Les droits de la personnalité
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Objectif :
Découvrir les droits attachés à la
personne humaine et à la personnalité.
Le droit français protège la personne dans
son individualité propre. Les prérogatives
permettant à un individu de mettre en œuvre cette
protection constituent les droits de la
personnalité stricto sensu. Les droits
de la personnalité ne font donc pas partie de son
patrimoine, ils sont extra-patrimoniaux. Ils sont les
mêmes pour chacun puisqu’ils sont des attributs
de la personne humaine.
En principe, ils sont hors commerce, intransmissibles et s’éteignent avec le décès de la personne. Ces droits ne peuvent être saisis par les créanciers, ils sont donc incessibles, mais également imprescriptibles.
On distingue deux grandes catégories de droits de la personnalité : les droits qui tendent à la protection de l’intégrité physique et ceux qui tendent à la protection de l’intégrité morale.
En principe, ils sont hors commerce, intransmissibles et s’éteignent avec le décès de la personne. Ces droits ne peuvent être saisis par les créanciers, ils sont donc incessibles, mais également imprescriptibles.
On distingue deux grandes catégories de droits de la personnalité : les droits qui tendent à la protection de l’intégrité physique et ceux qui tendent à la protection de l’intégrité morale.
1. Les droits qui tendent à
l’intégrité de la protection physique
a. La protection du corps humain
• Les grands principes du corps humain sont
inscrits dans le Code civil. L’article 16-1 alinéa 1er du
Code civil dispose que « chacun a
droit au respect de son corps ».
• Le corps humain a un statut juridique : la protection du corps humain est assurée notamment par les lois de bioéthique de 1994 qui disposent que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ».
• Ces lois de 1994 ont pour objet la protection de l’être humain contre les atteintes aux tiers, mais également contre les atteintes que la personne peut se porter à elle-même.
• Le corps humain est indisponible, c’est-à-dire qu’il ne peut faire l’objet d’aucune convention ni à titre gratuit ni à titre onéreux (sauf pour le don du sang, du sperme ou le don d’organes : loi Caillavet 1976). L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a refusé le recours aux mères porteuses au nom du principe de l’indisponibilité du corps humain.
• Le corps humain est inviolable. Il existe cependant des atteintes licites à l’intégrité et à l’inviolabilité du corps humain telles que les vaccinations obligatoires, le port obligatoire de la ceinture de sécurité ou du casque… De même, une victime peut refuser de se soigner, notamment de faire un traitement ou de subir une opération.
• Le corps humain a un statut juridique : la protection du corps humain est assurée notamment par les lois de bioéthique de 1994 qui disposent que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ».
• Ces lois de 1994 ont pour objet la protection de l’être humain contre les atteintes aux tiers, mais également contre les atteintes que la personne peut se porter à elle-même.
• Le corps humain est indisponible, c’est-à-dire qu’il ne peut faire l’objet d’aucune convention ni à titre gratuit ni à titre onéreux (sauf pour le don du sang, du sperme ou le don d’organes : loi Caillavet 1976). L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a refusé le recours aux mères porteuses au nom du principe de l’indisponibilité du corps humain.
• Le corps humain est inviolable. Il existe cependant des atteintes licites à l’intégrité et à l’inviolabilité du corps humain telles que les vaccinations obligatoires, le port obligatoire de la ceinture de sécurité ou du casque… De même, une victime peut refuser de se soigner, notamment de faire un traitement ou de subir une opération.
b. Le droit à la vie
Le droit à la vie
est garanti dans les droits fondamentaux. De
manière historique, il s'agit du droit à ne
pas être tué. Ce droit est, à
l'origine, une simple réprobation
générale de l'homicide. Le droit à
la vie peut dans cette définition se
résumer au commandement « Tu ne tueras
point ». Cette vision a été
étendue au droit à la vie en
général dans la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme de 1948.
c. Le droit à la mort
Chacun est libre de se donner la
mort. Le suicide n’est pas
réprimé pénalement en droit
français. Néanmoins, la provocation au
suicide est réprimée depuis la loi du 31 décembre 1987.
L’euthanasie, qui peut être définie comme le droit de demander à autrui de donner la mort à soi-même, est prohibée en droit français. La question reste très controversée. Elle oppose ceux qui pensent que l’euthanasie serait contraire au principe de l’inviolabilité du corps humain et ceux qui militent pour le droit de mourir dans la dignité. La loi fait obligation de dispenser des soins palliatifs. Elle permet à toute personne en phase terminale d’une affection grave et incurable de décider de limiter ou d’arrêter les traitements (article L. 1111-10 du Code de la santé publique).
L’euthanasie, qui peut être définie comme le droit de demander à autrui de donner la mort à soi-même, est prohibée en droit français. La question reste très controversée. Elle oppose ceux qui pensent que l’euthanasie serait contraire au principe de l’inviolabilité du corps humain et ceux qui militent pour le droit de mourir dans la dignité. La loi fait obligation de dispenser des soins palliatifs. Elle permet à toute personne en phase terminale d’une affection grave et incurable de décider de limiter ou d’arrêter les traitements (article L. 1111-10 du Code de la santé publique).
2. Les droits qui tendent à
l’intégrité de la protection morale
Le respect de l’intégrité morale est
assuré par un certains nombres de droits reconnus
à l’individu : la loi du
17 juillet 1970 tendant à renforcer la
garantie des droits individuels des citoyens créa un
droit subjectif, inséré à
l’article 9 du Code
civil. Ce fut la première apparition d’un
droit de la personnalité dans le Code civil. Le
non-respect de ces droits peut donner lieu à des
sanctions civiles ou pénales.
a. Le droit au respect de la vie privée
• L’article 9
du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie
privée ». Plusieurs textes
internationaux consacrent le principe du respect de la
vie privée : l’article
12 de la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme de 1948, notamment.
• Chaque individu a droit de garder secrète l’intimité de son existence. D’une manière générale, chacun a droit au respect de sa vie privée qui doit être respectée contre toute divulgation ou toute investigation.
• Le principe général du droit au respect de la vie privée doit s’appliquer à toute personne quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune ou ses fonctions présentes ou à venir.
• La vie privée recouvre : l’identité, la vie familiale, la vie sentimentale, qu’il s’agisse de relater par exemple les conditions de la rupture d’un couple, la vie conjugale, la santé (maladie mentale, grossesse), le domicile et la résidence, le sexe, la pratique religieuse, le handicap, la correspondance, le licenciement, etc…
• Chaque individu a droit de garder secrète l’intimité de son existence. D’une manière générale, chacun a droit au respect de sa vie privée qui doit être respectée contre toute divulgation ou toute investigation.
• Le principe général du droit au respect de la vie privée doit s’appliquer à toute personne quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune ou ses fonctions présentes ou à venir.
• La vie privée recouvre : l’identité, la vie familiale, la vie sentimentale, qu’il s’agisse de relater par exemple les conditions de la rupture d’un couple, la vie conjugale, la santé (maladie mentale, grossesse), le domicile et la résidence, le sexe, la pratique religieuse, le handicap, la correspondance, le licenciement, etc…
b. Le droit à l’image et le droit
à la voix
• Ce droit fut reconnu par la
jurisprudence au 19e siècle.
Ainsi, une personne peut
s’opposer à ce qu’un tiers prenne
d’elle une photographie ou un film.
• Chaque personne a droit à ce que son image ne soit ni reproduite, ni publiée sans son autorisation. L’autorisation doit en principe être rapide. Elle sera tacite lorsque la photo est prise dans un lieu public au vu et su de la personne photographiée.
• Le régime du droit à l’image est étendu à la voix qui est l’un des attributs de la personnalité. Ainsi, n’importe quel individu peut interdire que l’on imite sa voix dans les conditions susceptibles de créer une confusion ou de lui causer un préjudice. En effet, il est interdit d’enregistrer la voix d’une personne sans son autorisation, qu’il s’agisse ou non de la voix d’un chanteur.
• Chaque personne a droit à ce que son image ne soit ni reproduite, ni publiée sans son autorisation. L’autorisation doit en principe être rapide. Elle sera tacite lorsque la photo est prise dans un lieu public au vu et su de la personne photographiée.
• Le régime du droit à l’image est étendu à la voix qui est l’un des attributs de la personnalité. Ainsi, n’importe quel individu peut interdire que l’on imite sa voix dans les conditions susceptibles de créer une confusion ou de lui causer un préjudice. En effet, il est interdit d’enregistrer la voix d’une personne sans son autorisation, qu’il s’agisse ou non de la voix d’un chanteur.
c. Le droit à la dignité
• Tout homme mérite un
respect inconditionnel,
quels que soient l'âge, le sexe, la santé
physique ou mentale, la religion, la condition sociale ou
l'origine ethnique de l'individu en question.
• Le principe de dignité de la personne humaine est assuré par le préambule de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948.
• Sont ainsi réprimés la discrimination, le proxénétisme et les infractions assimilées, les conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne, le bizutage, ainsi que les atteintes au respect dû aux morts.
• Le principe de dignité de la personne humaine est assuré par le préambule de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948.
• Sont ainsi réprimés la discrimination, le proxénétisme et les infractions assimilées, les conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne, le bizutage, ainsi que les atteintes au respect dû aux morts.
d. Le droit à l’honneur et à la
réputation
Ces deux aspects des droits de la personnalité
sont souvent considérés comme synonymes. Il
s’agit de tout ce qui porte atteinte à la
considération.
Cette protection est essentiellement assurée par les délits de diffamation et d’injures ainsi que par le droit de réponse (possibilité que possède tout individu d’user d’un droit de réponse lorsqu’il se trouve mis en cause dans une publication périodique mais également sur les ondes radiophoniques).
Cette protection est essentiellement assurée par les délits de diffamation et d’injures ainsi que par le droit de réponse (possibilité que possède tout individu d’user d’un droit de réponse lorsqu’il se trouve mis en cause dans une publication périodique mais également sur les ondes radiophoniques).
e. Le droit à l’innocence
Parmi les droits de la personnalité figure le
droit à
l’innocence : le Code de
procédure pénale (l’article 9-1) dispose que «
chacun a droit au respect de la présomption
d’innocence ». (15 juin 2000)
f. Le droit à la liberté et à
la sûreté
Le droit à la
sûreté personnelle est le droit
de toute personne, quels que soient son état et
son origine, de ne pas être arbitrairement détenue,
c'est-à-dire de ne pas être détenue
hors des conditions prévues par la loi.
g. Le droit au nom
Le droit au nom comporte
deux facettes : c’est tout d’abord la
possibilité d’user de son nom mais
c’est également la possibilité de le
protéger contre les activités des
tiers.
h. Le droit à la liberté de
pensée, de conscience, de religion,
d’opinion, d’expression et
d’association
→ Le droit à la
liberté de pensée, de conscience et de
religion
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites » (Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 1948).
→ Le droit à la liberté d’opinion et d’expression
« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit » (article 19 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme).
→ Le droit à la liberté d’association
La liberté d'association est le droit de constituer, d'adhérer et de refuser d'adhérer à une association.
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites » (Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 1948).
→ Le droit à la liberté d’opinion et d’expression
« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit » (article 19 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme).
→ Le droit à la liberté d’association
La liberté d'association est le droit de constituer, d'adhérer et de refuser d'adhérer à une association.
L'essentiel
Les droits de la
personnalité sont l'ensemble des droits
fondamentaux que tout être humain possède, et
qui sont inséparables de sa personne. On distingue
deux grandes catégories de droits de la
personnalité :
- les droits qui tendent à la protection de l’intégrité physique – droit à l’inviolabilité du corps, à l’indisponibilité du corps, à la vie, à la mort… ;
- et ceux qui tendent à la protection de l’intégrité morale – droit au respect de la vie privée, droit à l’image, à la voix, droit à la présomption d’innocence, droit à l’honneur, à la dignité, à la liberté de pensée, d’association...
- les droits qui tendent à la protection de l’intégrité physique – droit à l’inviolabilité du corps, à l’indisponibilité du corps, à la vie, à la mort… ;
- et ceux qui tendent à la protection de l’intégrité morale – droit au respect de la vie privée, droit à l’image, à la voix, droit à la présomption d’innocence, droit à l’honneur, à la dignité, à la liberté de pensée, d’association...
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