Le système juridictionnel de L'Union européenne
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Objectif :
Découvrir le système juridictionnel de
l’Union européenne et son fonctionnement.
La Cour de justice de l’Union européenne a pour
mission de faire appliquer le droit de
l’Union à tous les États
membres.
La Cour de justice de l’Union européenne est composée de :
• la Cour de justice ;
• du Tribunal ;
• du Tribunal de la fonction publique européenne.
Chacun de ces tribunaux ont des compétences et des procédures propres.
La Cour de justice de l’Union européenne est composée de :
• la Cour de justice ;
• du Tribunal ;
• du Tribunal de la fonction publique européenne.
Chacun de ces tribunaux ont des compétences et des procédures propres.
1. La Cour de justice
La Cour de justice peut être amenée à
traiter différentes procédures telles
que le renvoi préjudiciel, le recours en manquement,
le recours en annulation, le recours en carence, le
pourvoi.
a. Renvoi préjudiciel
Les juges nationaux doivent faire primer le droit de
l’Union européenne sur le droit
national.
Dans un arrêt du 28 février 1992, le Conseil d'État reconnaît la suprématie du droit européen, même sous forme de Directive, sur le droit national.
À ce titre, les magistrats nationaux doivent s’assurer de la bonne interprétation ou de la validité d’un point de droit européen, afin de l’appliquer dans le plus strict respect des règles de droit.
• Renvoi préjudiciel en interprétation
Le juge national ou l’une des parties au litige peuvent saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en interprétation. Cette précision est demandée afin d’interpréter, puis d’appliquer correctement le droit de l’Union européenne.
• Renvoi préjudiciel en validité de la norme européenne
Le juge national questionne la Cour de justice afin que celle-ci contrôle la validité d’un acte de droit européen.
La Cour de justice se prononce alors uniquement sur l’objet du renvoi. Les magistrats nationaux restent maîtres du litige principal.
La Cour de justice ne peut pas refuser de répondre à une demande de renvoi préjudiciel, sauf si ce renvoi n’est pas du ressort de sa compétence.
Elle ne répond pas par un simple avis mais par un arrêt ou une ordonnance motivée.
La décision de la Cour de justice a l’autorité de la chose jugée. Sa décision s’applique à la juridiction nationale qui en a fait la demande mais également à toutes les juridictions de l’Union européenne.
En matière de renvoi préjudiciel en validité, si l’acte est invalidé par la Cour de justice, tous les actes découlant de celui-ci sont également invalidés et les institutions européennes doivent adopter de nouvelles mesures afin de remplacer les actes invalidés.
Dans un arrêt du 28 février 1992, le Conseil d'État reconnaît la suprématie du droit européen, même sous forme de Directive, sur le droit national.
À ce titre, les magistrats nationaux doivent s’assurer de la bonne interprétation ou de la validité d’un point de droit européen, afin de l’appliquer dans le plus strict respect des règles de droit.
• Renvoi préjudiciel en interprétation
Le juge national ou l’une des parties au litige peuvent saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en interprétation. Cette précision est demandée afin d’interpréter, puis d’appliquer correctement le droit de l’Union européenne.
• Renvoi préjudiciel en validité de la norme européenne
Le juge national questionne la Cour de justice afin que celle-ci contrôle la validité d’un acte de droit européen.
La Cour de justice se prononce alors uniquement sur l’objet du renvoi. Les magistrats nationaux restent maîtres du litige principal.
La Cour de justice ne peut pas refuser de répondre à une demande de renvoi préjudiciel, sauf si ce renvoi n’est pas du ressort de sa compétence.
Elle ne répond pas par un simple avis mais par un arrêt ou une ordonnance motivée.
La décision de la Cour de justice a l’autorité de la chose jugée. Sa décision s’applique à la juridiction nationale qui en a fait la demande mais également à toutes les juridictions de l’Union européenne.
En matière de renvoi préjudiciel en validité, si l’acte est invalidé par la Cour de justice, tous les actes découlant de celui-ci sont également invalidés et les institutions européennes doivent adopter de nouvelles mesures afin de remplacer les actes invalidés.
b. Le recours en manquement
Les États membres de l’Union
européenne doivent respecter et appliquer le
droit de l’Union en transposant notamment ce
droit à leur droit national.
En cas de non-respect du droit de l’Union par un État membre, la Commission ou un autre État membre peuvent saisir la Cour de justice pour un recours en manquement. La Commission informe au préalable l’État responsable du manquement et si celui-ci ne modifie pas sa position, la Commission saisit alors la Cour de justice.
- Si la Cour de justice constate le manquement, l’État mis en cause doit alors y remédier.
- Si, après une nouvelle saisine par la Commission, la Cour de justice constate que l’État ne s’est pas conformé à son premier arrêt, elle peut condamner cet État à une somme forfaitaire et/ou à des astreintes.
Ainsi la France a été condamnée le 12 juillet 2005 par la Cour de justice, suite à un recours en manquement de la Commission, à une astreinte de plus de 57 millions d’euros par période de 6 mois à compter du 12 juillet 2005 et ce, tant que le manquement n’a pas été corrigé, et à une amende forfaitaire de 20 millions d’euros (le manquement condamné concernait le non-respect de la taille des merlus pêchés).
En cas de non-respect du droit de l’Union par un État membre, la Commission ou un autre État membre peuvent saisir la Cour de justice pour un recours en manquement. La Commission informe au préalable l’État responsable du manquement et si celui-ci ne modifie pas sa position, la Commission saisit alors la Cour de justice.
- Si la Cour de justice constate le manquement, l’État mis en cause doit alors y remédier.
- Si, après une nouvelle saisine par la Commission, la Cour de justice constate que l’État ne s’est pas conformé à son premier arrêt, elle peut condamner cet État à une somme forfaitaire et/ou à des astreintes.
Ainsi la France a été condamnée le 12 juillet 2005 par la Cour de justice, suite à un recours en manquement de la Commission, à une astreinte de plus de 57 millions d’euros par période de 6 mois à compter du 12 juillet 2005 et ce, tant que le manquement n’a pas été corrigé, et à une amende forfaitaire de 20 millions d’euros (le manquement condamné concernait le non-respect de la taille des merlus pêchés).
c. Le recours en annulation
Un État membre de l’Union
européenne peut saisir la Cour de justice
pour faire annuler un acte du
Parlement et/ou du Conseil. Les États
n’ont pas à justifier d’un
intérêt à agir, contrairement aux
particuliers qui désirent faire annuler un acte.
Ceux-ci devront s’adresser au Tribunal.
d. Le recours en carence
Un État membre de l’Union peut saisir la
Cour de justice pour dénoncer une inaction d’un
organisme, d’un organe ou d’une institution
de l’Union.
Au préalable, il faut que cet État ait formulé une demande d’action à l’institution concernée.
Lorsque l'illégalité de l'omission est constatée, il appartient à l'institution visée de mettre fin à la carence par des mesures appropriées.
Au préalable, il faut que cet État ait formulé une demande d’action à l’institution concernée.
Lorsque l'illégalité de l'omission est constatée, il appartient à l'institution visée de mettre fin à la carence par des mesures appropriées.
e. Le pourvoi
La Cour de justice peut être saisie pour
connaître des pourvois
contre des arrêts et ordonnances du
Tribunal. Cette saisine ne peut être
l’objet que de questions de droit.
Si la Cour de justice estime que le pourvoi est justifié, elle annule le précédent jugement du Tribunal. Si l’affaire peut être jugée dans l’état, elle tranche elle-même le litige, dans le cas contraire elle la renvoie au Tribunal qui est lié à la décision de la Cour de justice.
Si la Cour de justice estime que le pourvoi est justifié, elle annule le précédent jugement du Tribunal. Si l’affaire peut être jugée dans l’état, elle tranche elle-même le litige, dans le cas contraire elle la renvoie au Tribunal qui est lié à la décision de la Cour de justice.
2. Le Tribunal
Le Tribunal est compétent pour recevoir un certain nombre de
demandes, notamment celles qui sont
formulées par les particuliers mais aussi par
les États membres formulant des recours
contre la Commission ou contre le Conseil en
matière d’aides d’États ou
des mesures de défense commerciale.
a. Recours directs formulés par des personnes
physique ou morales
Pour que les personnes physiques ou morales
puissent saisir le Tribunal, il faut
qu’elles soient directement
concernées par le litige,
qu’elles aient un « intérêt à
agir ». Par exemple, une entreprise
condamnée par la Commission à payer une
amende peut saisir le Tribunal.
La procédure devant le Tribunal est exempte de frais à l’exception des frais de représentation par un avocat. Si le requérant n’est pas en mesure de faire face aux dépenses, il peut faire appel à l’assistance judiciaire gratuite.
La langue utilisée pour la procédure sera celle de la requête, soit l’une des 24 langues officielles de l’Union européenne.
La procédure devant le Tribunal est exempte de frais à l’exception des frais de représentation par un avocat. Si le requérant n’est pas en mesure de faire face aux dépenses, il peut faire appel à l’assistance judiciaire gratuite.
La langue utilisée pour la procédure sera celle de la requête, soit l’une des 24 langues officielles de l’Union européenne.
b. Recours formés par des États
membres.
Les États membres peuvent également
présenter devant le Tribunal des recours
contre la Commission
et contre le Conseil,
pour des actes concernant des aides
d’États, ainsi que pour des mesures
de défenses commerciales.
Ils peuvent également présenter des recours en réparation des dommages causés par les institutions de l’Union européenne ou leurs agents.
Le Tribunal peut aussi connaître les recours contre les décisions de l'Office communautaire des variétés végétales, ainsi que contre celles de l'Agence européenne des produits chimiques.
Ils peuvent également présenter des recours en réparation des dommages causés par les institutions de l’Union européenne ou leurs agents.
Le Tribunal peut aussi connaître les recours contre les décisions de l'Office communautaire des variétés végétales, ainsi que contre celles de l'Agence européenne des produits chimiques.
3. Le Tribunal de la fonction publique européenne
Le Tribunal de la fonction publique européenne
connaît les litiges entre les
institutions de l’Union européenne et ses
fonctionnaires et agents, concernant les
questions relatives aux relations de travail et de
régime de sécurité sociale.
Cela représente un peu plus de 120 affaires par an.
• Le Tribunal de la fonction publique européenne est également compétent pour régler les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice de l'Union européenne.
Exemples : EUROPOL – Banque européenne d’investissements – l’Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).
• Le Tribunal de la fonction publique européenne n’est pas compétent pour juger les litiges survenant entre les administrations nationales et leurs agents. Ces litiges relèvent uniquement des juridictions nationales.
La procédure devant le Tribunal de la fonction publique européenne est exempte de frais, à l’exception des frais d’avocats. Cependant une partie ne pouvant pas financièrement supporter ces frais peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Comme pour les autres juridictions du Tribunal de l’Union européenne, la langue de la procédure sera celle de la requête, soit l’une des 24 langues officielles de l’Union.
Cela représente un peu plus de 120 affaires par an.
• Le Tribunal de la fonction publique européenne est également compétent pour régler les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice de l'Union européenne.
Exemples : EUROPOL – Banque européenne d’investissements – l’Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).
• Le Tribunal de la fonction publique européenne n’est pas compétent pour juger les litiges survenant entre les administrations nationales et leurs agents. Ces litiges relèvent uniquement des juridictions nationales.
La procédure devant le Tribunal de la fonction publique européenne est exempte de frais, à l’exception des frais d’avocats. Cependant une partie ne pouvant pas financièrement supporter ces frais peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Comme pour les autres juridictions du Tribunal de l’Union européenne, la langue de la procédure sera celle de la requête, soit l’une des 24 langues officielles de l’Union.
L'essentiel
La Cour de justice de l’Union européenne
est la garante du respect du droit de l’Union
européenne. Elle est chargée de le faire
appliquer par les États membres, mais aussi de
sanctionner les manquements et abus des institutions
européennes.
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