Le Conseil constitutionnel
Objectif : Même s’il
paraît succéder au Comité constitutionnel
(Constitution du 27 octobre 1946), le Conseil
constitutionnel représente un organe sans
précédent dans la tradition républicaine
française. Destiné à protéger
l’exécutif contre les empiètements du
Parlement, il s’est finalement imposé comme une
véritable cour constitutionnelle contrôlant la
constitutionnalité des lois. Son rôle est ainsi
devenu fondamental notamment comme gardien des droits
fondamentaux consacrés par la Constitution. Il convient
donc d’examiner son organisation et ses attributions.
1. L’organisation du Conseil constitutionnel
a. La composition du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel comprend neuf
membres. Trois sont désignés par le
président de l’Assemblée nationale, trois par
le président du Sénat, trois par le
président de la République. En outre, forts de leur
expérience de gardien de la Constitution, les anciens
présidents de la République font également
partie de droit et à vie du Conseil constitutionnel.
Le président de la République nomme le président du Conseil parmi les membres nommés ou de droit.
En cas de partage égal des voix, le président a une voix prépondérante pour sortir de l’impasse. Le secrétaire général dirige et anime les services administratifs du Conseil.
Le président de la République nomme le président du Conseil parmi les membres nommés ou de droit.
En cas de partage égal des voix, le président a une voix prépondérante pour sortir de l’impasse. Le secrétaire général dirige et anime les services administratifs du Conseil.
b. Le statut des membres
Avant d’entrer en fonction, les membres, nommés pour
neuf ans, prêtent serment devant le
président de la République. Leur statut vise
à assurer et à protéger leur
indépendance.
Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, ainsi qu’avec l’exercice de tout mandat électif. En outre, les incompatibilités professionnelles prévues pour les parlementaires s’appliquent aux conseillers.
Soumis à une obligation de réserve, il leur est interdit de prendre une position publique sur les questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet d’une décision du Conseil, ou de trahir le secret des délibérations et des votes.
Les membres du Conseil ne peuvent être révoqués par les autorités de nomination, ni renouvelés à l’expiration de leur mandat. Seul le Conseil constitutionnel est compétent pour prononcer la démission d’office d’un de ses membres.
Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, ainsi qu’avec l’exercice de tout mandat électif. En outre, les incompatibilités professionnelles prévues pour les parlementaires s’appliquent aux conseillers.
Soumis à une obligation de réserve, il leur est interdit de prendre une position publique sur les questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet d’une décision du Conseil, ou de trahir le secret des délibérations et des votes.
Les membres du Conseil ne peuvent être révoqués par les autorités de nomination, ni renouvelés à l’expiration de leur mandat. Seul le Conseil constitutionnel est compétent pour prononcer la démission d’office d’un de ses membres.
2. Les attributions du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel possède une
compétence d’attribution. Il ne
saurait donc être appelé à se prononcer dans
d’autres cas que ceux qui sont limitativement prévus
par les textes.
a. Le juge de la constitutionnalité
Le Conseil constitutionnel ne peut pas s’auto-saisir. Selon
les textes déférés, sa saisine est
obligatoire ou facultative. Les lois organiques et les
règlements des assemblées parlementaires doivent
obligatoirement être soumis au Conseil qui se
prononce sur leur conformité à la Constitution.
S’agissant des lois ordinaires, la saisine du Conseil est facultative (article 61-2 de la Constitution). Elle peut intervenir entre l’adoption de la loi et sa promulgation par le président de la République (dans les 15 jours). Aucun contrôle n’est possible après la promulgation.
Le Conseil peut être saisi par :
• le président de la République,
• le président de l’Assemblée nationale,
• le président du Sénat,
• 60 députés ou 60 sénateurs (depuis 1974).
Cette dernière saisine permet notamment à l’opposition de faire contrôler la constitutionnalité des lois.
Il faut noter que depuis 1971 (décision du 26 juillet sur la liberté d’association), le Conseil fait porter son contrôle non plus seulement sur la conformité de la loi aux articles de la Constitution, mais aussi à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au préambule de la Constitution de 1946 auxquels fait référence le préambule de la Constitution de 1958.
Sur cette base, le Conseil allait développer une importante jurisprudence dans le domaine des droits et libertés et devenir un garant du respect de ceux-ci par le législateur.
Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent à l’égard des lois référendaires et des lois constitutionnelles adoptées par le Congrès. Il peut par contre être saisi en vue de contrôler la non-contrariété à la Constitution d’un engagement international (article 54).
La procédure d’instruction est écrite et inquisitoriale. Elle demeure pour l’essentiel marquée par le secret. En dépit de sa brièveté (un mois), elle permet un débat contradictoire.
Le Conseil se prononce sur la totalité de la loi et non pas seulement sur les articles contestés. Il recourt parfois à la technique de la conformité sous réserve : il déclare une loi conforme à la Constitution si elle est appliquée de telle ou telle façon. Il tend ainsi à réécrire la loi.
Si un engagement est déclaré contraire à la Constitution, il ne peut être ratifié qu’après une révision de la Constitution. Si une loi est déclarée inconstitutionnelle, elle ne peut être promulguée. Si l’inconstitutionnalité est partielle, le président de la République peut alors soit promulguer la loi amputée, soit demander au Parlement une nouvelle délibération.
Les décisions du Conseil sont insusceptibles de recours et s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.
S’agissant des lois ordinaires, la saisine du Conseil est facultative (article 61-2 de la Constitution). Elle peut intervenir entre l’adoption de la loi et sa promulgation par le président de la République (dans les 15 jours). Aucun contrôle n’est possible après la promulgation.
Le Conseil peut être saisi par :
• le président de la République,
• le président de l’Assemblée nationale,
• le président du Sénat,
• 60 députés ou 60 sénateurs (depuis 1974).
Cette dernière saisine permet notamment à l’opposition de faire contrôler la constitutionnalité des lois.
Il faut noter que depuis 1971 (décision du 26 juillet sur la liberté d’association), le Conseil fait porter son contrôle non plus seulement sur la conformité de la loi aux articles de la Constitution, mais aussi à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au préambule de la Constitution de 1946 auxquels fait référence le préambule de la Constitution de 1958.
Sur cette base, le Conseil allait développer une importante jurisprudence dans le domaine des droits et libertés et devenir un garant du respect de ceux-ci par le législateur.
Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent à l’égard des lois référendaires et des lois constitutionnelles adoptées par le Congrès. Il peut par contre être saisi en vue de contrôler la non-contrariété à la Constitution d’un engagement international (article 54).
La procédure d’instruction est écrite et inquisitoriale. Elle demeure pour l’essentiel marquée par le secret. En dépit de sa brièveté (un mois), elle permet un débat contradictoire.
Le Conseil se prononce sur la totalité de la loi et non pas seulement sur les articles contestés. Il recourt parfois à la technique de la conformité sous réserve : il déclare une loi conforme à la Constitution si elle est appliquée de telle ou telle façon. Il tend ainsi à réécrire la loi.
Si un engagement est déclaré contraire à la Constitution, il ne peut être ratifié qu’après une révision de la Constitution. Si une loi est déclarée inconstitutionnelle, elle ne peut être promulguée. Si l’inconstitutionnalité est partielle, le président de la République peut alors soit promulguer la loi amputée, soit demander au Parlement une nouvelle délibération.
Les décisions du Conseil sont insusceptibles de recours et s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.
b. Les attributions relatives aux élections nationales et
aux référendums
Le Conseil constitutionnel est compétent pour examiner les
réclamations
concernant les élections
nationales. Il veille à la
régularité de l’élection
présidentielle. Il statue également, en cas de
contestation, sur la régularité de
l’élection des députés et des
sénateurs.
Le Conseil est également consulté par le Gouvernement sur l’organisation des référendums. Comme pour l’élection présidentielle, il désigne des délégués afin de surveiller les opérations sur place. Il examine et tranche les réclamations dont il peut être saisi dans les mêmes conditions que pour l’élection présidentielle.
Compte tenu de la gravité des irrégularités constatées, il apprécie s'il y a lieu d’annuler les résultats de la consultation. A défaut, il proclame les résultats du scrutin.
Le Conseil est également consulté par le Gouvernement sur l’organisation des référendums. Comme pour l’élection présidentielle, il désigne des délégués afin de surveiller les opérations sur place. Il examine et tranche les réclamations dont il peut être saisi dans les mêmes conditions que pour l’élection présidentielle.
Compte tenu de la gravité des irrégularités constatées, il apprécie s'il y a lieu d’annuler les résultats de la consultation. A défaut, il proclame les résultats du scrutin.
c. Les attributions relatives aux organes politiques
Selon l’article 7 de la Constitution,
l’empêchement du président de la
République est constaté par le Conseil
constitutionnel. Par ailleurs, juge des élections
parlementaires, il est compétent en matière
d’inéligibilité.
L’article 16 de la Constitution impose aussi au président de la République de consulter le Conseil constitutionnel sur la décision de recourir aux pouvoirs exceptionnels, ainsi que sur chacune des mesures envisagées.
Le Conseil constitutionnel veille également (ce qui devait être sa vocation principale) à la protection du domaine réglementaire contre les empiètements du Parlement (voir la fiche « Le Parlement »).
S’il apparaît notamment, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Conseil peut être saisi en cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée concernée (article 41).
L’article 16 de la Constitution impose aussi au président de la République de consulter le Conseil constitutionnel sur la décision de recourir aux pouvoirs exceptionnels, ainsi que sur chacune des mesures envisagées.
Le Conseil constitutionnel veille également (ce qui devait être sa vocation principale) à la protection du domaine réglementaire contre les empiètements du Parlement (voir la fiche « Le Parlement »).
S’il apparaît notamment, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Conseil peut être saisi en cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée concernée (article 41).
L’essentiel
En 1958, il n’était pas dans l’intention des constituants d’instaurer un système juridictionnel de contrôle de constitutionnalité des lois.
La mission essentielle du Conseil constitutionnel était de faire respecter par le Parlement la délimitation du domaine de la loi mise en place par l’article 34 (voir la fiche « Le Parlement »).
La place qu’occupe le Conseil aujourd’hui, au sein des institutions, est due au fait qu’il a su lui-même s’imposer comme juge de la constitutionnalité des lois et, plus particulièrement, comme gardien des droits fondamentaux consacrés par la Constitution.
En 1958, il n’était pas dans l’intention des constituants d’instaurer un système juridictionnel de contrôle de constitutionnalité des lois.
La mission essentielle du Conseil constitutionnel était de faire respecter par le Parlement la délimitation du domaine de la loi mise en place par l’article 34 (voir la fiche « Le Parlement »).
La place qu’occupe le Conseil aujourd’hui, au sein des institutions, est due au fait qu’il a su lui-même s’imposer comme juge de la constitutionnalité des lois et, plus particulièrement, comme gardien des droits fondamentaux consacrés par la Constitution.


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