Un « contrat social » démocratique : la Loi et le processus législatif
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Objectif :
Comprendre le processus législatif et la
diversité des actes législatifs.
« La loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont le droit de
concourir personnellement ou par leurs représentants
à sa formation. Elle doit être la même pour
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse...
» (article 6 DDHC).
Par une forme de « contrat social », la loi est la manifestation de l'intérêt général. Votée par les parlementaires, elle fait l'objet d'un processus législatif où un contrôle est exercé. Nous constaterons que la loi n'est pas une mais plurielle.
Par une forme de « contrat social », la loi est la manifestation de l'intérêt général. Votée par les parlementaires, elle fait l'objet d'un processus législatif où un contrôle est exercé. Nous constaterons que la loi n'est pas une mais plurielle.
1. Le processus législatif : de
l'élaboration au contrôle de la loi
a. L'élaboration de la loi
Au sens formel, la loi est le texte exprimant la
volonté populaire, émanant des
autorités disposant du pouvoir législatif,
par opposition aux règles et actes émanant
du pouvoir exécutif. En France, la loi est
adoptée par le Parlement.
Pour la Constitution de 1958, la loi porte sur des matières dont la liste est fixée dans celle-ci (article 34). À l'inverse, les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi, relèvent de celui du pouvoir réglementaire (article 37).
L'initiative de la loi peut émaner du Parlement (proposition de loi) ou du premier ministre (projet de loi). S'en suit un jeu de navettes parlementaires. En effet, le texte passe successivement à l'Assemblée nationale puis au Sénat pour une première lecture et un vote. En cas de désaccord, une deuxième lecture est nécessaire afin d'arriver à un texte définitif adopté dans les mêmes termes par les assemblées.
Le désaccord peut persister. Dans ce cas de figure, une commission mixte paritaire (7 députés, 7 sénateurs) est constituée. Le texte nouvellement élaboré sur les points litigieux est soumis à nouveau aux parlementaires. Le texte définitif est adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées
ou bien est adopté par l'Assemblée nationale statuant à titre définitif.
Pour la Constitution de 1958, la loi porte sur des matières dont la liste est fixée dans celle-ci (article 34). À l'inverse, les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi, relèvent de celui du pouvoir réglementaire (article 37).
L'initiative de la loi peut émaner du Parlement (proposition de loi) ou du premier ministre (projet de loi). S'en suit un jeu de navettes parlementaires. En effet, le texte passe successivement à l'Assemblée nationale puis au Sénat pour une première lecture et un vote. En cas de désaccord, une deuxième lecture est nécessaire afin d'arriver à un texte définitif adopté dans les mêmes termes par les assemblées.
Le désaccord peut persister. Dans ce cas de figure, une commission mixte paritaire (7 députés, 7 sénateurs) est constituée. Le texte nouvellement élaboré sur les points litigieux est soumis à nouveau aux parlementaires. Le texte définitif est adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées
ou bien est adopté par l'Assemblée nationale statuant à titre définitif.
b. Le contrôle de la loi
Avant d'être promulguée par le
Président de la République, un
contrôle a priori peut être effectué
par le Conseil constitutionnel. Celui-ci est
obligatoire pour les lois organiques (venant
Premier ministre), les règlements des
assemblées (venant du Président de
chaque assemblée) et les propositions de loi
référendaires.
De manière facultative, le Conseil contrôle la conformité des lois ordinaires à la Constitution sous le délai d'un mois (8 jours en cas d'urgence). Le contrôle intervient sur saisine (= le fait de saisir) des autorités politiques : le Président de la République, le Premier ministre, les présidents des assemblées, 60 députés ou 60 sénateurs.
En cas de déclaration d'inconstitutionnalité, le Président de la République ne peut promulguer une loi. Ceci étant, les dispositions inconstitutionnelles peuvent être jugées séparables du corps du texte. Dans ce cas, la loi peut être promulguée sans ces dispositions. S'en suit la promulgation de la loi par le Président de la République et la publication au Journal officiel de la République française.
De manière facultative, le Conseil contrôle la conformité des lois ordinaires à la Constitution sous le délai d'un mois (8 jours en cas d'urgence). Le contrôle intervient sur saisine (= le fait de saisir) des autorités politiques : le Président de la République, le Premier ministre, les présidents des assemblées, 60 députés ou 60 sénateurs.
En cas de déclaration d'inconstitutionnalité, le Président de la République ne peut promulguer une loi. Ceci étant, les dispositions inconstitutionnelles peuvent être jugées séparables du corps du texte. Dans ce cas, la loi peut être promulguée sans ces dispositions. S'en suit la promulgation de la loi par le Président de la République et la publication au Journal officiel de la République française.
2. La diversité des actes législatifs
a. Les lois constitutionnelles, organiques et
référendaires
Au sommet de l'édifice juridique se trouvent les
lois constitutionnelles. Supérieures
à toutes les autres qui doivent s'y conformer,
elles peuvent être adoptées par le Parlement
sur initiative du Président de la
République, du Premier Ministre ou des
parlementaires. Elles sont soumises à
l'approbation des 3/5e du
Congrès (Assemblée nationale +
Sénat) ou par référendum.
Exemple : loi constitutionnelle n° 95 880 du 4 août 1995 qui instituent une session parlementaire ordinaire unique.
Complétant la Constitution, les lois organiques fixent également les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics (exemples : lois de financement de la sécurité sociale, statut des collectivités territoriales).
Les lois référendaires (article 11 de la Constitution) sont issues d'un référendum populaire soumis sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées, le Président de la République. Exemples : Référendums sur le Traité de « Maastricht » sur l'Union Européenne, en 1992 ; référendum de 2000 sur le quinquennat du président de la République, référendum sur le projet de Constitution Européenne de 2005, etc. Le Conseil Constitutionnel ne contrôle pas la conformité de ces lois à la Constitution.
Exemple : loi constitutionnelle n° 95 880 du 4 août 1995 qui instituent une session parlementaire ordinaire unique.
Complétant la Constitution, les lois organiques fixent également les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics (exemples : lois de financement de la sécurité sociale, statut des collectivités territoriales).
Les lois référendaires (article 11 de la Constitution) sont issues d'un référendum populaire soumis sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées, le Président de la République. Exemples : Référendums sur le Traité de « Maastricht » sur l'Union Européenne, en 1992 ; référendum de 2000 sur le quinquennat du président de la République, référendum sur le projet de Constitution Européenne de 2005, etc. Le Conseil Constitutionnel ne contrôle pas la conformité de ces lois à la Constitution.
b. Les lois ordinaires
Comme souligné précédemment,
l’article 34 de la Constitution détermine
les domaines où le Parlement peut
légiférer.
Exemples : droits civiques et libertés fondamentales, état et capacité des personnes, nationalité, détermination des crimes et des délits et des peines qui leurs sont applicables, assiette et taux de l’imposition, etc.
En outre, l'article 34 « détermine les principes fondamentaux : de l'organisation générale de la Défense nationale ; de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; de l'enseignement ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale et la préservation de l'environnement ».
Par ailleurs, des lois ordinaires peuvent prendre la forme de lois de finances (prévoyant chaque année les ressources et les dépenses de l'État) ; les lois de programme (déterminant les objectifs de l’action économique de l'État).
Exemples : droits civiques et libertés fondamentales, état et capacité des personnes, nationalité, détermination des crimes et des délits et des peines qui leurs sont applicables, assiette et taux de l’imposition, etc.
En outre, l'article 34 « détermine les principes fondamentaux : de l'organisation générale de la Défense nationale ; de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; de l'enseignement ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale et la préservation de l'environnement ».
Par ailleurs, des lois ordinaires peuvent prendre la forme de lois de finances (prévoyant chaque année les ressources et les dépenses de l'État) ; les lois de programme (déterminant les objectifs de l’action économique de l'État).
L'essentiel
Selon les termes de l'article 34 de la Constitution de 1958,
la loi fixe et détermine les règles
nécessaires au fonctionnement de notre
société. Seul le pouvoir législatif, en
vertu du principe de la séparation des pouvoirs, est
habilité à la créer.
Notre système législatif passe par l'approbation des textes auprès des deux assemblées : l'Assemblée nationale et le Sénat. Un jeu de « navettes parlementaires » permet de fixer en des termes identiques et définitifs les projets ou les propositions de loi.
Un contrôle de ceux-ci peut être réalisé a priori ou a posteriori (sous conditions) par le Conseil Constitutionnel, garant de la conformité des textes à la Constitution. Seul le Président de la République a le pouvoir de promulguer la loi, avant que celle-ci ne soit publiée au Journal Officiel de la République Française.
La loi est plurielle en sa forme : ordinaire, elle peut également être de nature constitutionnelle, organique ou encore référendaire.
Notre système législatif passe par l'approbation des textes auprès des deux assemblées : l'Assemblée nationale et le Sénat. Un jeu de « navettes parlementaires » permet de fixer en des termes identiques et définitifs les projets ou les propositions de loi.
Un contrôle de ceux-ci peut être réalisé a priori ou a posteriori (sous conditions) par le Conseil Constitutionnel, garant de la conformité des textes à la Constitution. Seul le Président de la République a le pouvoir de promulguer la loi, avant que celle-ci ne soit publiée au Journal Officiel de la République Française.
La loi est plurielle en sa forme : ordinaire, elle peut également être de nature constitutionnelle, organique ou encore référendaire.
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