L'organisation de la justice
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Objectif : L’organisation de la justice
française est présentée de
manière générale. Son étude doit
précéder celle des fiches consacrées
à l’ordre administratif et aux juridictions
judiciaires, car elle permet d’avoir une visison globale du
système, nécessaire à la
compréhension de son fonctionnement.
1. Présentation générale
La justice française repose sur des principes
très stricts. Elle est gratuite, rendue au nom de l’Etat,
accessible à tous les citoyens et susceptible de
recours.
a. Les deux ordres de juridiction
La France connaît deux ordres de juridiction :
• L’ordre judiciaire est l’ordre de droit commun appelé à régler les litiges entre les justiciables. La justice pénale lui est rattachée.
Les juridictions civiles et les juridictions pénales appartiennent toutes deux à l'ordre judiciaire. Elles connaissent l'ensemble des litiges de droit privé. Les juridictions civiles ont compétence générale alors que les juridictions pénales sont spécialisées dans la répression des auteurs d'infractions et dans l'indemnisation des victimes.
• L’ordre administratif a vocation à régler les litiges entre l’Administration et les administrés.
• L’ordre judiciaire est l’ordre de droit commun appelé à régler les litiges entre les justiciables. La justice pénale lui est rattachée.
Les juridictions civiles et les juridictions pénales appartiennent toutes deux à l'ordre judiciaire. Elles connaissent l'ensemble des litiges de droit privé. Les juridictions civiles ont compétence générale alors que les juridictions pénales sont spécialisées dans la répression des auteurs d'infractions et dans l'indemnisation des victimes.
• L’ordre administratif a vocation à régler les litiges entre l’Administration et les administrés.
b. Le double degré de juridiction
Juridiction judiciaire et ordre adminstratif fonctionnent avec un
double
degré, ce qui signifie
qu’un justiciable mécontent de la décision
rendue en première instance a la possibilité de
faire juger une deuxième fois les faits en faisant appel
d’un jugement, qu’il soit civil, pénal ou
administratif.
Selon le principe du double degré de juridiction, la plupart des affaires sont susceptibles d'être jugées par deux degrés de juridiction.
En matière criminelle comme en matière civile, la juridiction du second degré est la cour d'appel. En matière administrative, il s’agit de la cour administrative d’appel.
Il est possible de contester également la décision rendue par une cour d’appel, cela s’appelle « se pourvoir en cassation ». Cependant, le pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel ne constitue pas un troisième degré de juridiction en France, car le pourvoi en cassation (pour le civil et le pénal) ou son équivalent devant le Conseil d’État (pour les litiges administratifs) ne permet pas de juger une troisième fois l’affaire.
Le pourvoi permet d’examiner si les juges de la cour d’appel ont bien appliqué le droit, les textes. Ce ne sont pas les faits qui sont examinés, mais le droit. C’est la décision des juges d’appel qui est jugée à son tour. Si elle a violé le droit, il y a cassation (d’où le nom de la cour du côté judiciaire), si ce n’est pas le cas, il y a rejet du pourvoi.
Selon le principe du double degré de juridiction, la plupart des affaires sont susceptibles d'être jugées par deux degrés de juridiction.
En matière criminelle comme en matière civile, la juridiction du second degré est la cour d'appel. En matière administrative, il s’agit de la cour administrative d’appel.
Il est possible de contester également la décision rendue par une cour d’appel, cela s’appelle « se pourvoir en cassation ». Cependant, le pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel ne constitue pas un troisième degré de juridiction en France, car le pourvoi en cassation (pour le civil et le pénal) ou son équivalent devant le Conseil d’État (pour les litiges administratifs) ne permet pas de juger une troisième fois l’affaire.
Le pourvoi permet d’examiner si les juges de la cour d’appel ont bien appliqué le droit, les textes. Ce ne sont pas les faits qui sont examinés, mais le droit. C’est la décision des juges d’appel qui est jugée à son tour. Si elle a violé le droit, il y a cassation (d’où le nom de la cour du côté judiciaire), si ce n’est pas le cas, il y a rejet du pourvoi.

Repères
Le jugement est le nom donné aux décisions rendues par les magistrats de première instance (ex : décisions du tribunal de grande instance, du tribunal d’instance, tribunal correctionnel, conseil des prud’hommes…)
L’arrêt est le nom donné aux décisions rendues par les cours d’appel et la Cour de cassation.
Le jugement est le nom donné aux décisions rendues par les magistrats de première instance (ex : décisions du tribunal de grande instance, du tribunal d’instance, tribunal correctionnel, conseil des prud’hommes…)
L’arrêt est le nom donné aux décisions rendues par les cours d’appel et la Cour de cassation.
2. Distinction « ordre administratif / ordre
judiciaire »
L'origine de la séparation des ordres juridictionnels
est historique et remonte à l'application stricte par le
législateur révolutionnaire des théories de
Montesquieu sur la séparation des pouvoirs. En effet, selon
la pensée des philosophes des Lumières,
les trois pouvoirs doivent
être rigoureusement étanches, sans possibilité
d’interférer les uns avec les
autres.Ainsi, pour éviter que le pouvoir judiciaire ne prenne l'ascendant sur le pouvoir exécutif, la loi des 16 et 24 août 1790 a consacré le principe selon lequel les membres du corps exécutif (l'Administration) ne pouvaient faire l'objet de poursuites devant les juridictions judiciaires.
Le système français respecte depuis l'époque révolutionnaire le principe de séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire :
• le législateur (l'Assemblée nationale et le Sénat) vote les lois,
• l'exécutif est chargé de leur exécution,
• l'institution judiciaire veille à leur application.
C’est au XIXe siècle que va émerger l'ordre juridictionnel administratif, propre aux litiges relevant du droit public.
Il n’est pas toujours évident de déterminer si c’est l'ordre judiciaire ou administratif qui est compétent en certains domaines. C’est pourquoi au sommet des deux ordres juridictionnels se trouve le Tribunal des conflits qui est chargé de trancher les conflits qui pourraient survenir entre les deux ordres de juridiction, qu'il s'agisse d'un conflit positif (chaque ordre revendique de juger un litige) ou d'un conflit négatif (chaque ordre renvoie le litige devant l’autre).
3. L’ordre communautaire
L’avancée de la construction européenne
interfère dans la répartition traditionnelle de la
justice en deux ordres. En effet, l’ordre
communautaire occupe désormais une
place majeure dans l’organisation de la
justice. Le droit européen est de plus en plus
souvent invoqué.Le droit communautaire et la Convention européenne des droits de l’homme sont directement applicables par le juge français. Le juge statue aussi bien en faisant référence au droit national qu’au droit communautaire, il s’assure ainsi de la compatibilité de la Loi nationale avec le droit européen.
4. Les acteurs de la justice de l'ordre judiciaire
Le personnel de la justice se répartit entre
fonctionnaires et professions privées. La justice et son
mode de fonctionnement complexe supposent en effet une
pluralité d’intervenants.
a. Les magistrats
Issus de l’Ecole nationale de la magistrature (ENM),
après en avoir réussi le concours, ils sont
nommés par le président de la République,
sur proposition du garde des Sceaux. Il convient de distinguer
les magistrats du siège et les magistrats du parquet.
Les magistrats du siège
Ce sont les juges qui restent assis au cours de l’audience. Ces magistrats prononcent des jugements, sont inamovibles et indépendants. Ils sont susceptibles d’être sanctionnés en cas de manquements à leurs obligations professionnelles.
Les magistrats du parquet
Ce sont des magistrats qui prennent la parole debout pendant l’audience. Ils constituent la catégorie de la magistrature debout et exercent le ministère public. En effet, ils ne jugent pas, mais requièrent au nom de la Loi, pour protéger les intérêts généraux. Ils sont soumis à l’autorité de leur ministre de tutelle, le garde des Sceaux.
Les magistrats du siège
Ce sont les juges qui restent assis au cours de l’audience. Ces magistrats prononcent des jugements, sont inamovibles et indépendants. Ils sont susceptibles d’être sanctionnés en cas de manquements à leurs obligations professionnelles.
Les magistrats du parquet
Ce sont des magistrats qui prennent la parole debout pendant l’audience. Ils constituent la catégorie de la magistrature debout et exercent le ministère public. En effet, ils ne jugent pas, mais requièrent au nom de la Loi, pour protéger les intérêts généraux. Ils sont soumis à l’autorité de leur ministre de tutelle, le garde des Sceaux.
b. Les auxilliaires de justice
Il s’agit là d’une catégorie
d’intervenants très
hétérogènes.
Les greffiers
Les greffiers s’occupent de l’administration des juridictions (appelée le greffe). Ils sont recrutés sur concours, ce sont des fonctionnaires. Leur rôle est déterminant lors du procès car ils prennent en note tous les événements pouvant survenir. Ce sont des spécialistes en matière de formalités, de procédures.
Les huissiers
Ce sont des officiers ministériels titulaires d’un office qui leur est conféré par l’autorité publique. Ils ont pour fonction d’authentifier les actes, de notifier les actes de procédures aux parties, de faire appliquer les décisions de justice, par la force si nécessaire.
Les avocats
Les avocats sont des auxilliaires de justice. C'est une profession libérale organisée en ordres professionnels appelés barreaux. Leur rôle est multiple : ils conseillent leurs clients, les représentent à l’audience, etc.
Les actes qu’ils rédigent en vue du procès sont appelés « conclusions ». Dans ces conclusions, ils exposent leurs demandes ou leurs défenses, en argumentant. Pendant l’audience, ils parlent pour leurs clients, c’est la plaidoirie.
Les experts
Les experts sont des professionnels réputés, qui sont susceptibles d’être consultés par les magistrats. Ces professionnels figurent sur des listes agréées. Sollicités par les magistrats, ils rendent un rapport d’expertise et peuvent être conviés à s’exprimer à l’audience.
Les greffiers
Les greffiers s’occupent de l’administration des juridictions (appelée le greffe). Ils sont recrutés sur concours, ce sont des fonctionnaires. Leur rôle est déterminant lors du procès car ils prennent en note tous les événements pouvant survenir. Ce sont des spécialistes en matière de formalités, de procédures.
Les huissiers
Ce sont des officiers ministériels titulaires d’un office qui leur est conféré par l’autorité publique. Ils ont pour fonction d’authentifier les actes, de notifier les actes de procédures aux parties, de faire appliquer les décisions de justice, par la force si nécessaire.
Les avocats
Les avocats sont des auxilliaires de justice. C'est une profession libérale organisée en ordres professionnels appelés barreaux. Leur rôle est multiple : ils conseillent leurs clients, les représentent à l’audience, etc.
Les actes qu’ils rédigent en vue du procès sont appelés « conclusions ». Dans ces conclusions, ils exposent leurs demandes ou leurs défenses, en argumentant. Pendant l’audience, ils parlent pour leurs clients, c’est la plaidoirie.
Les experts
Les experts sont des professionnels réputés, qui sont susceptibles d’être consultés par les magistrats. Ces professionnels figurent sur des listes agréées. Sollicités par les magistrats, ils rendent un rapport d’expertise et peuvent être conviés à s’exprimer à l’audience.
c. Les juges de proximité
Issus d’une loi de 2002, ce ne sont pas des
magistrats professionnels. Ils sont nommés pour
7 ans non renouvelables. Chargés de
« désengorger » les
tribunaux, ils ont des compétences civiles et
pénales pour régler les litiges les moins graves
(ex : conflits de voisinages, sécurité
routière…).
En matière civile, ils peuvent intervenir pour des affaires dont les enjeux financiers ne dépassent pas les 1 500 euros. En matière pénale, ils ne peuvent prononcer de peines d’emprisonnement.
En matière civile, ils peuvent intervenir pour des affaires dont les enjeux financiers ne dépassent pas les 1 500 euros. En matière pénale, ils ne peuvent prononcer de peines d’emprisonnement.
5. Les acteurs de la justice administrative
La procédure administrative comporte des
particularités très affirmées. Ainsi, les
juges et les avocats liés au procès administratif ont
des formations et des pratiques professionnelles
particulières à ce secteur.
a. Les magistrats
Les magistrats de l'ordre administratif ont un statut et une
formation qui diffèrent des magistrats de l'ordre
judiciaire. Ils sont issus de l’Ecole nationale de
l’administration (ENA), et non de l’Ecole nationale
de la magistrature, ou ont passé un concours
spécial (passerelle ouverte à certaines
professions). Les magistrats administratifs appartiennent
à la fonction publique.
Parmi les juges adminstratifs, un rapporteur et un commissaire du gouvernement sont désignés afin de mener le procès jusqu’à l’audience.
• Le juge rapporteur instruit et transmet le dossier.
• Le commissaire du gouvernement est chargé de formuler ses conclusions sur le fond de chaque affaire.
Pendant l’audience, les juges entendent le juge rapporteur, les parties, les avocats et le commissaire du gouvernement.
Parmi les juges adminstratifs, un rapporteur et un commissaire du gouvernement sont désignés afin de mener le procès jusqu’à l’audience.
• Le juge rapporteur instruit et transmet le dossier.
• Le commissaire du gouvernement est chargé de formuler ses conclusions sur le fond de chaque affaire.
Pendant l’audience, les juges entendent le juge rapporteur, les parties, les avocats et le commissaire du gouvernement.
b. Les avocats
Devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, les
avocats sont spécialisés, ce sont des
avocats au Conseil
d’Etat et à la Cour de
cassation. Ils conservent leur
rôle traditionnel de représentation et de conseil
des parties, mais ils exercent leur fonction devant toutes les
hautes juridictions.
Spécialistes de la cassation, ils évaluent les chances du pourvoi et ont le statut d’officier ministériel.
Spécialistes de la cassation, ils évaluent les chances du pourvoi et ont le statut d’officier ministériel.
c. Greffiers, Huissiers, Experts
Ils interviennent dans le domaine administratif, comme dans le
judiciaire (voir ci-dessus).
L’essentiel
La justice française s’intègre dorénavant dans l’ordre juridictionnel européen. Les magistrats doivent rendre des décisions compatibles avec l’Europe. Le développement de l’Union européenne a abouti à créer à côté des deux ordres traditionnels que sont l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, un nouvel ordre supranational. La justice communautaire prend de plus en plus de place dans la vie judiciaire française.
La justice française s’intègre dorénavant dans l’ordre juridictionnel européen. Les magistrats doivent rendre des décisions compatibles avec l’Europe. Le développement de l’Union européenne a abouti à créer à côté des deux ordres traditionnels que sont l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, un nouvel ordre supranational. La justice communautaire prend de plus en plus de place dans la vie judiciaire française.
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