La souveraineté
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Objectif : Les thèmes
abordés dans cette fiche relèvent de la
théorie constitutionnelle et permettent de mieux
comprendre par la suite le fonctionnement des institutions
actuelles de la France. Cette fiche est un préalable
indispensable, non seulement pour connaître les bases de
notre droit public, mais aussi pour préparer
l’épreuve de droit aux concours administratifs.
1. Définition
La souveraineté désigne le pouvoir
suprême reconnu à l’Etat, mais aussi le
principe fondant ou légitimant cette suprématie. Au
XVIIIe siècle ont été
formulées les théories démocratiques de la
souveraineté. L’origine du pouvoir n’est plus
considérée comme divine, elle se situe dans les
citoyens. A cet égard, on distingue classiquement deux
conceptions.Dans la théorie de la souveraineté populaire développée par Rousseau, la souveraineté réside dans le peuple. Tous les individus naissent libres et égaux. Ils possèdent tous une part égale de souveraineté. Le vote est un droit et le suffrage doit être universel. Pour chaque décision importante, le peuple doit être consulté directement.
Dans la théorie de la souveraineté nationale, la souveraineté n’appartient pas au peuple, rassemblement d’individus, mais à la nation, qui est une entité distincte des individus qui la composent : le vote est une fonction et le suffrage peut être restreint.
En fait, cette conception aboutit à retirer le pouvoir au peuple pour l’attribuer à une personne morale, la nation, qui ne peut concrètement l’exercer et n’agit qu’à travers le truchement de ses représentants.
Elle débouche en pratique sur la souveraineté des représentants. En effet, c’est le Parlement dans son ensemble qui représente la nation, le député ne représente que lui-même. Il ne peut donc recevoir aucune consigne de vote. Le mandat impératif est prohibé (voir, par exemple, l’article 27 de la Constitution de 1958).
La démocratie directe est difficilement applicable dans un Etat moderne. Il existe cependant un certain nombre de techniques qui permettent au peuple d’intervenir directement dans la vie politique. La démocratie semi-directe est celle qui fonctionne sur fond de démocratie représentative, mais aboutit à interroger ponctuellement les citoyens sur des questions importantes (par le biais du référendum par exemple).
2. Les conditions du suffrage
a. Le régime de l’électorat
Le suffrage universel s’oppose au suffrage
restreint, tel le suffrage censitaire qui réserve le droit
de vote aux possesseurs d’un certain niveau de fortune.
Le suffrage universel en France a d’abord été masculin (1848). Il faut attendre l’ordonnance du 26 avril 1944 pour que les femmes puissent voter.
Depuis la loi du 5 juillet 1974, la majorité électorale est fixé à 18 ans.
L’électeur doit avoir une attache, même ténue, attestée par une résidence ou le paiement d’impôts locaux, avec une circonscription.
Par ailleurs, la citoyenneté est traditionnellement liée au droit de vote. Toutefois, depuis le Traité de Maastricht, l’article 88-3 de la Constitution permet aux ressortissants étrangers de l’Union européenne domiciliés ou résidant en France d’être électeurs dans le cadre des élections municipales, comme ils le peuvent depuis 1994 pour les élections européennes.
Dans tous les cas, l’électorat suppose l’inscription sur une liste électorale qui se fait normalement d’office pour les nationaux à leur majorité. En revanche, en France, le vote demeure facultatif.
Le suffrage peut être direct ou indirect. Dans le premier cas, les électeurs choisissent eux-mêmes les personnes qui occuperont les mandats ou les fonctions à pourvoir. Dans le second, ce choix revient aux représentants qu’ils ont élus (élections sénatoriales en France).
Le suffrage universel en France a d’abord été masculin (1848). Il faut attendre l’ordonnance du 26 avril 1944 pour que les femmes puissent voter.
Depuis la loi du 5 juillet 1974, la majorité électorale est fixé à 18 ans.
L’électeur doit avoir une attache, même ténue, attestée par une résidence ou le paiement d’impôts locaux, avec une circonscription.
Par ailleurs, la citoyenneté est traditionnellement liée au droit de vote. Toutefois, depuis le Traité de Maastricht, l’article 88-3 de la Constitution permet aux ressortissants étrangers de l’Union européenne domiciliés ou résidant en France d’être électeurs dans le cadre des élections municipales, comme ils le peuvent depuis 1994 pour les élections européennes.
Dans tous les cas, l’électorat suppose l’inscription sur une liste électorale qui se fait normalement d’office pour les nationaux à leur majorité. En revanche, en France, le vote demeure facultatif.
Le suffrage peut être direct ou indirect. Dans le premier cas, les électeurs choisissent eux-mêmes les personnes qui occuperont les mandats ou les fonctions à pourvoir. Dans le second, ce choix revient aux représentants qu’ils ont élus (élections sénatoriales en France).
b. Le régime de l’éligibilité
L’éligibilité est normalement
réservée aux nationaux. Toutefois,
un étranger communautaire peut être éligible
comme représentant au Parlement européen ou comme
conseiller municipal (mais non comme maire, adjoint au maire ou
délégué sénatorial).
L’âge d’éligibilité dépend de l’élection : 18 ans pour les élections locales, 23 ans pour les élections présidentielles et législatives, 30 ans pour les élections sénatoriales.
Le législateur a par ailleurs prévu certaines incompatibilités. Ainsi, lors des élections parlementaires ou locales, certains hauts fonctionnaires de l’Etat (préfets, sous-préfets, magistrats…) ne peuvent être élus sur le territoire où ils exercent leurs fonctions. L’incompatibilité ne doit pas être confondue avec l’inéligibilité. Celle-ci n’interdit pas de se présenter et d’être régulièrement élu. Mais, en cas d’élection, la loi impose un délai d’option pour renoncer soit aux mandats, fonctions ou activités incompatibles, soit au nouveau mandat.
Par ailleurs, la loi du 6 juin 2000 favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives. Pour les scrutins de liste, le respect de la parité est obligatoire, sous peine du rejet de la liste (élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants, élections régionales, élections sénatoriales, élections européennes).
Pour les législatives qui sont uninominales, un système particulier de pénalisation financière a été mis en place.
L’âge d’éligibilité dépend de l’élection : 18 ans pour les élections locales, 23 ans pour les élections présidentielles et législatives, 30 ans pour les élections sénatoriales.
Le législateur a par ailleurs prévu certaines incompatibilités. Ainsi, lors des élections parlementaires ou locales, certains hauts fonctionnaires de l’Etat (préfets, sous-préfets, magistrats…) ne peuvent être élus sur le territoire où ils exercent leurs fonctions. L’incompatibilité ne doit pas être confondue avec l’inéligibilité. Celle-ci n’interdit pas de se présenter et d’être régulièrement élu. Mais, en cas d’élection, la loi impose un délai d’option pour renoncer soit aux mandats, fonctions ou activités incompatibles, soit au nouveau mandat.
Par ailleurs, la loi du 6 juin 2000 favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives. Pour les scrutins de liste, le respect de la parité est obligatoire, sous peine du rejet de la liste (élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants, élections régionales, élections sénatoriales, élections européennes).
Pour les législatives qui sont uninominales, un système particulier de pénalisation financière a été mis en place.
3. L’exercice du suffrage
On oppose classiquement le scrutin majoritaire au scrutin
proportionnel.Le principe majoritaire assure le gain du scrutin au candidat ou à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou relative des voix. Il peut être à un ou deux tours. Ce dernier est le scrutin de type français. Il fut inventé par un décret du 8 février 1852.
Il concerne aujourd’hui :
• les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants,
• les élections sénatoriales dans les départements élisant trois sénateurs ou moins,
• les élections cantonales, législatives et présidentielles.
Pour être élu au premier tour, le candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés représentant, sauf pour l’élection présidentielle, le quart des électeurs inscrits. Sinon, un second tour est organisé, auquel ne peuvent en principe se maintenir que certains candidats (obtention d’un nombre de suffrages au moins égal à 10 ou 12,5 % des inscrits par exemple). Le ou les candidats arrivés en tête obtiennent alors le(s) siège(s). Ce mode de scrutin est habituellement loué pour son efficacité ou critiqué pour manque de représentativité.
Moins que d’efficacité, la représentation proportionnelle se préoccupe de justice. Son principe fondamental est d’assurer une représentation des formations politiques dans chaque circonscription en proportion des voix obtenues. Elle suppose donc un scrutin de liste qui, seul, permet d’attribuer des sièges à la fois à la majorité et à la minorité. Elle concerne actuellement les représentants français au Parlement européen.
Les modes de scrutin mixte empruntent au système majoritaire et à la représentation proportionnelle. Tel est le cas du scrutin municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus. A l’issue du premier ou du second tour, on commence par attribuer la moitié des sièges à la liste ayant obtenu la majorité absolue ou relative. Puis on répartit la seconde moitié à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés (y compris la liste majoritaire).
Ce système permet à la fois de dégager une majorité municipale, grâce à la prime majoritaire, et de représenter la pluralité des listes. C’est pourquoi il a été étendu aux élections régionales (la prime majoritaire correspondant au quart des sièges).
L’essentiel
L’Etat est le seul titulaire de la souveraineté dans l’ordre interne. Dans les démocraties, cette souveraineté s’exerce par le biais de représentants (théorie de la souveraineté nationale) qui peuvent être élus principalement selon deux modes de scrutin : les scrutins majoritaires et les scrutins proportionnels.
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