Les relations entre particuliers entre eux : l'étude du droit privé
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Objectifs :
Définir et délimiter la sphère du droit
privé.
Illustrations de ce domaine à travers deux exemples : le mariage et le droit de propriété.
Illustrations de ce domaine à travers deux exemples : le mariage et le droit de propriété.
Montesquieu définissait le droit privé comme :
« les lois dans le rapport que tous les citoyens ont
entre eux ». L'objectif du droit privé est
donc de régir les rapports des particuliers entre
eux (exemples : les règles relatives au mariage, aux
contrats, etc.). La codification de ce droit s'illustre par
le Code Civil.
Nous étudierons ce domaine à travers deux « institutions » importantes : le mariage et la propriété.
Nous étudierons ce domaine à travers deux « institutions » importantes : le mariage et la propriété.
1. Le mariage : une institution au accent contractuel
a. Les conditions de forme
Selon l'article 144 du Code Civil : « L'homme
et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18 ans
révolus ». La mariage n'est donc
possible qu'entre un homme et une femme ayant la
majorité civique.
« Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement » (art. 146 Code Civil). Il est donc essentiel que le consentement des époux soit certain. Par conséquent, si le consentement est vicié soit par erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne (exemple : l'un des époux est déjà engagé dans une autre relation qu'il n'a pas l'intention de rompre) ; soit par la violence, le mariage est exclu.
De plus, pour contracter mariage, les époux ne doivent avoir aucun lien de famille. Ainsi, le Code civil interdit la bigamie (art. 147) ainsi que l'inceste (interdiction de se marier entre ascendants et descendants).
Par ailleurs, le Code civil prévoit la possibilité pour une personne mineure de se marier à condition d'avoir recueilli au préalable l'accord d'au moins un de ses deux parents puis l'autorisation du procureur de la République.
Enfin, le mariage doit faire l'objet d'une publication (les « bans ») à la mairie du lieu de célébration afin de faire valoir les éventuelles opposition.
La célébration se réalise dans la commune du lieu de domicile ou de résidence de l'un des deux époux en compagnie de plusieurs personnes : les futurs époux, l'officier d'état-civil et les deux témoins.
Dans de rares cas, le mariage peut être célébré in extremis (lorsque l'un des deux époux est face à un péril imminent de mort) ou posthume (art. 171).
« Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement » (art. 146 Code Civil). Il est donc essentiel que le consentement des époux soit certain. Par conséquent, si le consentement est vicié soit par erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne (exemple : l'un des époux est déjà engagé dans une autre relation qu'il n'a pas l'intention de rompre) ; soit par la violence, le mariage est exclu.
De plus, pour contracter mariage, les époux ne doivent avoir aucun lien de famille. Ainsi, le Code civil interdit la bigamie (art. 147) ainsi que l'inceste (interdiction de se marier entre ascendants et descendants).
Par ailleurs, le Code civil prévoit la possibilité pour une personne mineure de se marier à condition d'avoir recueilli au préalable l'accord d'au moins un de ses deux parents puis l'autorisation du procureur de la République.
Enfin, le mariage doit faire l'objet d'une publication (les « bans ») à la mairie du lieu de célébration afin de faire valoir les éventuelles opposition.
La célébration se réalise dans la commune du lieu de domicile ou de résidence de l'un des deux époux en compagnie de plusieurs personnes : les futurs époux, l'officier d'état-civil et les deux témoins.
Dans de rares cas, le mariage peut être célébré in extremis (lorsque l'un des deux époux est face à un péril imminent de mort) ou posthume (art. 171).
b. Les effets du mariage
Le mariage implique des devoirs réciproques
entre les époux. Ces derniers « se
doivent mutuellement respect,
fidélité, secours et
assistance » (art. 212 Code
Civil).
Ainsi, le devoir de fidélité peut être non respecté par l'adultère de l'un des conjoints. Le divorce est une sanction possible, encore faut-il que l'adulte « constitue une violation grave et renouvelée...rendant intolérable le maintien de la vie commune ».
L'article 215 du Code Civil oblige les époux « mutuellement à une communauté de vie ». Ceci étant, ce devoir est à nuancer par des situations extrêmement diverses. En effet, il se peut que les époux ne peuvent, professionnellement parlant, vivre sous le même toit. Dans ce cas, le devoir de cohabitation n'est pas impératif.
Depuis plus de 40 ans (loi du 4 juin 1970), la direction de la famille repose juridiquement sur une co-direction par les deux époux. En effet, ces derniers « assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille ».
Au niveau patrimonial, « les époux doivent contribuer aux charges du mariage » (art. 214) : dépenses alimentaires, logement, habillement, etc. Les époux peuvent contribuer à hauteur de leur facultés respectives ou selon leur régime matrimonial.
Par ailleurs, les époux sont solidaires des dettes contractées par l'autre pour « l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants » (art. 220) sauf pour celles jugées manifestement excessives par rapport au train de vie du ménage, ou encore, en matière d'emprunt.
Ainsi, le devoir de fidélité peut être non respecté par l'adultère de l'un des conjoints. Le divorce est une sanction possible, encore faut-il que l'adulte « constitue une violation grave et renouvelée...rendant intolérable le maintien de la vie commune ».
L'article 215 du Code Civil oblige les époux « mutuellement à une communauté de vie ». Ceci étant, ce devoir est à nuancer par des situations extrêmement diverses. En effet, il se peut que les époux ne peuvent, professionnellement parlant, vivre sous le même toit. Dans ce cas, le devoir de cohabitation n'est pas impératif.
Depuis plus de 40 ans (loi du 4 juin 1970), la direction de la famille repose juridiquement sur une co-direction par les deux époux. En effet, ces derniers « assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille ».
Au niveau patrimonial, « les époux doivent contribuer aux charges du mariage » (art. 214) : dépenses alimentaires, logement, habillement, etc. Les époux peuvent contribuer à hauteur de leur facultés respectives ou selon leur régime matrimonial.
Par ailleurs, les époux sont solidaires des dettes contractées par l'autre pour « l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants » (art. 220) sauf pour celles jugées manifestement excessives par rapport au train de vie du ménage, ou encore, en matière d'emprunt.
2. Le droit de propriété : un droit
« sacré »
a. L'usus, le fructus et l'abusus : les attributs
essentiels au droit de propriété
Caractérisé comme un des droits des plus
sacrés de l'homme, la propriété
se définit comme « le droit de jouir
et disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage
prohibé par les lois ou par les
règlements » (art. 544 Code
Civil).
• L'usus peut se définir comme le droit de jouissance sur un bien. C'est le droit de pouvoir utiliser son bien selon son usage habituel mais aussi comme le droit de ne pas s'en servir.
• Le fructus (« fruit » en latin) est le droit de disposer et d'utiliser pleinement d'un bien parce qu'on en est le propriétaire (ou l'usufruitier).
• L'abusus est le droit de pouvoir disposer librement de la chose. On distingue juridiquement trois types d'actes possibles à réaliser : les actes de la vie courante (exemple : repeindre un mur, arracher un arbre), les actes de dispositions comme la vente d'un bien, une hypothèque,une demande d'emprunt) ou encore les actes d'hypothèque et les actes d'administration (exemple : vente de meubles d'usage courant, mise en place d'un bail d'habitation, ouverture d'un compte de dépôt).
Certains biens ne peuvent faire l'objet d'aliénation tels que les biens de l'État ou les souvenirs de famille. À l'inverse, l'aliénation peut être forcée. Telle est l'exemple de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou lors d'une exécution forcée (exemple : une saisie).
• L'usus peut se définir comme le droit de jouissance sur un bien. C'est le droit de pouvoir utiliser son bien selon son usage habituel mais aussi comme le droit de ne pas s'en servir.
• Le fructus (« fruit » en latin) est le droit de disposer et d'utiliser pleinement d'un bien parce qu'on en est le propriétaire (ou l'usufruitier).
• L'abusus est le droit de pouvoir disposer librement de la chose. On distingue juridiquement trois types d'actes possibles à réaliser : les actes de la vie courante (exemple : repeindre un mur, arracher un arbre), les actes de dispositions comme la vente d'un bien, une hypothèque,une demande d'emprunt) ou encore les actes d'hypothèque et les actes d'administration (exemple : vente de meubles d'usage courant, mise en place d'un bail d'habitation, ouverture d'un compte de dépôt).
Certains biens ne peuvent faire l'objet d'aliénation tels que les biens de l'État ou les souvenirs de famille. À l'inverse, l'aliénation peut être forcée. Telle est l'exemple de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou lors d'une exécution forcée (exemple : une saisie).
b. Les attributs du droit de propriété
L'absolutisme du droit de propriété se
traduit par le fait que le propriétaire d'un bien
peut réaliser tous les actes que la loi ne lui
interdit pas. Par conséquent, certaines situations
limitent l'absolutisme de ce droit. Tel est le cas de ce
qu'on appelle, par exemple, les « servitudes
» (exemple : laisser son voisin accéder
à la voirie publique via un passage sur sa
propriété).
D'autres situations font apparaitre que l'État peut limiter le droit de propriété dans l'intérêt public. Certaines zones ne peuvent faire l'objet de construction (exemple : loi Littoral).
A l'extrême, le droit de propriété peut amener à des abus que le juge peut sanctionner. C'est ce qu'on appelle l'abus de droit.
Le droit de propriété s'illustre, également, par son caractère perpétuel. En effet, on ne perd pas son droit par non-usage de celui-ci. Ainsi, après le décès du propriétaire, le bien revient à un autre titulaire. C'est un droit héréditaire.
Certes, dans certains cas, la propriété peut s'éteindre par le biais d'un laps de temps. Tel est le cas en droits d'auteur où les attributs pécuniaires disparaissent 70 ans après la mort du propriétaire.
D'autres situations font apparaitre que l'État peut limiter le droit de propriété dans l'intérêt public. Certaines zones ne peuvent faire l'objet de construction (exemple : loi Littoral).
A l'extrême, le droit de propriété peut amener à des abus que le juge peut sanctionner. C'est ce qu'on appelle l'abus de droit.
Le droit de propriété s'illustre, également, par son caractère perpétuel. En effet, on ne perd pas son droit par non-usage de celui-ci. Ainsi, après le décès du propriétaire, le bien revient à un autre titulaire. C'est un droit héréditaire.
Certes, dans certains cas, la propriété peut s'éteindre par le biais d'un laps de temps. Tel est le cas en droits d'auteur où les attributs pécuniaires disparaissent 70 ans après la mort du propriétaire.
L'essentiel
Le droit privé régit les relations entre les
particuliers entre eux. Le droit privé est un domaine
des plus importants (exemples : droit de la famille, droit du
travail, droit commercial, droit des sociétés,
etc.). Celui-ci s'oppose au droit public.
Le mariage est une institution régie par des règles de droit privé. Celles-ci se trouvent au sein du Code Civil. Cette institution, fortement concurrencée par d'autres modes de relations matrimoniales comme le Pacte Civil de Solidarité (PACS. Loi du 15/11/1999). Des règles de formes doivent être respectées (âge, sexe, formalités administratives, etc.). A défaut, la sanction est de nature contractuelle car elle s'apparente à la nullité de l'acte. Enfin, les effets du mariage dépassent la sphère matrimoniale pour s'immiscer dans la sphère patrimoniale.
La propriété est plus qu'une institution, c'est un droit à valeur constitutionnelle. Régie par le Code Civil, la propriété comporte trois caractéristiques essentielles : l'usus, le fructus et l'abusus. Perpétuel et absolu, ce droit peut être limité pour des raisons privées (exemple : servitudes) ou publiques (exemples : expropriation pour cause d'utilité publique).
Le mariage est une institution régie par des règles de droit privé. Celles-ci se trouvent au sein du Code Civil. Cette institution, fortement concurrencée par d'autres modes de relations matrimoniales comme le Pacte Civil de Solidarité (PACS. Loi du 15/11/1999). Des règles de formes doivent être respectées (âge, sexe, formalités administratives, etc.). A défaut, la sanction est de nature contractuelle car elle s'apparente à la nullité de l'acte. Enfin, les effets du mariage dépassent la sphère matrimoniale pour s'immiscer dans la sphère patrimoniale.
La propriété est plus qu'une institution, c'est un droit à valeur constitutionnelle. Régie par le Code Civil, la propriété comporte trois caractéristiques essentielles : l'usus, le fructus et l'abusus. Perpétuel et absolu, ce droit peut être limité pour des raisons privées (exemple : servitudes) ou publiques (exemples : expropriation pour cause d'utilité publique).
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