Les personnes physiques
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Objectif : Depuis l’abolition de
l’esclavage, tous les hommes sont sujets de droits et
débiteurs d’obligations ; tous les hommes ont
donc, en principe, la personnalité juridique. Cependant,
dans le but de les protéger, certains ne possèdent,
ni ne peuvent utiliser, tous leurs droits. On les appelle les
« incapables ».
L’étude de cette notion doit se faire en parallèle avec celle de la personne morale, autre titulaire de la personnalité juridique.
L’étude de cette notion doit se faire en parallèle avec celle de la personne morale, autre titulaire de la personnalité juridique.
1. Définition
En droit, on distingue les personnes physiques des personnes
morales.Les personnes physiques sont des individus, les personnes morales étant des regroupements de personnes physiques dotés d’une existence juridique autonome.
Les personnes physiques existent dès leur naissance, à condition d’être vivantes et viables. Mais un enfant peut être considéré comme né dès sa conception (du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement avant la date de la naissance), si cela joue en sa faveur (Art. 311 du Code civil).
2. La notion de personnalité juridique
Etre une personne au sens juridique, c’est avoir des
droits et des obligations.La personnalité juridique regroupe les aptitudes suivantes :
• être titulaire de droits (ex. : droit de propriété) et débiteur d’obligations (ex. : payer ses impôts) ;
• accomplir des actes juridiques (passer des contrats, agir en justice…).
3. Les attributs
a. Le nom
Toute personne a un nom et
un prénom, ce sont des
éléments de l’état civil qui sont
donnés dès la
naissance.
Les modalités d’acquisition du nom sont multiples en droit français.
Traditionnellement, le nom est transmis par le père.
Dans le cas de filiation naturelle, le nom est transmis par celui qui reconnaît en premier l’enfant.
Depuis une loi de 1985, toute personne majeure peut ajouter à son nom le nom du parent qui ne lui a pas été transmis. Il s’agit seulement d’un usage qui disparaît avec la personne.
Enfin, depuis le 1er janvier 2005, les parents peuvent opter pour le nom du père ou de la mère, ou les deux noms accolés (Art. 311-21 alinéa 1 du Code civil).
Les modalités d’acquisition du nom sont multiples en droit français.
Traditionnellement, le nom est transmis par le père.
Dans le cas de filiation naturelle, le nom est transmis par celui qui reconnaît en premier l’enfant.
Depuis une loi de 1985, toute personne majeure peut ajouter à son nom le nom du parent qui ne lui a pas été transmis. Il s’agit seulement d’un usage qui disparaît avec la personne.
Enfin, depuis le 1er janvier 2005, les parents peuvent opter pour le nom du père ou de la mère, ou les deux noms accolés (Art. 311-21 alinéa 1 du Code civil).
b. Le domicile
C’est un autre élément permettant
d’identifier une personne physique. En
général, il s’agit du lieu où la
personne regroupe ses intérêts, où l'on peut
la localiser géographiquement, donc de son logement.
Mais dans certains cas, c’est la Loi qui détermine le domicile. Ainsi, les incapables majeurs sont domiciliés chez leur tuteur. La localisation du domicile détermine la compétence territoriale en cas de conflit, elle permet également de situer l’accomplissement de certains actes (voter, payer ses impôts).
Mais dans certains cas, c’est la Loi qui détermine le domicile. Ainsi, les incapables majeurs sont domiciliés chez leur tuteur. La localisation du domicile détermine la compétence territoriale en cas de conflit, elle permet également de situer l’accomplissement de certains actes (voter, payer ses impôts).
c. L'état et le patrimoine
L'état
politique (nationalité, droit du
citoyen), personnel (sexe,
âge, incapacité) et de famille
(célibataire, marié, divocé, veuf, parent)
constituent avec le patrimoine (ensemble
des biens) deux autres attributs de la personnalité
juridique d'une personne physique.
4. La fin de la personne physique
a. Le décès
Tout individu conserve sa
personnalité juridique jusqu’à sa
mort. Après la mort, la
volonté du défunt peut encore produire des effets
juridiques (par testament par exemple).
La mort est l’état d’une personne dont l’activité cardiaque et respiratoire est définitivement arrêtée. La mort cérébrale est également synonyme de décès. Le décès est constaté par un médecin et déclaré au service de l’état civil.
Le droit distingue deux autres situations, la disparition et l’absence, correspondant à des situations de « mort présumée », sans pouvoir le constater.
La mort est l’état d’une personne dont l’activité cardiaque et respiratoire est définitivement arrêtée. La mort cérébrale est également synonyme de décès. Le décès est constaté par un médecin et déclaré au service de l’état civil.
Le droit distingue deux autres situations, la disparition et l’absence, correspondant à des situations de « mort présumée », sans pouvoir le constater.
b. La disparition
Dans le cas de disparition (lors d’un naufrage, d’une
catastrophe aérienne…), le décès est
« extrêmement probable ». Le tribunal
de grande instance rend alors un jugement déclaratif de
décès qui produit tous les
effets d’un acte de décès.
Si le disparu réapparaît, il reprend ses biens, son mariage reste cependant dissous.
Si le disparu réapparaît, il reprend ses biens, son mariage reste cependant dissous.
c. L’absence
Dans le cas d’absence (si les « absents »
ont disparus dans des circonstances qui ne semblent pas mettre
leur vie en danger, parfois tout à fait volontairement),
on ignore si les personnes sont mortes ou vivantes.
Dans un premier temps, le juge des tutelles peut prendre des mesures provisoires en prononçant un « jugement de présomption d’absence » (Art. 112 du Code civil).
Si l’absence se prolonge, une « déclaration d’absence » est prononcée par le tribunal de grande instance.
Enfin, si la situation perdure, le juge procédera à un « jugement déclaratif d’absence » qui entraînera l’ouverture de la succession.
Si l’absent revient, il peut reprendre ce qui reste de ses biens, mais son mariage demeure dissous.
Dans un premier temps, le juge des tutelles peut prendre des mesures provisoires en prononçant un « jugement de présomption d’absence » (Art. 112 du Code civil).
Si l’absence se prolonge, une « déclaration d’absence » est prononcée par le tribunal de grande instance.
Enfin, si la situation perdure, le juge procédera à un « jugement déclaratif d’absence » qui entraînera l’ouverture de la succession.
Si l’absent revient, il peut reprendre ce qui reste de ses biens, mais son mariage demeure dissous.
5. Les incapables
En principe, toute personne physique
âgée de plus de 18 ans révolus est
capable.Jusqu’à sa majorité, le mineur est donc en principe incapable, sauf s’il est émancipé. Effectivement, le mineur émancipé est capable, comme le majeur, de tous les actes de la vie civile (il ne peut toutefois pas être commerçant).
Cependant, le Code civil prévoit que le majeur dont les facultés personnelles sont altérées puisse bénéficier d’une protection. Il existe plusieurs régimes de protection, en fonction du degré de « fragilité » de la personne à protéger.
a. La protection des incapables
La sauvegarde de
justice
C’est une mesure temporaire prise par le juge des tutelles, qui correspond aux altérations les moins graves des facultés personnelles. Elle prend fin au bout de 2 mois, mais peut être reconduite. Le majeur n’est pas un « incapable », il conserve le droit de « contracter », mais on le sait fragile et ses actes peuvent être annulés s’ils apparaissent comme l’ayant lésé.
La curatelle
C’est un régime prononcé par le juge des tutelles qui s’applique à un majeur victime d’une altération légère de ses facultés mentales ou corporelles. Peuvent être mis sous curatelle ceux qui par « prodigalité, intempérance ou oisiveté » s’exposent à tomber dans le besoin ou compromettent leurs obligations familiales.
La curatelle est un régime d’assistance, le majeur conservant la capacité de faire seul certains actes, mais devant recourir à son curateur pour les actes les plus graves. Par exemple, le majeur sous curatelle ne peut faire seul une donation. Il ne peut pas être commerçant.
La tutelle
Ce régime concerne le majeur dont les facultés sont durablement altérées, c’est souvent une mesure définitive. La situation nécessite une représentation continue de l’intéressé. C’est le tuteur qui gère les biens de l’incapable et rend des comptes annuels.
C’est une mesure temporaire prise par le juge des tutelles, qui correspond aux altérations les moins graves des facultés personnelles. Elle prend fin au bout de 2 mois, mais peut être reconduite. Le majeur n’est pas un « incapable », il conserve le droit de « contracter », mais on le sait fragile et ses actes peuvent être annulés s’ils apparaissent comme l’ayant lésé.
La curatelle
C’est un régime prononcé par le juge des tutelles qui s’applique à un majeur victime d’une altération légère de ses facultés mentales ou corporelles. Peuvent être mis sous curatelle ceux qui par « prodigalité, intempérance ou oisiveté » s’exposent à tomber dans le besoin ou compromettent leurs obligations familiales.
La curatelle est un régime d’assistance, le majeur conservant la capacité de faire seul certains actes, mais devant recourir à son curateur pour les actes les plus graves. Par exemple, le majeur sous curatelle ne peut faire seul une donation. Il ne peut pas être commerçant.
La tutelle
Ce régime concerne le majeur dont les facultés sont durablement altérées, c’est souvent une mesure définitive. La situation nécessite une représentation continue de l’intéressé. C’est le tuteur qui gère les biens de l’incapable et rend des comptes annuels.
b. Les effets de l’incapacité
Les actes passés irrégulièrement par
l’incapable sont frappés de nullité. Ces
actes sont nuls de plein droit.
L’essentiel
Dés la naissance, et parfois même dés la conception (lorsque c’est dans l’intérêt de l’enfant), la personne physique détient la personnalité juridique. Celle-ci prend fin avec le décès, parfois avec la disparition ou l’absence. Le concept de personnalité juridique permet d’identifier la personne, de la situer géographiquement, de la rattacher à un état, d’avoir un patrimoine.
Dés la naissance, et parfois même dés la conception (lorsque c’est dans l’intérêt de l’enfant), la personne physique détient la personnalité juridique. Celle-ci prend fin avec le décès, parfois avec la disparition ou l’absence. Le concept de personnalité juridique permet d’identifier la personne, de la situer géographiquement, de la rattacher à un état, d’avoir un patrimoine.
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