L'organisation juridictionnelle : les structures verticales
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Objectif :
Découvrir les structures
verticales de l’organisation
juridictionnelle.
L’organisation judiciaire est dominée en France
par deux grands principes : la dualité des juridictions
(judiciaires et administratives) et le double degré de juridiction.
L’appel et le double degré de juridiction sont des principes essentiels de la procédure judiciaire. Ils représentent une garantie d’équité pour les justiciables: le droit de contester une décision de justice devant une nouvelle juridiction.
L’appel et le double degré de juridiction sont des principes essentiels de la procédure judiciaire. Ils représentent une garantie d’équité pour les justiciables: le droit de contester une décision de justice devant une nouvelle juridiction.
1. Le principe
Toute personne dont l’affaire a été
jugée en premier ressort (une première fois)
peut demander, si elle n’est pas d’accord avec
la décision rendue, que son affaire soit
réexaminée. Le recours appelé
« appel »
s’exerce devant une juridiction de degré
supérieur.
C’est une garantie pour le justiciable de pouvoir soumettre le litige à des juges plus expérimentés que ceux du premier degré, en diminuant les risques d’erreurs.
L’appel est cependant exclu pour les affaires de faible importance. C’est le cas par exemple lorsque le litige porte sur une somme inférieure à 4 000 € pour le tribunal d’instance ou de grande instance.
Dans ce cas on dit que l’affaire est jugée par le tribunal d’instance « en premier et dernier ressort », alors que les affaires susceptibles d’appel sont jugées « en premier ressort et à charge d’appel ».
C’est une garantie pour le justiciable de pouvoir soumettre le litige à des juges plus expérimentés que ceux du premier degré, en diminuant les risques d’erreurs.
L’appel est cependant exclu pour les affaires de faible importance. C’est le cas par exemple lorsque le litige porte sur une somme inférieure à 4 000 € pour le tribunal d’instance ou de grande instance.
Dans ce cas on dit que l’affaire est jugée par le tribunal d’instance « en premier et dernier ressort », alors que les affaires susceptibles d’appel sont jugées « en premier ressort et à charge d’appel ».
2. Les juridictions répressives
Les juridictions répressives sont chargées
d’appliquer les règles du Droit
pénal.
Elles infligent des peines aux personnes qui ont commis une infraction (contravention, délit ou crime), troublant ainsi l’ordre social. Les juges de proximité, les tribunaux correctionnels et les cours d’assises sont les juridictions pénales de première instance.
Depuis l’an 2000, les arrêts rendus par les cours d’assises peuvent faire l’objet d’un appel devant une cour d’assises d’appel. Cette dernière est la cour d’assises d’un autre département, composée de trois juges et de 12 jurés. Elle est compétente pour statuer sur les appels formés contre les arrêts rendus par la Cour d'assises statuant en première instance.
Son rôle est de rejuger entièrement chaque affaire sur le fond, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à s'appuyer sur le jugement rendu en premier ressort pour rendre son verdict.
Toutefois, l’appel n’est pas possible en matière pénale pour les décisions du juge de proximité. On dit alors que le juge de première instance juge en premier et dernier ressort.
Elles infligent des peines aux personnes qui ont commis une infraction (contravention, délit ou crime), troublant ainsi l’ordre social. Les juges de proximité, les tribunaux correctionnels et les cours d’assises sont les juridictions pénales de première instance.
Depuis l’an 2000, les arrêts rendus par les cours d’assises peuvent faire l’objet d’un appel devant une cour d’assises d’appel. Cette dernière est la cour d’assises d’un autre département, composée de trois juges et de 12 jurés. Elle est compétente pour statuer sur les appels formés contre les arrêts rendus par la Cour d'assises statuant en première instance.
Son rôle est de rejuger entièrement chaque affaire sur le fond, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à s'appuyer sur le jugement rendu en premier ressort pour rendre son verdict.
Toutefois, l’appel n’est pas possible en matière pénale pour les décisions du juge de proximité. On dit alors que le juge de première instance juge en premier et dernier ressort.
3. Les juridictions civiles
Les recours sont formés devant la Cour
d’appel. Elle reçoit les appels
formés contre les décisions de toutes les
juridictions de son ressort territorial (qui couvre
généralement plusieurs départements).
Il existe 36 cours d’appel en
France en France.
L’appel interjeté devant une cour d’appel a pour but de faire réformer un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Le délai d’appel est en principe de un mois à partir de la signification du jugement.
La cour d’appel réexamine l’affaire dans ses éléments de fait et de droit et peut soit confirmer, soit infirmer le jugement.
La cour d’appel rend des décisions appelées arrêts.
L’appel interjeté devant une cour d’appel a pour but de faire réformer un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Le délai d’appel est en principe de un mois à partir de la signification du jugement.
La cour d’appel réexamine l’affaire dans ses éléments de fait et de droit et peut soit confirmer, soit infirmer le jugement.
La cour d’appel rend des décisions appelées arrêts.
4. Les juridictions administratives
• Les tribunaux
administratifs sont saisis en première
instance en cas de conflit entre un citoyen et
l’administration.
• Les cours administratives d’appel réexaminent les affaires quand une des parties n’est pas satisfaite de la décision rendue en première instance.
• Les cours administratives d’appel réexaminent les affaires quand une des parties n’est pas satisfaite de la décision rendue en première instance.
5. Les plus hautes juridictions
Lorsqu’une personne, partie à un
procès, n’est pas satisfaite de la
décision rendue par une cour ou un tribunal
statuant en dernier ressort, la loi prévoit un
ultime recours appelé pourvoi
en cassation. Ce recours permet de faire
vérifier que le droit a été
correctement appliqué.
Cependant, l’examen d’un dossier par l’une de ces plus hautes juridictions, les juridictions « suprêmes » n’est pas un nouveau procès. La Cour de cassation et le Conseil d’État ne constituent pas un troisième degré de juridiction. Leur rôle consiste à dire si la décision de justice a été prise dans des conditions conformes aux règles de droit.
Cependant, l’examen d’un dossier par l’une de ces plus hautes juridictions, les juridictions « suprêmes » n’est pas un nouveau procès. La Cour de cassation et le Conseil d’État ne constituent pas un troisième degré de juridiction. Leur rôle consiste à dire si la décision de justice a été prise dans des conditions conformes aux règles de droit.
a. La Cour de cassation
La Cour de cassation est la plus
haute juridiction de l’ordre
judiciaire.
Le pourvoi en cassation défère à la Cour de cassation les décisions rendues par les juridictions judiciaires en dernier ressort, en vue de faire vérifier leur conformité à la loi.
Le délai de pourvoi est de 2 mois à compter de la notification de la décision rendue en dernier ressort.
En pratique, les pourvois sont formés contre les arrêts de la cour d’appel et plus rarement contre les jugements, quand ceux-ci sont rendus en premier et dernier ressort.
En matière pénale, les pourvois sont formés contre les arrêts de Cour d’assises. Les pourvois en cassation contre les décisions rendues par les juridictions répressives sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation défère à la Cour de cassation les décisions rendues par les juridictions judiciaires en dernier ressort, en vue de faire vérifier leur conformité à la loi.
Le délai de pourvoi est de 2 mois à compter de la notification de la décision rendue en dernier ressort.
En pratique, les pourvois sont formés contre les arrêts de la cour d’appel et plus rarement contre les jugements, quand ceux-ci sont rendus en premier et dernier ressort.
En matière pénale, les pourvois sont formés contre les arrêts de Cour d’assises. Les pourvois en cassation contre les décisions rendues par les juridictions répressives sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
b. Le Conseil d'État
Le Conseil
d’État est le plus haut
degré de juridiction de l’ordre
administratif.
Le recours s’exerce devant le Conseil d’État pour les affaires administratives.
Le Conseil d’État est chargé de vérifier que les cours administratives d’appel ont correctement appliqué la loi.
Le recours s’exerce devant le Conseil d’État pour les affaires administratives.
Le Conseil d’État est chargé de vérifier que les cours administratives d’appel ont correctement appliqué la loi.
L'essentiel
C’est un principe essentiel de la procédure
judiciaire : toute personne dont l’affaire a
été jugée en première instance
(une première fois) a le droit de contester la décision de justice
rendue, en faisant juger une seconde fois son
affaire devant une cour
d’appel pour les affaires judiciaires,
devant le Conseil
d’État pour les affaires
administratives. Les risques d’erreur judiciaire sont
ainsi diminués par cette possibilité
d’appel.
Le pourvoi en cassation a pour but de faire vérifier, par la Cour de cassation ou devant le Conseil d’État, l’application du droit. La Cour de cassation et le Conseil d’État ne constituent pas un troisième degré de juridiction.
On peut se pourvoir en cassation après un arrêt de la cour d’appel ou un jugement rendu en premier et dernier ressort par un tribunal du premier degré pour les affaires judiciaires. Le Conseil d’État est chargé de vérifier que les cours administratives d’appel ont correctement appliqué la loi.
Le pourvoi en cassation a pour but de faire vérifier, par la Cour de cassation ou devant le Conseil d’État, l’application du droit. La Cour de cassation et le Conseil d’État ne constituent pas un troisième degré de juridiction.
On peut se pourvoir en cassation après un arrêt de la cour d’appel ou un jugement rendu en premier et dernier ressort par un tribunal du premier degré pour les affaires judiciaires. Le Conseil d’État est chargé de vérifier que les cours administratives d’appel ont correctement appliqué la loi.
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