Le mariage
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Objectif : Le mariage civil crée des
devoirs entre époux et leur ouvre réciproquement un
certain nombre de droits. Il donne aux conjoints accès
à une protection réciproque de leurs droits
respectifs.
L’étude de cette notion est à mettre en parallèle avec les notions de concubinage et de PACS.
L’étude de cette notion est à mettre en parallèle avec les notions de concubinage et de PACS.
1. Définition
Le mariage est un acte
public, juridique et solennel par lequel
un homme et une femme s’engagent l’un envers
l’autre, devant et envers la société, pour
fonder un foyer. En se mariant, les époux affirment
s’inscrire dans l’institution du mariage et la loi qui
la régit. Ils demandent à la société de
reconnaître l’existence et la valeur de leur engagement
et de le placer sous la protection de la Loi.
2. Conditions de validité
a. Conditions de fond
• L’altérité de
sexe : le mariage n’est pas
possible entre personnes de même sexe.
• L’âge des futurs époux : deux personnes peuvent se marier à condition qu’elles aient atteint l’âge nubile, c’est-à-dire 15 ans révolus pour la femme, 18 ans révolus pour l’homme (art. 144 du Code civil).
Une dispense d’âge peut être accordée dans certaines conditions. En effet, le procureur de la République du lieu de célébration du mariage a le pouvoir souverain d’accorder des dispenses d’âge « pour des motifs graves » (généralement la grossesse de la femme).
Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère (art. 148 du Code civil). Si les père et mère sont décédés, le consentement d’un aïeul doit être recueilli, ou à défaut, celui du conseil de famille.
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage (art. 476 du Code civil).
• Le célibat : la polygamie, c’est-à-dire la possibilité d’avoir en même temps plusieurs conjoints, est interdite.
Parfois admise dans des législations étrangères, elle est contraire à l’ordre public français. Elle constitue une cause de nullité absolue de la seconde union qui entraîne l’annulation de cette union dès son origine.
Le mariage avec un homme ou une femme déjà marié(e) est prohibé (art. 147 du Code civil). Il y a notamment impossibilité de se remarier après un divorce tant que le jugement de divorce n’est pas transcrit en marge de l’acte de naissance et de mariage de l’époux divorcé.
• L’âge des futurs époux : deux personnes peuvent se marier à condition qu’elles aient atteint l’âge nubile, c’est-à-dire 15 ans révolus pour la femme, 18 ans révolus pour l’homme (art. 144 du Code civil).
Une dispense d’âge peut être accordée dans certaines conditions. En effet, le procureur de la République du lieu de célébration du mariage a le pouvoir souverain d’accorder des dispenses d’âge « pour des motifs graves » (généralement la grossesse de la femme).
Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère (art. 148 du Code civil). Si les père et mère sont décédés, le consentement d’un aïeul doit être recueilli, ou à défaut, celui du conseil de famille.
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage (art. 476 du Code civil).
• Le célibat : la polygamie, c’est-à-dire la possibilité d’avoir en même temps plusieurs conjoints, est interdite.
Parfois admise dans des législations étrangères, elle est contraire à l’ordre public français. Elle constitue une cause de nullité absolue de la seconde union qui entraîne l’annulation de cette union dès son origine.
Le mariage avec un homme ou une femme déjà marié(e) est prohibé (art. 147 du Code civil). Il y a notamment impossibilité de se remarier après un divorce tant que le jugement de divorce n’est pas transcrit en marge de l’acte de naissance et de mariage de l’époux divorcé.
b. Les conditions de forme
Il existe des formalités à accomplir sous peine de
nullité.
L’annonce du mariage (les bans) doit être affichée 10 jours avant la célébration sur les portes de la mairie du lieu de célébration et dans les communes où les époux résident.
C’est un officier ministériel (le maire ou ses adjoints) qui doit célébrer le mariage. Après lecture des articles du Code civil traitant du mariage, les époux doivent exprimer leur accord de manière libre et éclairée.
L’annonce du mariage (les bans) doit être affichée 10 jours avant la célébration sur les portes de la mairie du lieu de célébration et dans les communes où les époux résident.
C’est un officier ministériel (le maire ou ses adjoints) qui doit célébrer le mariage. Après lecture des articles du Code civil traitant du mariage, les époux doivent exprimer leur accord de manière libre et éclairée.
3. Les situations exceptionnelles
Le mariage avec une personne mourante, également
appelé mariage in
extremis est possible. Dans cette
hypothèse, l’officier d’état civil pourra
se transporter au domicile ou au lieu de résidence sans
autorisation préalable du procureur de la
République.Le mariage avec une personne décédée, également appelé mariage posthume
peut être autorisé par le président de la République, pour des motifs graves, mais uniquement si le défunt avait accompli les formalités officielles, indiquant sans équivoque son intention matrimoniale.
4. Conséquences personnelles du mariage
a. Droits et devoirs
Les conjoints doivent respecter les droits et devoirs du mariage définis par
le Code civil et qui s’imposent
à tous.
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance (art. 212 du Code civil).
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance (art. 212 du Code civil).
b. Egalité des époux
Les époux sont égaux en droit
dans le mariage.
Ils se doivent mutuellement respect. Les violences conjugales et familiales sont constitutives de fautes et reconnues comme cause de divorce par la loi. Elles sont punies par la loi pénale.
Chaque époux conserve sa liberté de pensée, de religion, de correspondance, d’exercice d'une activité professionnelle.
Ils se doivent mutuellement respect. Les violences conjugales et familiales sont constitutives de fautes et reconnues comme cause de divorce par la loi. Elles sont punies par la loi pénale.
Chaque époux conserve sa liberté de pensée, de religion, de correspondance, d’exercice d'une activité professionnelle.
c. Direction morale et matérielle de la famille
Les époux assurent ensemble la direction morale et
matérielle de la famille et pourvoient à
l’éducation des enfants afin de préparer leur
avenir (art. 213 du Code civil).
Il s’agit d’une mission commune aux époux (exercice en commun de l’autorité parentale), qui sont présumés capables de protéger leurs enfants, de les éduquer et de les aider à préparer leur avenir.
Les parents doivent veiller à la santé physique, morale, psychologique de leurs enfants, ainsi qu’à leur éducation personnelle, civique et le cas échéant, religieuse, à leur instruction et à leur scolarisation, à leurs fréquentations.
Il s’agit d’une mission commune aux époux (exercice en commun de l’autorité parentale), qui sont présumés capables de protéger leurs enfants, de les éduquer et de les aider à préparer leur avenir.
Les parents doivent veiller à la santé physique, morale, psychologique de leurs enfants, ainsi qu’à leur éducation personnelle, civique et le cas échéant, religieuse, à leur instruction et à leur scolarisation, à leurs fréquentations.
d. Contribution aux charges
Les époux contribuent aux charges du mariage
à proportion de leurs
facultés respectives.
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir des gains et des salaires et en disposer, s’il s’est acquitté préalablement des charges du ménage. Chacun des conjoints garde également libre pouvoir sur ses biens personnels (art. 225 du Code civil).
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir des gains et des salaires et en disposer, s’il s’est acquitté préalablement des charges du ménage. Chacun des conjoints garde également libre pouvoir sur ses biens personnels (art. 225 du Code civil).
e. Finances
Chacun des époux peut passer seul des contrats qui ont
pour objet l’entretien du ménage ou
l’éducation des enfants. Les dettes ainsi contractées engagent les
deux époux, sauf
lorsqu’elles sont manifestement excessives par rapport au
train de vie du ménage, à l’utilité ou
l’inutilité de l’opération, à la
bonne ou mauvaise foi du tiers contractant (article 220 du Code
civil).
Chacun des époux peut se faire ouvrir tout compte de dépôt (notamment comptes-chèques postaux, compte bancaire, livret d’épargne) et tout compte de titres en son nom personnel, sans le consentement de l’autre (article 221 du Code civil).
Les époux se doivent une obligation alimentaire.
Les enfants doivent aider leurs parents qui sont dans le besoin.
Cette obligation peut concerner également les gendres et les belles-filles à l’égard de beaux-parents qui se trouveraient dans la nécessité.
Les époux sont personnellement imposables pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur mariage et jusqu’à la date de celui-ci. A compter du mariage, ils sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d’entre eux.
Chacun des époux peut se faire ouvrir tout compte de dépôt (notamment comptes-chèques postaux, compte bancaire, livret d’épargne) et tout compte de titres en son nom personnel, sans le consentement de l’autre (article 221 du Code civil).
Les époux se doivent une obligation alimentaire.
Les enfants doivent aider leurs parents qui sont dans le besoin.
Cette obligation peut concerner également les gendres et les belles-filles à l’égard de beaux-parents qui se trouveraient dans la nécessité.
Les époux sont personnellement imposables pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur mariage et jusqu’à la date de celui-ci. A compter du mariage, ils sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d’entre eux.
f. Communauté de vie
Les époux sont soumis à l’obligation
d’une communauté de vie, ce qui se traduit par une
communauté de toit. L’article 108 du Code civil
prévoit que les époux peuvent toutefois avoir des
domiciles distincts, pour raisons professionnelles, mais que ce
fait ne doit pas porter atteinte à la communauté de
vie.
L’obligation de communauté de vie n’est pas absolue et peut être suspendue lorsque l’un des époux rend intolérable la vie de son conjoint.
Les époux sont co-titulaires du bail qui sert exclusivement à leur habitation, même s’il a été conclu par seulement l’un d’entre eux avant le mariage. Ils ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (notamment par vente de l’immeuble ou résiliation du bail), ni des meubles dont il est garni.
L’obligation de communauté de vie n’est pas absolue et peut être suspendue lorsque l’un des époux rend intolérable la vie de son conjoint.
Les époux sont co-titulaires du bail qui sert exclusivement à leur habitation, même s’il a été conclu par seulement l’un d’entre eux avant le mariage. Ils ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (notamment par vente de l’immeuble ou résiliation du bail), ni des meubles dont il est garni.
5. Conséquences patrimoniales
Les relations patrimoniales des époux sont
réglées par un régime juridique choisi avant
le mariage. Cependant, après deux ans de mariage, les
époux peuvent modifier leur régime matrimonial.
a. Mariage sans contrat
En l’absence de contrat, les époux sont soumis au
régime de la « communauté
légale »,
également appelée « communauté
réduite aux acquêts ».
Chaque époux gère ses biens propres comme il l’entend, les biens communs, acquis au cours du mariage, sont gérés en commun.
Chaque époux gère ses biens propres comme il l’entend, les biens communs, acquis au cours du mariage, sont gérés en commun.
b. Mariage avec contrat
Il s’agit d’un contrat notarié.
« La séparation de biens » permet de séparer totalement les patrimoines.
« Le régime de la participation aux acquêts » fonctionne comme la séparation de biens, mais lors de sa dissolution, il est considéré comme un régime communautaire afin de déterminer l’enrichissement de chaque époux et de partager le solde.
« La séparation de biens » permet de séparer totalement les patrimoines.
« Le régime de la participation aux acquêts » fonctionne comme la séparation de biens, mais lors de sa dissolution, il est considéré comme un régime communautaire afin de déterminer l’enrichissement de chaque époux et de partager le solde.
L’essentiel
Le mariage est à la fois une institution et un acte juridique solennel qui suppose le respect de conditions fixées par la Loi et dont la méconnaissance ou la violation peut être sanctionnée. Il repose nécessairement sur un consentement librement donné par chacun des époux et suppose une volonté sincère de se comporter comme mari et femme.
Les époux dirigent ensemble la famille et exercent en commun l’autorité parentale.
Le mariage est à la fois une institution et un acte juridique solennel qui suppose le respect de conditions fixées par la Loi et dont la méconnaissance ou la violation peut être sanctionnée. Il repose nécessairement sur un consentement librement donné par chacun des époux et suppose une volonté sincère de se comporter comme mari et femme.
Les époux dirigent ensemble la famille et exercent en commun l’autorité parentale.
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