La propriété
En matière immobilière, l’acquéreur a l’obligation de publier l’acte par lequel il a acquis son droit (publicité foncière).
• continue : usage normal et régulier de la chose,
• publique : le possesseur doit se comporter au grand jour comme le véritable propriétaire,
• paisible : l’entrée en possession a eu lieu sans violence,
• non-équivoque : le comportement du possesseur n’est pas ambigu.
En matière de meubles, l’article 2279 du Code civil énonce que « possession vaut titre », sauf en cas de vol ou perte. Le revendiquant a trois ans pour agir à compter de la date du vol ou de la perte (en cas de mauvaise foi du possesseur, le délai est de trente ans).
En matière d’immeubles, la situation est peu fréquente car elle suppose que le possesseur ait acquis le bien d’un non-propriétaire, or rares sont les propriétaires fonciers qui négligent totalement leurs biens. Cependant, des cas peuvent se rencontrer, notamment en matière de terrains contigus aux délimitations incertaines.
Pour revendiquer un immeuble, le véritable propriétaire dispose d’un délai de dix ans s’il habite dans le ressort de la Cour d’appel où est situé l’immeuble, sinon le délai est de vingt ans (l’éloignement faisant présumer une plus grande difficulté pour veiller sur son bien).
Il peut cependant exister des restrictions posées par la puissance publique, telles les servitudes liées à un plan d’occupation des sols (POS), aux transports d’électricité, d’eau, etc.
Ex. : servitudes légales concernant les mines et carrières, protection du patrimoine historique, restriction du droit de fouille.
L’accession naturelle bénéficie au propriétaire : il s’agit du droit aux fruits que produit le bien.
L’accession artificielle est la conséquence de l’intervention humaine. C’est l’hypothèse de la construction par le propriétaire sur son terrain, mais avec des matériaux ne lui appartenant pas (le constructeur est propriétaire mais doit payer les matériaux).
En cas de constructions (ou plantations) sur le terrain d’autrui, elles appartiennent au propriétaire du sol (article 555 du Code civil). On distingue deux cas :
• si le constructeur est de bonne foi, le propriétaire est alors tenu de conserver les constructions et de verser une indemnité ;
• s’il est de mauvaise foi, le propriétaire peut choisir de les faire démolir aux frais du constructeur ou de les conserver, mais en versant une indemnité.
Enfin, en cas d’empiètement sur la propriété d’autrui, la jurisprudence est sévère : le propriétaire du fond empiété peut exiger la démolition de la construction.
L'organisation varie suivant l'origine de l'indivision (légale ou conventionnelle), les membres de l’indivision sont appelés « indivisaires ».
L’organisation de la copropriété repose sur un règlement intérieur qui doit contenir des dispositions impératives (description de la destination et de la jouissance des parties privatives et communes, modalités d’administration des parties communes, répartition des charges) et des clauses facultatives.
L’usufruitier a la jouissance d’un bien, c’est-à-dire l’usus et le fructus ; le nu-propriétaire détient seulement l’abusus.
Les biens susceptibles d’usufruit sont très variés (meubles, immeubles, brevets d’invention, …).
- Les servitudes
d’intérêt
privé : le Code impose
l’existence de deux fonds, un fonds dominant et un fonds
servant.
Le fonds dominant est celui qui bénéficie de la servitude, qui possède un droit sur la propriété voisine.
Le fonds servant est celui auquel la charge est imposée.
La servitude est perpétuelle, elle est transmise lors de la vente du fonds. Cependant, en cas de non-usage pendant trente ans, il y a extinction de la servitude.
- Les servitudes d’intérêt public : prévues à l’origine pour assurer l’exploitation des rivières et la construction d’ouvrages publics, elles n’ont cessé de se développer. Ainsi, les servitudes concernant les voies de communication sont imposées aux propriétés privées dans l’intérêt des voies publiques pour faciliter la circulation.
Dans les sociétés antiques, la notion de propriété n’existait que pour les choses mobilières, le sol appartenait à tous. Plus tard, à l’époque du Code civil, la propriété était essentiellement individuelle. De nos jours, la propriété est de plus en plus souvent partagée, et même parfois limitée. Le droit organise la répartition des pouvoirs de chacun sur la chose possédée en commun.


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