La justice des mineurs : perspectives et évolution
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Objectifs :
Comprendre les types de juridictions et les acteurs dans la
justice des mineurs.
Établir une comparaison avec les autres pratiques européennes.
Établir une comparaison avec les autres pratiques européennes.
L'ordonnance du 2 février 1945 constitue, encore en
2011, la Charte de l'enfance délinquante. Ce
texte fait prédominer les sanctions éducatives
plutôt que répressives. En France, les mineurs ne
sont pas irresponsables juridiquement. Capables de
discernement, ils peuvent être pénalement
responsables de leur actes, bien que l'excuse de
minorité peut diminuer leur sanction.
Une justice pénale et civile bien spécifique est rendue. Un regard comparé sera posé avec l'étude des perspectives d'évolution.
Une justice pénale et civile bien spécifique est rendue. Un regard comparé sera posé avec l'étude des perspectives d'évolution.
1. Les juridictions et sanctions pour les mineurs
a. Les juridictions compétentes : une
pluralité d'acteurs.
En fonction de l'acte, de l'âge et de la
capacité de discernement, différentes
juridictions sont compétentes :
- en matière délictuelle : Juge des enfants (mineur < 10 ans) ou tribunal pour enfants (13 à 18 ans). ;
- en matière criminelle : Tribunal pour enfants (mineurs de < 10 à 16 ans) ou Cour d'assises des mineurs (16 à 18 ans).
• Le juge des enfants dispose d'une double casquette. Il instruit et juge l'affaire. Il tient un rôle de protection et un rôle de sanction.
• Le tribunal pour enfants : le juge des enfants instruit et siège en tant que Président du tribunal. Pas de publicité réduite où le mineur peut être dispensé de comparaître.
• La Cour d'assises des mineurs est présidée par un conseiller près la Cour d'Appel, assisté par deux assesseurs ainsi que neuf jurés du jury de droit commun. La procédure est quasi-identique à celle du régime des majeurs mais avec la possibilité que le mineur ne soit présent.
• Le juge de proximité est également compétent pour les contraventions des quatre premières classes que réaliserait un mineur.
- en matière délictuelle : Juge des enfants (mineur < 10 ans) ou tribunal pour enfants (13 à 18 ans). ;
- en matière criminelle : Tribunal pour enfants (mineurs de < 10 à 16 ans) ou Cour d'assises des mineurs (16 à 18 ans).
• Le juge des enfants dispose d'une double casquette. Il instruit et juge l'affaire. Il tient un rôle de protection et un rôle de sanction.
• Le tribunal pour enfants : le juge des enfants instruit et siège en tant que Président du tribunal. Pas de publicité réduite où le mineur peut être dispensé de comparaître.
• La Cour d'assises des mineurs est présidée par un conseiller près la Cour d'Appel, assisté par deux assesseurs ainsi que neuf jurés du jury de droit commun. La procédure est quasi-identique à celle du régime des majeurs mais avec la possibilité que le mineur ne soit présent.
• Le juge de proximité est également compétent pour les contraventions des quatre premières classes que réaliserait un mineur.
b. Des sanctions éducatives aux sanctions
pénales
Dans ses fonctions de protection, le juge des
enfants intervient en assistance éducative
lorsqu'un mineur est en danger physique ou moral,
c'est-à-dire privé des soins et/ou de
l'éducation nécessaires pour garantir sa
santé, sa sécurité ou sa
moralité. Il est saisi par le parquet ou par le
Conseil général et effectue toute
investigation utile.
Les mesures éducatives sont larges. En effet, celles-ci peuvent viser la garde même du mineur (exemple : placement dans un établissement spécialisé), la mise sous protection judiciaire ou encore la médiation-réparation. À côté de celles-ci, des sanctions éducatives peuvent être prévues. Exemples : confiscation de l'objet ayant servi à l'infraction ; interdiction de comparaître dans certains lieux ; interdiction de rencontrer les co-auteurs ou complices ; la mesure d’aide ou de réparation ; l’avertissement solennel.
Les peines sont atténuées par rapport aux majeurs. Ainsi, l’amende infligée ne peut excéder la limite de la moitié du montant maximum encouru par les majeurs (avec des exceptions pour les plus de 16 ans) sans excéder 7 500 euros.
La peine de prison, au même titre que les autres peines, n’est applicable qu’aux mineurs âgés de 13 ans et plus. Ainsi, en matière criminelle, la réclusion criminelle est réduite à 10 ou 20 ans contrairement à la perpétuité pour les majeurs.
Récemment la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a renforcé certaines dispositions. Ainsi, il sera possible pour le tribunal correctionnel de juger des mineurs récidivistes de 16 ans.
Les mesures éducatives sont larges. En effet, celles-ci peuvent viser la garde même du mineur (exemple : placement dans un établissement spécialisé), la mise sous protection judiciaire ou encore la médiation-réparation. À côté de celles-ci, des sanctions éducatives peuvent être prévues. Exemples : confiscation de l'objet ayant servi à l'infraction ; interdiction de comparaître dans certains lieux ; interdiction de rencontrer les co-auteurs ou complices ; la mesure d’aide ou de réparation ; l’avertissement solennel.
Les peines sont atténuées par rapport aux majeurs. Ainsi, l’amende infligée ne peut excéder la limite de la moitié du montant maximum encouru par les majeurs (avec des exceptions pour les plus de 16 ans) sans excéder 7 500 euros.
La peine de prison, au même titre que les autres peines, n’est applicable qu’aux mineurs âgés de 13 ans et plus. Ainsi, en matière criminelle, la réclusion criminelle est réduite à 10 ou 20 ans contrairement à la perpétuité pour les majeurs.
Récemment la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a renforcé certaines dispositions. Ainsi, il sera possible pour le tribunal correctionnel de juger des mineurs récidivistes de 16 ans.
2. La justice pénale des mineurs en Europe et les
perspectives d'évolution en France
a. Responsabilité et majorité : la
diversité européenne des la justice des
mineurs
En France, la responsabilité pénale ne
commence pas avant 13 ans. Dans d'autres pays d'Europe,
il en va autrement : 10 ans pour la Suisse et
l'Angleterre ; 14 ans pour l'Espagne, l’Allemagne
et l’Italie, 16 ans pour le Portugal et 18 ans pour
la Belgique et le Luxembourg.
Dans ces deux derniers cas, le juge de la jeunesse ne peut infliger de sanction pénale, mais il peut décider, soit d’office, soit sur réquisitions du parquet, du renvoi devant le tribunal correctionnel d’un mineur entre 16 et 18 ans.
Comme la majorité civile, la majorité pénale fait qu'à compter de ce moment un délinquant ne comparaît plus devant une juridiction spécialisée pour les mineurs et ne bénéficie plus d’une présomption d’atténuation de responsabilité.
Exemples : Grèce, 17 ans révolus ; Suède, 15 ans.
Dans ces deux derniers cas, le juge de la jeunesse ne peut infliger de sanction pénale, mais il peut décider, soit d’office, soit sur réquisitions du parquet, du renvoi devant le tribunal correctionnel d’un mineur entre 16 et 18 ans.
Comme la majorité civile, la majorité pénale fait qu'à compter de ce moment un délinquant ne comparaît plus devant une juridiction spécialisée pour les mineurs et ne bénéficie plus d’une présomption d’atténuation de responsabilité.
Exemples : Grèce, 17 ans révolus ; Suède, 15 ans.
b. Une justice à faire évoluer ?
Décriée par certains, l'ordonnance de 1945
ne serait plus adaptée à notre
société. Au regard des évolutions
qualitatives de la délinquance des mineurs, et
notamment du rajeunissement des auteurs, l'ordonnance
du 2 février 1945, texte fondateur du droit
pénal applicable aux mineurs, est devenue
illisible (30 modifications en un peu plus de 60
ans).
Afin de gagner en clarté, un Code de la Justice Pénale des mineurs est envisagé. En 2008, un avant-projet a été déposé à la Chancellerie avec certaines propositions comme la constitution d'un dossier unique de personnalité, la création d'un mandat de placement, etc.
Afin de gagner en clarté, un Code de la Justice Pénale des mineurs est envisagé. En 2008, un avant-projet a été déposé à la Chancellerie avec certaines propositions comme la constitution d'un dossier unique de personnalité, la création d'un mandat de placement, etc.
L'essentiel
L'ordonnance de 1945 conduit les sanctions civiles et
pénales des mineurs.
Ces derniers bénéficient de juridictions bien spécifiques : juge des enfants, tribunal pour enfants, Cour d'assises pour mineurs.
Les sanctions pénales sont minorées du fait de l'âge mais la responsabilité pénale peut être engagée très tôt (13 ans). Ceci étant, des mesures et des sanctions éducatives peuvent être prévues.
En Europe, la responsabilité et la majorité pénale peuvent être différentes de notre système interne.
Ces derniers bénéficient de juridictions bien spécifiques : juge des enfants, tribunal pour enfants, Cour d'assises pour mineurs.
Les sanctions pénales sont minorées du fait de l'âge mais la responsabilité pénale peut être engagée très tôt (13 ans). Ceci étant, des mesures et des sanctions éducatives peuvent être prévues.
En Europe, la responsabilité et la majorité pénale peuvent être différentes de notre système interne.
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