Le droit communautaire
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Objectifs :
Nous rappelons que l'ECJS ne constitue pas une discipline
à part entière, mais davantage une
démarche de réflexion que tu dois mobiliser
dans le cadre de tes cours. Les fiches proposées ici,
sur le site, ont pour objectif de te fournir les
connaissances nécessaires à cette
réflexion et te permettre de mettre en œuvre ces
connaissances pour maîtriser les débats et les
travaux demandés dans ce cours.
Depuis plus de 50 ans, l’Union européenne
constitue sans aucun doute une des expériences les
plus avancée d’intégration
régionale. Cette intégration résulte
en effet de la volonté des Etats membres
de construire une organisation
supranationale disposant de pouvoirs et
prérogatives de plus en plus vastes, et cela a priori
pour le bénéfice de tous.
Ce processus historique a nécessité que les Etats membres se dessaisissent progressivement d’une partie de leur souveraineté, et transfèrent certaines compétences aux institutions de l’Union européenne. Pour exercer ces compétences, les institutions de l’Union européenne se sont ainsi vues confier progressivement un pouvoir législatif et un pouvoir réglementaire afin de construire les normes nécessaires à la construction européenne. Ainsi dans le cas de compétences exclusives, « l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les Etats membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union ».
L’Union européenne est donc une union de droit. Par exemple, pour la construction du marché unique européen, les traités originaires ont eu la responsabilité de fixer les règles déterminant le droit de la concurrence. Cependant, afin de mettre en œuvre ces règles fixées par les traités, les institutions de l’Union européenne (Commission, Conseil, Parlement, Banque centrale européenne, etc.) disposent d’un pouvoir réglementaire leur conférant la responsabilité d’édicter les actes de droit dérivés nécessaires, comme le gouvernement français dispose d’un pouvoir réglementaire pour mettre en œuvre la loi. Comme toute règle juridique, afin qu’elles puissent être appliquées et respectées, l’Union européenne s’est dotée d’un pouvoir de contrôle juridictionnel de la norme européenne afin de garantir qu’elle ne puisse être transgressée.
Il est donc possible, dans un premier temps, de s’interroger sur les compétences de l'Union, les origines et les formes du droit communautaire. Dans un second temps, il importe de comprendre comment les normes européennes sont protégées par un contrôle juridictionnel assuré principalement par la Cour de justice de l’Union européenne et les juridictions nationales.
Ce processus historique a nécessité que les Etats membres se dessaisissent progressivement d’une partie de leur souveraineté, et transfèrent certaines compétences aux institutions de l’Union européenne. Pour exercer ces compétences, les institutions de l’Union européenne se sont ainsi vues confier progressivement un pouvoir législatif et un pouvoir réglementaire afin de construire les normes nécessaires à la construction européenne. Ainsi dans le cas de compétences exclusives, « l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les Etats membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union ».
L’Union européenne est donc une union de droit. Par exemple, pour la construction du marché unique européen, les traités originaires ont eu la responsabilité de fixer les règles déterminant le droit de la concurrence. Cependant, afin de mettre en œuvre ces règles fixées par les traités, les institutions de l’Union européenne (Commission, Conseil, Parlement, Banque centrale européenne, etc.) disposent d’un pouvoir réglementaire leur conférant la responsabilité d’édicter les actes de droit dérivés nécessaires, comme le gouvernement français dispose d’un pouvoir réglementaire pour mettre en œuvre la loi. Comme toute règle juridique, afin qu’elles puissent être appliquées et respectées, l’Union européenne s’est dotée d’un pouvoir de contrôle juridictionnel de la norme européenne afin de garantir qu’elle ne puisse être transgressée.
Il est donc possible, dans un premier temps, de s’interroger sur les compétences de l'Union, les origines et les formes du droit communautaire. Dans un second temps, il importe de comprendre comment les normes européennes sont protégées par un contrôle juridictionnel assuré principalement par la Cour de justice de l’Union européenne et les juridictions nationales.
1. Compétences de l'Union, origines et formes du
droit communautaire
a. Les compétences de l'Union
européenne
L’article 5§1 du traité de l’Union
européenne (Lisbonne,
2009) stipule qu’« en vertu du
principe d’attribution, l’Union
n’agit que dans les limites des
compétences que les États membres lui ont
attribuées dans les traités pour
atteindre les objectifs que ces traités
établissent. Toute compétence non
attribuée à l’Union dans les
traités appartient aux États membres
». Si les compétences de l’Union
européenne sont nombreuses et importantes, il
n’en demeure pas moins qu’elles sont donc
limitées à ce que prévoient les
traités.
Il est possible de distinguer plusieurs catégories de compétences. Une première distinction renvoie aux compétences internes et externes à l’Union européenne. Les compétences internes concernent le fonctionnement interne de l’Union, les compétences externes sont celles qui relèvent des relations de l’Union avec des États tiers ou des organisations internationales (ONU, OMC, etc.). Si on observe les compétences internes, elles se distinguent en trois catégories.
• En premier lieu les compétences exclusives de l’Union européenne concernent l’union douanière, les règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire pour les membres de la zone euro, la conservation des ressources biologiques de la mer (politique commune de la pêche), et la politique commerciale commune. Pour ces compétences les actes juridiques dépendent exclusivement de l’Union européenne, et les États en sont totalement dessaisis.
• En second lieu, les compétences partagées correspondent aux champs d’interventions dans lesquels doit intervenir l’Union européenne, mais si elle s’abstient d’intervenir, les États sont alors compétents pour légiférer dans ces domaines. Ces compétences concernent la politique sociale, la cohésion économique et sociale des territoires, l’agriculture et la pêche, l’environnement, la protection des consommateurs, les transports, les réseaux transeuropéens, l’énergie, l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
• En troisième lieu, figurent les compétences complémentaires. L’Union européenne dispose ainsi de compétences complémentaires pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres dans ces domaines, sans pour autant se substituer à eux. Ces compétences complémentaires correspondent aux domaines suivants : protection et amélioration de la santé humaine, l’industrie, la culture, le tourisme, l’éducation et la formation professionnelle, la jeunesse, le sport, la protection civile. Comment sont alors pris les actes correspondants à ces compétences ?
Les compétences complémentaires ou concurrentes renvoient à deux principes essentiels de la construction de l’Union européenne : le principe de subsidiarité et de proportionnalité.
- Le premier principe détermine que c’est l’autorité la plus proche de l’individu qui est par principe légitimée à agir. Dans le cas d’une compétence complémentaires, l’Union pour agir doit prouver l’insuffisance de l’action au niveau des États et sa plus grande efficacité à son niveau.
- Le second principe, le principe de proportionnalité, renvoie à l’idée d’évaluer si les normes juridiques sont nécessaires, et si d’autres moyens ne sont pas plus appropriés que l’adoption d’un acte juridique.
Enfin, certaines compétences relèvent du domaine réservé des États membres. Elles concernent par exemple le champ de la politique étrangère et sécurité commune (PESC) qui n’appartient pas en terme de compétence à l’Union européenne, et qui relève de la coopération entre les États membres.
Il est possible de distinguer plusieurs catégories de compétences. Une première distinction renvoie aux compétences internes et externes à l’Union européenne. Les compétences internes concernent le fonctionnement interne de l’Union, les compétences externes sont celles qui relèvent des relations de l’Union avec des États tiers ou des organisations internationales (ONU, OMC, etc.). Si on observe les compétences internes, elles se distinguent en trois catégories.
• En premier lieu les compétences exclusives de l’Union européenne concernent l’union douanière, les règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire pour les membres de la zone euro, la conservation des ressources biologiques de la mer (politique commune de la pêche), et la politique commerciale commune. Pour ces compétences les actes juridiques dépendent exclusivement de l’Union européenne, et les États en sont totalement dessaisis.
• En second lieu, les compétences partagées correspondent aux champs d’interventions dans lesquels doit intervenir l’Union européenne, mais si elle s’abstient d’intervenir, les États sont alors compétents pour légiférer dans ces domaines. Ces compétences concernent la politique sociale, la cohésion économique et sociale des territoires, l’agriculture et la pêche, l’environnement, la protection des consommateurs, les transports, les réseaux transeuropéens, l’énergie, l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
• En troisième lieu, figurent les compétences complémentaires. L’Union européenne dispose ainsi de compétences complémentaires pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres dans ces domaines, sans pour autant se substituer à eux. Ces compétences complémentaires correspondent aux domaines suivants : protection et amélioration de la santé humaine, l’industrie, la culture, le tourisme, l’éducation et la formation professionnelle, la jeunesse, le sport, la protection civile. Comment sont alors pris les actes correspondants à ces compétences ?
Les compétences complémentaires ou concurrentes renvoient à deux principes essentiels de la construction de l’Union européenne : le principe de subsidiarité et de proportionnalité.
- Le premier principe détermine que c’est l’autorité la plus proche de l’individu qui est par principe légitimée à agir. Dans le cas d’une compétence complémentaires, l’Union pour agir doit prouver l’insuffisance de l’action au niveau des États et sa plus grande efficacité à son niveau.
- Le second principe, le principe de proportionnalité, renvoie à l’idée d’évaluer si les normes juridiques sont nécessaires, et si d’autres moyens ne sont pas plus appropriés que l’adoption d’un acte juridique.
Enfin, certaines compétences relèvent du domaine réservé des États membres. Elles concernent par exemple le champ de la politique étrangère et sécurité commune (PESC) qui n’appartient pas en terme de compétence à l’Union européenne, et qui relève de la coopération entre les États membres.
b. Qui produit le droit communautaire et sous quelle
forme ?
Les principaux traités de
l’Union européenne
• Traité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier en 1952 (CECA) • Traité de Rome et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en 1957 (Euratom) • Acte unique en 1986 • Traité de Maastricht en 1992 • Traité d’Amsterdam en 1998 • Traité de Nice en 2001 • Traité de Lisbonne de 2009 |
Il est possible de distinguer deux types de droits dans le système normatif de l’Union européenne.
En premier lieu, le droit primaire qui est issu directement des traités constitutifs de l’Union européenne depuis le traité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA, 1952), jusqu’au traité de Lisbonne de 2009.
En second lieu, afin de mettre en œuvre les traités européens, les institutions de l’Union européenne (Commission, Conseil ou Parlement) ont la possibilité d’adopter des actes de droit dérivé.
Lire l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (cliquer sur le bouton ci-dessous) :
En effet, l’article 288 du Traité sur
le fonctionnement de l’Union
européenne dispose que :
« Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. La Directive lie tout État membre destinataire quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle obligatoire que pour ceux-ci. Les recommandations et les avis ne lient pas ».
« Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. La Directive lie tout État membre destinataire quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle obligatoire que pour ceux-ci. Les recommandations et les avis ne lient pas ».
Les règlements et directives sont des actes contraignants car ils créent des obligations juridiques pour leurs destinataires, qui sont le plus souvent les États membres. Si la Commission adopte par exemple un règlement concernant le fonctionnement des banques, les États membres se doivent de mettre en œuvre la législation européenne. Dans le cas des directives, les États ont l’obligation de transposer le contenu de celle-ci dans leur droit interne, sous peine de voir engager leur responsabilité. Mais les directives, à la différence des règlements, assignent une obligation de résultats aux États, tout en leur laissant une marge de liberté quant aux moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, ménageant ainsi, dans une certaine mesure, leur souveraineté. Une directive européenne qui fixerait des normes pour lutter contre la pollution et qui ne serait pas transposer dans un délai raisonnable dans le droit interne d’un État, pourrait se voir sanctionner par la Cour de justice de l’Union européenne.
Les traités constitutifs de l’Union européenne sont donc la source principale du droit communautaire. Ces traités déterminent les règles les plus importantes permettant le fonctionnement de l’Union européenne, de la même manière que les constitutions nationales construisent l’architecture politique et fixent les règles de fonctionnement du pouvoir exécutif, législatif, et judiciaire. Les acteurs à l’origine des traités sont donc les États qui en négocient le contenu, et font en sorte par la suite de faire approuver ces traités par leurs citoyens par le biais de procédures de ratification sous la forme législative ou référendaire. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi réaffirmé récemment dans un avis le « caractère communautaire du droit institué par les traités ». Mais le droit communautaire ne s’arrête pas au contenu des traités, afin de mettre en œuvre ces traités, les institutions de l’Union européenne adoptent des actes de droits dérivés.
Lire l'article 289 du traité de Lisbonne (en cliquant sur le bouton ci-dessous) :
L’article 289 du traité de Lisbonne
précise que :
« 1. La procédure législative ordinaire consiste en l’adoption d’un règlement, d’une directive ou d’une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Cette procédure est définie à l’art.294.
2. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l’adoption d’un règlement, d’une directive ou d’une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale.
3. Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs.
4. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, les actes législatifs peuvent être adoptés sur initiative d’un groupe d’États membres ou du Parlement européens, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice de l’Union européenne ou la Banque européenne d’investissement ».
« 1. La procédure législative ordinaire consiste en l’adoption d’un règlement, d’une directive ou d’une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Cette procédure est définie à l’art.294.
2. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l’adoption d’un règlement, d’une directive ou d’une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale.
3. Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs.
4. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, les actes législatifs peuvent être adoptés sur initiative d’un groupe d’États membres ou du Parlement européens, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice de l’Union européenne ou la Banque européenne d’investissement ».
La complexité de la procédure législative est le résultat de l’équilibre nécessaire entre les différentes institutions de l’Union européenne et la souveraineté des États.
2. Le contrôle de l'application du droit
communautaire par les Etats membres
Pour que les normes soient appliquées par les
États, les entreprises et les citoyens de
l’Union européenne, il a été
nécessaire d’établir des
principes qui permettent de rendre effective leur
existence. Cependant, des normes juridiques dont le
contrôle ne serait pas assuré,
n’auraient aucune effectivité. Par
conséquent, afin de garantir que ces règles
soient respectées, la construction de l’Union
européenne a prévu un contrôle
juridictionnel des normes européennes.
Que faire face à un État ou une entreprise qui ne respecterait pas la législation européenne et qui léserait les intérêts des consommateurs européens ? Les citoyens, les entreprises, ou les États de l’Union européenne, doivent pouvoir se prévaloir de ces droits afin d’obtenir réparation lorsqu’un acteur n’en respecte pas les prescriptions. Que faire si une des institutions de l’Union européenne ne respecte pas les règles institutionnelles ou les domaines de compétences des États ou d’une autre institution ?
Que faire face à un État ou une entreprise qui ne respecterait pas la législation européenne et qui léserait les intérêts des consommateurs européens ? Les citoyens, les entreprises, ou les États de l’Union européenne, doivent pouvoir se prévaloir de ces droits afin d’obtenir réparation lorsqu’un acteur n’en respecte pas les prescriptions. Que faire si une des institutions de l’Union européenne ne respecte pas les règles institutionnelles ou les domaines de compétences des États ou d’une autre institution ?
a. Les principes donnant aux normes
européennes leur effectivité en droit
interne
Le premier principe permettant l’effectivité
des normes européennes est celui de la
primauté. Ce
principe détermine que les traités et le
droit dérivé de l’Union
européenne priment sur le droit des États
membres. Dans le cas contraire, l’Union
européenne n’aurait aucune raison
d’exister sous sa forme actuelle. Ce principe est
« inhérent à la nature
particulière de la communauté
européenne » et garantit que les normes
européennes, dont la légitimité est
issue des traités européens, ne peut se
voir opposer par un État membre l’existence
d’un texte juridique national, ce qui aurait pour
conséquence de mettre en cause la nature
communautaire de l’Union européenne.
Le second principe est celui de l’effet direct. Il signifie que s’agissant de normes obligatoires, celles-ci peuvent directement créer des droits au bénéfice opérateurs (personnes physiques ou morales) sans nécessiter au préalable de passer par l’intermédiaire d’une intégration de la norme communautaire en droit interne, par le biais d’une loi ou de mesures réglementaires nationales. Cet effet direct, concerne principalement les règlements et les décisions, et dans une certaine mesure aujourd’hui les directives.
Le troisième et dernier principe détermine que la responsabilité de la puissance publique nationale est engagée en cas de violation du droit de l’Union. Ainsi la Cour de justice de l’Union européenne a affirmé clairement que « le principe de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables est inhérent au système du traité ». C’est le cas par exemple, lorsqu’un État refuse de transposer dans son droit interne, une directive adoptée par la Commission.
Le second principe est celui de l’effet direct. Il signifie que s’agissant de normes obligatoires, celles-ci peuvent directement créer des droits au bénéfice opérateurs (personnes physiques ou morales) sans nécessiter au préalable de passer par l’intermédiaire d’une intégration de la norme communautaire en droit interne, par le biais d’une loi ou de mesures réglementaires nationales. Cet effet direct, concerne principalement les règlements et les décisions, et dans une certaine mesure aujourd’hui les directives.
Le troisième et dernier principe détermine que la responsabilité de la puissance publique nationale est engagée en cas de violation du droit de l’Union. Ainsi la Cour de justice de l’Union européenne a affirmé clairement que « le principe de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables est inhérent au système du traité ». C’est le cas par exemple, lorsqu’un État refuse de transposer dans son droit interne, une directive adoptée par la Commission.
b. Le contrôle juridictionnel exercé
par la Cour de justice de l'Union européenne et
les juridictions nationales
La Cour de justice de l’Union européenne
(anciennement Cour de justice des Communautés
européennes -CJUE-, créée en 1952
par le traité CECA) a pour rôle
d’interpréter la législation
européenne de manière à garantir
une application uniforme du droit
dans tous les pays membres. Elle statue
également sur les différends
opposant les gouvernements des États membres et
les institutions de l'Union. En outre, les particuliers,
les entreprises ou autres organisations ont la
possibilité de saisir la Cour de justice s'ils
estiment qu'une institution de l'UE ou un État n'a
pas respecté leurs droits. Les États se
doivent par exemple de transposer, dans leur droit
national, le contenu de la directive dans le délai
imparti. À défaut, ils violent l'article
288 et peuvent voir leur responsabilité
engagée. Dans ce cas on parle d’un
recours en manquement.
Les juridictions nationales ont la responsabilité de l’interprétation et la bonne application du droit de l’Union européenne. Les juges nationaux peuvent ainsi interroger la CJUE en cas de doute concernant l’interprétation d’un texte communautaire. Ils peuvent suspendre l’application d’un texte juridique national qui serait contraire au droit de l’Union, protégeant ainsi les droits conférés par l’ordre juridique communautaire aux particuliers.
Les juridictions nationales ont la responsabilité de l’interprétation et la bonne application du droit de l’Union européenne. Les juges nationaux peuvent ainsi interroger la CJUE en cas de doute concernant l’interprétation d’un texte communautaire. Ils peuvent suspendre l’application d’un texte juridique national qui serait contraire au droit de l’Union, protégeant ainsi les droits conférés par l’ordre juridique communautaire aux particuliers.
L'essentiel
Parce que les États membres de l'Union
européenne lui ont progressivement confié des
compétences, il a été
nécessaire de lui conférer le pouvoir
d’édicter des normes juridiques
contraignantes pour ces derniers. L’Union
européenne est une union de droit qui repose
sur l’existence de plusieurs types d’actes
juridiques élaborés et édictés
par les différentes institutions. L’Union
européenne dispose donc de compétences diverses
lui permettant d’édicter les normes
correspondantes. Ces compétences peuvent être
exclusives comme dans le cas du marché unique,
ce qui autorise la Commission européenne à
élaborer et mettre en œuvre des règles
concernant la concurrence au sein de l’Union
européenne. Elle dispose aussi de compétences
partagées avec les États membres dans
d’autres domaines comme l’agriculture et la
pêche. Les États conservent des domaines de
compétences exclusives, et certaines
compétences sont complémentaires de
l’action des États. S’appliquent alors
deux principes fondamentaux que sont la
subsidiarité et la
proportionnalité.
Le droit communautaire est composé en premier lieu par les traités constitutifs de l’Union européenne qui sont élaborés par les Etats. En second, les institutions européennes afin de mettre en œuvre les traités disposent de la capacité d’élaborer des actes de droit dérivé permettant la construction de l’ordre juridique communautaire. Les principaux actes de droit dérivé sont les règlements et les directives, et découlent de la procédure législative ordinaire qui associe la Commission, le Parlement européen et le Conseil dans la prise de décisions.
Afin de contrôler la mise en œuvre du droit communautaire, l’Union européenne s’est doté d’une juridiction, la Cour de justice de l’Union européenne dont le rôle principal est de s’assurer de l’application uniforme du droit de l’Union dans les États membres. Les normes européennes bénéficient d’un principe de primauté conduisant à imposer aux États membres ces normes. Les normes communautaires ont le plus souvent un effet direct et sont donc directement applicables. Les normes communautaires engagent par ailleurs la responsabilité des États membres dans leur application. La Cour de justice dispose d’un pouvoir de sanction vis-à-vis des États membres qui ne respecteraient pas les normes communautaires, comme dans le cas d’un défaut de transposition d’une directive dans le droit national.
Le droit communautaire est composé en premier lieu par les traités constitutifs de l’Union européenne qui sont élaborés par les Etats. En second, les institutions européennes afin de mettre en œuvre les traités disposent de la capacité d’élaborer des actes de droit dérivé permettant la construction de l’ordre juridique communautaire. Les principaux actes de droit dérivé sont les règlements et les directives, et découlent de la procédure législative ordinaire qui associe la Commission, le Parlement européen et le Conseil dans la prise de décisions.
Afin de contrôler la mise en œuvre du droit communautaire, l’Union européenne s’est doté d’une juridiction, la Cour de justice de l’Union européenne dont le rôle principal est de s’assurer de l’application uniforme du droit de l’Union dans les États membres. Les normes européennes bénéficient d’un principe de primauté conduisant à imposer aux États membres ces normes. Les normes communautaires ont le plus souvent un effet direct et sont donc directement applicables. Les normes communautaires engagent par ailleurs la responsabilité des États membres dans leur application. La Cour de justice dispose d’un pouvoir de sanction vis-à-vis des États membres qui ne respecteraient pas les normes communautaires, comme dans le cas d’un défaut de transposition d’une directive dans le droit national.
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