La coopération intercommunale
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- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
L’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ainsi créé exerce en lieu et place des communes qui le composent, les compétences transférées, fixées par le Code général des collectivités territoriales.
- La forme
associative – la plus
répandue – dont le mode de financement comporte
des contributions budgétaires et/ou fiscalisées
communales, regroupe :
• les syndicats à vocation unique (SIVU),
• les syndicats à vocations multiples (SIVOM),
• les syndicats mixtes ;
- La forme
fédérative,dont le financement
provient des quatre taxes locales (taxe professionnelle, taxe
d’habitation, taxe foncière sur les
propriétés bâties et non bâties),
regroupe :
• les communautés urbaines (elles regroupent plusieurs communes qui forment un ensemble de plus de 500 000 habitants à la date de leur création),
• les districts jusqu’en 2001,
• les syndicats d’agglomération nouvelle (SAN qui regroupent les communes composant les agglomérations nouvelles),
• les communautés de communes (elles n’ont pas de seuil géographique),
• les communautés de villes jusqu’en 2000,
• depuis 2000, les communautés d’agglomération (elles regroupent plusieurs communes qui forment à la date de leur création, un ensemble de plus de 50 000 habitants autour d’une ou plusieurs communes-centres de plus de 15 000 habitants).
La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a créé une nouvelle forme de groupement de communes : la communauté d’agglomération et a prévu la disparition des districts au 1er janvier 2002 et des communautés de villes.
-
Communautés
urbaines : politique de la ville
dans la communauté, protection et mise en valeur de
l’environnement, développement et
aménagement économique, social et culturel de
l’espace communautaire, … Elles peuvent
choisir des compétences facultatives librement
déterminées ;
-
Communautés
d’agglomération :
aménagement de l’espace communautaire,
développement économique, … Elles
peuvent aussi exercer des compétences optionnelles en
matière d’eau, d’assainissement,
d’aménagement d’équipements
culturels et sportifs… ;
-
Communautés de
communes : aménagement de
l’espace, actions de développement
économique intéressant l’ensemble de la
communauté. Elles peuvent exercer des
compétences optionnelles en matière de
protection de l’environnement,
d’aménagement de la voirie, de politique de
logement… ;
- Syndicats d’agglomération nouvelle : programmation et investissement dans les domaines de l’urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles…
Nombre des groupements en 2004 :
(Source : Direction générale des collectivités locales, ministère de l'Intérieur)
- Communautés urbaines : 14
- Communautés d’agglomération : 155
- Communautés de communes : 2 288
- SAN : 6
Soit un nombre de communes regroupées s’élevant à 31 428.
Nombre de groupements à fiscalité propre : 2 461 (regroupant ainsi près de 82 % de la population et 86 % des communes).
• soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un conseil municipal demandant la création d’un EPCI ;
• soit à l’initiative du préfet de département après avis de la commission départementale concernée. L’avis est réputé négatif en cas de silence de plus de deux mois.
L’arrêté fixe la liste des communes concernées. A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Le périmètre de l’EPCI à fiscalité propre (Voir ci-dessous, le paragraphe 3), ne peut être identique à celui du département.
La création de l’EPCI peut être décidée par arrêté du préfet du département, après accord des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population.
Cette majorité doit nécessairement comprendre :
• pour la création d’un syndicat ou d’une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;
• pour la création d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent leurs fonctions dans un service ou une partie du service transféré sont transférés dans l’EPCI. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
L’EPCI est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. A défaut pour une commune d’avoir désigné ses délégués, elle est représentée par le maire au sein de l’organe délibérant.
Le président de l’EPCI est l’organe exécutif de l’EPCI. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant et il prescrit l’exécution des recettes de l’EPCI. Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il est également le chef des services de l’EPCI.
L’organe délibérant de l’EPCI se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue de la seule œuvre ou d’un seul service d’intérêt communal, une fois par semestre.
Le périmètre de l’EPCI peut être ultérieurement étendu, par arrêté du préfet du département, par adjonction de communes nouvelles à condition que ne s’y oppose pas plus du tiers des conseils municipaux des communes membres.
Une commune peut également se retirer de l’EPCI, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’EPCI et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation, cette répartition est fixée par arrêté du préfet du département concerné.
Le Code général des collectivités territoriales prévoit des dispositions communes à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (articles L. 5210 et suivants : création, organes de fonctionnement, statut, dissolution…), tandis que des règles spécifiques régissent chacun d’entre eux (communauté de communes, communauté urbaine, communauté d’agglomération, syndicat d’agglomération nouvelle).
Les communes se dessaisissent de cette ressource au profit du groupement. Une attribution de compensatjon est versée aux communes pour combler les transferts de charges entre les communes membres et l’EPCI. Cette attribution est égale à la différence entre le montant perçu par la commune, diminué du montant des charges transférées.
La loi Chevènement du 12 juillet 1999 a pour but de renforcer et simplifier la coopération intercommunale.
Depuis, le développement de l’intercommunalité est constant, d’autant que chaque groupement (établissement public de coopération intercommunale) est prévu pour correspondre à des réalités communales différentes selon qu’elles soient importantes (communautés urbaines) ou non (communautés de communes).
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