dans une obligation de moyen, pour établir la faute, il faut apporter la preuve que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait.

Le dommage, appelé aussi préjudice, peut être matériel (détérioration de biens, perte de revenus…), moral (atteinte à l’honneur, souffrance liée à la perte d’un proche…) ou corporel (blessures…).
Le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être direct : c’est parce qu’il y a eu faute que le dommage s’est produit. Pour s’exonérer de sa responsabilité (dégager sa responsabilité), le contractant fautif peut invoquer le cas de force majeure (événement imprévisible, insurmontable et irrésistible, tel une inondation, un cyclone…), la faute de la victime (vaisselle cassée lors d’un déménagement, car mal emballée par le propriétaire), le fait d’un tiers (livraison en retard car un automobiliste a percuté la camionnette de livraison).
L'essentiel
Le contrat a force de loi pour les parties, et les obligations nées de ce contrat s’imposent au juge. En principe, un contrat n’a pas d’effet à l’égard des tiers, mais il existe une exception, quand les parties concluent un contrat au bénéfice d’un tiers : c’est le cas de la stipulation pour autrui.

Lorsqu’une obligation n’est pas exécutée ou qu’elle l’est imparfaitement, les différents moyens d’action sont l’exécution forcée du contrat, l’exception d’inexécution, la résolution du contrat, ou sa résiliation en cas de contrat à exécution successive, la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle du débiteur fautif.

Pour que cette responsabilité civile contractuelle soit mise en œuvre, il faut la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

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