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La notion d'Etat

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Objectif :  Les thèmes abordés dans cette fiche relèvent de la théorie constitutionnelle et permettent de mieux comprendre par la suite le fonctionnement des institutions actuelles de la France. Cette fiche est un préalable indispensable, non seulement pour connaître les bases de notre droit public, mais aussi pour préparer l’épreuve de droit aux concours administratifs.
1. La souveraineté de l'Etat
La souveraineté désigne le pouvoir suprême reconnu à l’Etat, mais aussi le principe fondant ou légitimant cette suprématie.
L’Etat est une personne morale de droit public qui exerce une puissance souveraine sur une population dans le cadre d’un territoire délimité par des frontières.
La souveraineté a une double dimension, extérieure et intérieure : la souveraineté de l’Etat et la souveraineté dans l’Etat.

Sur le plan extérieur, l’indépendance étatique se traduit par des droits qualifiés de régaliens :
• droit de faire ses propres lois,
• droit de battre monnaie,
• droit de rendre la justice,
• droit de lever et d’entretenir une armée permanente.

Toutefois, la souveraineté internationale des Etats connaît une érosion manifeste. Ainsi, les membres de l’Union européenne consentent, de plus ou moins bon gré, à des abandons ou à des démantèlements de leur souveraineté (voir par exemple, l’adoption de la monnaie unique suite à l’adoption du Traité de Maastricht en 1992).

Sur le plan intérieur, la souveraineté de l’Etat apparaît plus solide. L’Etat dispose en effet de « la compétence de sa compétence » (Jellinek). Il ne procède d’aucune autre autorité. Doté d’un pouvoir juridique originaire et suprême, il décide de son organisation en se dotant d’une Constitution. Il fonde et délimite l’ordre juridique national en posant librement des normes ou des règles de droit. Il est également libre de les faire appliquer, puisqu’il dispose du monopole de la contrainte organisée. Tous les autres groupements et toutes les personnes physiques, exerçant leurs activités sur le territoire, sont soumis à l’Etat.

La question qui se pose est de savoir si l’Etat est soumis au droit qu’il a lui-même créé.
A cet égard, l’Etat de droit se distinguerait de l’Etat de police.
Dans le premier, la puissance publique ne peut agir que sur la base et dans les limites des règles qui s’imposent à elle, tandis que dans le second, malgré l’existence de règles juridiques, la puissance publique pourrait agir selon son bon vouloir sans être tenue au respect de ces règles.
Selon un auteur allemand : « l’Etat de droit signifie que l’exercice de la puissance publique n’est autorisé que sur la base de la Constitution et de lois formellement et matériellement compatibles avec la constitution ayant pour but la protection de l’être humain, la liberté, l’équité et la sécurité juridique » (M. Stern).
2. Les éléments constitutifs de l'Etat
Les éléments constitutifs de l’Etat sont au nombre de trois :
• un territoire,
• une population,
• une organisation politique.

Le territoire est l’espace géographique sur lequel l’autorité politique exerce son pouvoir.

La population est constituée par les individus qui sont soumis à l’autorité étatique. Ce deuxième élément ne doit pas être confondu avec la nation. Celle-ci est une notion plus spirituelle que matérielle : c’est un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels et se conçoivent comme différents des individus qui composent les autres groupes nationaux.
La conception allemande de la nation privilégie les éléments objectifs de cette définition (langue, religion, culture).
La conception française privilégie la volonté de vivre ensemble, fondée sur un passé partagé.

Le troisième élément constitutif de l’Etat est une organisation politico-juridique. L’Etat n’est pas une donnée naturelle, mais une création humaine. Il suppose donc une organisation, un appareil d’Etat, destiné à assurer dans les meilleures conditions la perpétuation de la nation sur son territoire. L’organisation étatique comprend en outre un système de sanctions organisées permettant aux gouvernants de se faire obéir de la communauté.
3. Les différentes formes d’Etat
a. L’Etat unitaire
L’Etat unitaire comporte un seul ordre constitutionnel et politique : il détient et exerce en principe l’ensemble des compétences régaliennes (législation, défense, justice, monnaie…). Lorsque l’Etat unitaire est centralisé, il est même la seule personne morale de droit public compétente sur son territoire : toutes les décisions politiques mais aussi administratives sont prises au nom de l’Etat.

En général, l’Etat unitaire recourt à la décentralisation administrative (comme en France). Dans les Etats dits régionaux, la décentralisation est politique : l’Etat partage le pouvoir législatif avec les collectivités supérieures comme les communautés en Espagne et les régions en Italie. Mais ces collectivités ne disposent pas du pouvoir constituant, contrairement aux Etats fédérés.
b. L’Etat fédéral
L’ Etat fédéral est un regroupement de collectivités qui acceptent d’abandonner une partie de leurs compétences au profit du regroupement qu’elles constituent. La Constitution fédérale répartit les compétences entre l’Etat fédéral et les Etats membres. Elle donne naissance à un ordre juridique fédéral superposé à l’ordre juridique des entités fédérées.

Deux lois du fédéralisme sont traditionnellement distinguées.
En vertu de la loi de participation ou de collaboration, les Etats fédérés participent notamment à l’élaboration des lois par l’intermédiaire d’une chambre qui les représente au sein du Parlement (Sénat aux Etats-Unis, Bundesrat en Allemagne…). L’exigence de participation entraîne ainsi la création de Parlements composés de deux chambres, l’une représentant la population dans son ensemble, l’autre les entités fédérées.

En vertu de la loi d’autonomie, les collectivités associées constituent des Etats qui possèdent leurs Constitutions, leurs Parlements, leurs Gouvernements, leurs législations, leurs systèmes juridictionnels et administratifs. La compétence fédérale ne s’applique normalement qu’à la gestion des affaires d’intérêt commun : relations internationales, défense nationale, monnaie… Une juridiction constitutionnelle garantit cette répartition des compétences (la Cour suprême américaine par exemple).
4. Les fonctions juridiques de l’Etat
Dans L’Esprit des lois (1748), Montesquieu définit trois fonctions juridiques :
• l’élaboration de la loi (le pouvoir législatif),
• son application (le pouvoir exécutif),
• le règlement des litiges provoqués par cette application (le pouvoir judiciaire).
Ces fonctions peuvent être distribuées de façon différente selon les Etats.
a. Les régimes de confusion des pouvoirs
Dans un régime de confusion des pouvoirs, les fonctions législative et exécutive sont exercées par le même organe, qui peut être un homme ou une assemblée. Dans ce dernier cas, on parle de régime conventionnel ou régime d’assemblée. L’exécutif est alors désigné par l’assemblée et doit se plier à ses injonctions sans pouvoir démissionner.
b. Les régimes de séparation des pouvoirs
La séparation des pouvoirs peut être rigide, c’est-à-dire mettre l’accent sur l’indépendance réciproque de l’exécutif et du législatif, en pariant, pour éviter les blocages, sur leur aptitude à trouver des compromis. C’est le régime présidentiel (américain). En vertu du principe de séparation fonctionnelle, qui souffre certes des exceptions, le président élu exerce l’ensemble des pouvoirs exécutifs, tandis qu’une ou deux chambres font la loi et votent le budget. La séparation est également organique : le président ne peut dissoudre les assemblées, qui ne peuvent mettre en jeu sa responsabilité politique.

La séparation des pouvoirs peut être souple, c’est-à-dire mettre l’accent sur la collaboration entre l’exécutif et le législatif par l’intermédiaire d’un gouvernement responsable devant le Parlement. C’est le régime parlementaire. Sous l’arbitrage du chef de l’Etat, le Gouvernement et le Parlement possèdent un droit de récusation réciproque. Le Parlement peut mettre en jeu la responsabilité du Gouvernement, qui de son côté peut décider la dissolution du Parlement (même si la décision relève formellement du chef de l’Etat). En outre, aucun organe n’exerce seul sa fonction maîtresse : le Gouvernement collabore à l’élaboration de la loi (par ex. initiative législative), tandis que le Parlement participe à l’exécution des lois (autorisation de ratification des traités par ex.). 

Lorsque le Gouvernement est responsable à la fois devant le chef de l’Etat et le Parlement, on parle de régime parlementaire dualiste.
Lorsque le Gouvernement n’est responsable que devant le Parlement, on parle de régime parlementaire moniste.
L’essentiel 

L’Etat, unitaire ou fédéral, constitué de trois éléments principaux, est le seul titulaire de la souveraineté dans l’ordre interne.
Pour garantir le respect des libertés, les trois fonctions juridiques d’un Etat sont normalement séparées. Cette séparation peut être souple (régimes parlementaires) ou rigide (régime présidentiel américain).

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