L'intégration du droit communautaire dans le droit français
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Objectifs :
Nous rappelons que l'ECJS ne constitue pas une discipline
à part entière, mais davantage une
démarche de réflexion que tu dois mobiliser
dans le cadre de tes cours. Les fiches proposées ici
sur le site, ont pour objectif de te fournir les
connaissances nécessaires à cette
réflexion et te permettre de mettre en œuvre ces
connaissances pour maîtriser les débats et les
travaux demandés dans ce cours.
Quel est le poids des normes européennes dans le
droit national français ? Comment les normes
communautaires sont-elles alors intégrées
dans le droit français ? Quelle est
l’articulation entre le droit primaire, le
droit dérivé et l’ordre juridique
interne des pays membres, et particulièrement celui
de la France ?
Le poids est souvent perçu comme trop important et pourtant, si l’action de l’Union européenne irrigue en profondeur le droit national français, comme c’est le cas pour le droit national des autres États membres, il n’en demeure pas moins qu’1 texte de loi seulement sur 4 comporte une origine communautaire, et environ 15% des lois et ordonnances correspondent à des mesures d’adaptation du droit communautaire. L’intégration du droit communautaire dans le droit national peut ne pas nécessiter d’adaptation et s’appliquer directement dans l’ordre juridique interne en raison des principes de primauté et de l’effet direct.
Cependant, parmi les difficultés importantes soulevées par l’intégration du droit communautaire dans le droit français figure la question de la transposition des directives communautaires. Comme le souligne une circulaire du Premier ministre datant de 2004 :
« les obligations de transposition pesant sur l’État découlent tant de la Constitution du 4 octobre 1958 que des traités européens. Un manquement à ces obligations n'affecte pas seulement notre crédit au sein de l'Union. Il expose la France à des sanctions contentieuses, y compris pécuniaires. Il entrave le bon fonctionnement du marché intérieur, affectant aussi bien la concurrence entre entreprises que la protection des consommateurs ».
Le poids est souvent perçu comme trop important et pourtant, si l’action de l’Union européenne irrigue en profondeur le droit national français, comme c’est le cas pour le droit national des autres États membres, il n’en demeure pas moins qu’1 texte de loi seulement sur 4 comporte une origine communautaire, et environ 15% des lois et ordonnances correspondent à des mesures d’adaptation du droit communautaire. L’intégration du droit communautaire dans le droit national peut ne pas nécessiter d’adaptation et s’appliquer directement dans l’ordre juridique interne en raison des principes de primauté et de l’effet direct.
Cependant, parmi les difficultés importantes soulevées par l’intégration du droit communautaire dans le droit français figure la question de la transposition des directives communautaires. Comme le souligne une circulaire du Premier ministre datant de 2004 :
« les obligations de transposition pesant sur l’État découlent tant de la Constitution du 4 octobre 1958 que des traités européens. Un manquement à ces obligations n'affecte pas seulement notre crédit au sein de l'Union. Il expose la France à des sanctions contentieuses, y compris pécuniaires. Il entrave le bon fonctionnement du marché intérieur, affectant aussi bien la concurrence entre entreprises que la protection des consommateurs ».
1. L'application directe du droit communautaire en droit
interne
a. La primauté du droit de l'Union
européenne
Afin de se prémunir contre une application
à géométrie variable du droit
de l’Union européenne par les
États membres, la Cour de Justice de
l’Union européenne a affirmé le
principe de sa primauté
générale et absolue. Elle est en
effet générale parce
que c’est l’ensemble du droit de
l’Union qui prime sur le droit national, et
absolue car elle
s’impose à l’ensemble des normes
juridiques nationales (Constitution, lois et
règlements).
La mise en œuvre de ce principe de primauté a nécessité que les juges nationaux en acceptent progressivement l’importance. Il a en particulier fallu que la primauté puisse s’imposer sur les normes constitutionnelles. Que faire en effet face à une norme communautaire qui rentrerait en contradiction avec une norme constitutionnelle d’un État membre ?
L’article 4§2 du Traité sur l’Union européenne (2008) précise que la Cour de justice « respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles ». Cela signifie que le droit de l’Union européenne prime sur le droit national et que le système juridique qui en découle forme un ordre juridique autonome intégré au système juridique des États membres tout en respectant l’identité constitutionnelle des États membres. Les États membres, en transférant volontairement certaines de leurs compétences à l’Union européenne, acceptent par conséquent que les normes correspondantes s’imposent à leurs normes juridiques nationales. Si ce principe de primauté n’existait pas, un État qui adopterait postérieurement aux traités une norme contraire pourrait alors y déroger.
Le principe de primauté du droit de l’Union européenne est ainsi nécessaire pour qu’il puisse s’appliquer de façon homogène dans l’ensemble des pays membres. Le plus souvent, les États membres ont modifié leur constitution afin d’affirmer cette primauté. Comme le précise la Cour de justice de l’Union européenne : « à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité [de l’Union européenne] a institué un ordre juridique intégré au système juridique des États membres ».
Dans le cas de la France, le principe de primauté découle de la Constitution. Selon l’article 55 de la Constitution, les traités régulièrement ratifiés ont une valeur supérieure à la loi. Il en est ainsi pour les traités européens. En outre, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, figure un « chapitre » (Titre XV de la constitution) consacré à l’Union européenne et qui précise dans l’article 88-1 que : « La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. »
Cependant en France, cette question de la primauté du droit de l’Union sur le droit national a longtemps posé problème en ce qui concerne les lois postérieures aux traités. Le Conseil d’État, juge suprême de l’ordre administratif, a jusqu’en 1989 considéré que la loi nationale postérieure aux traités prévalait sur eux, attitude motivée par la volonté de respecter l’expression de la volonté la plus récente du Parlement. Le changement de position du Conseil d’État a conduit à reconnaître la primauté du droit des traités sur le droit national, mais aussi la primauté des actes dérivés (règlements, directives).
La mise en œuvre de ce principe de primauté a nécessité que les juges nationaux en acceptent progressivement l’importance. Il a en particulier fallu que la primauté puisse s’imposer sur les normes constitutionnelles. Que faire en effet face à une norme communautaire qui rentrerait en contradiction avec une norme constitutionnelle d’un État membre ?
L’article 4§2 du Traité sur l’Union européenne (2008) précise que la Cour de justice « respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles ». Cela signifie que le droit de l’Union européenne prime sur le droit national et que le système juridique qui en découle forme un ordre juridique autonome intégré au système juridique des États membres tout en respectant l’identité constitutionnelle des États membres. Les États membres, en transférant volontairement certaines de leurs compétences à l’Union européenne, acceptent par conséquent que les normes correspondantes s’imposent à leurs normes juridiques nationales. Si ce principe de primauté n’existait pas, un État qui adopterait postérieurement aux traités une norme contraire pourrait alors y déroger.
Le principe de primauté du droit de l’Union européenne est ainsi nécessaire pour qu’il puisse s’appliquer de façon homogène dans l’ensemble des pays membres. Le plus souvent, les États membres ont modifié leur constitution afin d’affirmer cette primauté. Comme le précise la Cour de justice de l’Union européenne : « à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité [de l’Union européenne] a institué un ordre juridique intégré au système juridique des États membres ».
Dans le cas de la France, le principe de primauté découle de la Constitution. Selon l’article 55 de la Constitution, les traités régulièrement ratifiés ont une valeur supérieure à la loi. Il en est ainsi pour les traités européens. En outre, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, figure un « chapitre » (Titre XV de la constitution) consacré à l’Union européenne et qui précise dans l’article 88-1 que : « La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. »
Cependant en France, cette question de la primauté du droit de l’Union sur le droit national a longtemps posé problème en ce qui concerne les lois postérieures aux traités. Le Conseil d’État, juge suprême de l’ordre administratif, a jusqu’en 1989 considéré que la loi nationale postérieure aux traités prévalait sur eux, attitude motivée par la volonté de respecter l’expression de la volonté la plus récente du Parlement. Le changement de position du Conseil d’État a conduit à reconnaître la primauté du droit des traités sur le droit national, mais aussi la primauté des actes dérivés (règlements, directives).
Doc. Le Conseil d'État à
Paris, place du palais Royal |
b. L'effet direct du droit de l'Union
européenne
La Cour de justice de l’Union européenne
considère que « les caractéristiques
essentielles de l'ordre juridique de l'Union ainsi
constitué sont, en particulier, sa primauté
par rapport aux droits des États membres ainsi que
l'effet direct de toute une série de
dispositions applicables à leurs
ressortissants et à eux-mêmes.
» Ainsi les ressortissants (particuliers,
entreprises) deviennent sujets de
droit de l’Union européenne et
peuvent se prévaloir des normes
communautaires, et défendre leurs droits
contre les États membres. La Cour de justice
de l’Union européenne précise dans
une de ses décisions datant de 1978 que
« tout juge national, saisi dans le cadre de
sa compétence, a obligation d’appliquer
intégralement le droit communautaire et de
protéger les droits que celui-ci confère
aux particuliers, en laissant inappliquée
toute disposition éventuellement contraire de la
loi nationale, que celle-ci soit antérieure ou
postérieure à la règle
communautaire ».
Par conséquent, il revient aux juges nationaux d’appliquer les normes communautaires et que ces normes priment sur le droit national. Si le juge national est confronté à un problème d’interprétation du droit communautaire, il peut solliciter l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne, sous la forme d’une question dite préjudicielle. Si le juge national s’interroge sur la portée et la signification d’une norme communautaire dans le droit national, il dispose alors de l’avis de la Cour de justice et doit ainsi laisser « inappliquées les dispositions nationales contraires ». La portée de l’effet direct concerne les relations verticales ascendantes et descendantes entre États et ressortissants. Les relations verticales ascendantes correspondent aux relations entre les particuliers et un État qui refuserait d’appliquer les normes communautaires. La relation verticale descendante concerne les relations entre État et un particulier qui refuserait de se conformer aux règles communautaires. L’effet direct peut aussi être horizontal, entre deux États ou deux particuliers qui s’opposent sur l’application d’une norme communautaire.
Par conséquent, il revient aux juges nationaux d’appliquer les normes communautaires et que ces normes priment sur le droit national. Si le juge national est confronté à un problème d’interprétation du droit communautaire, il peut solliciter l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne, sous la forme d’une question dite préjudicielle. Si le juge national s’interroge sur la portée et la signification d’une norme communautaire dans le droit national, il dispose alors de l’avis de la Cour de justice et doit ainsi laisser « inappliquées les dispositions nationales contraires ». La portée de l’effet direct concerne les relations verticales ascendantes et descendantes entre États et ressortissants. Les relations verticales ascendantes correspondent aux relations entre les particuliers et un État qui refuserait d’appliquer les normes communautaires. La relation verticale descendante concerne les relations entre État et un particulier qui refuserait de se conformer aux règles communautaires. L’effet direct peut aussi être horizontal, entre deux États ou deux particuliers qui s’opposent sur l’application d’une norme communautaire.
2. Comment les normes de l'Union européenne sont
intégrées dans le droit français ?
a. Les traités et les règlements de
l'Union européenne ont une valeur
supérieure aux lois françaises
Les normes issues des traités ont une valeur
supérieure aux lois nationales. En ce qui
concerne les normes constitutionnelles nationales, la
Cour de justice se doit de respecter
l’identité constitutionnelle des
États membres. Cependant, le plus souvent afin
d’intégrer dans le droit national les
traités de l’Union, les États membres ont
opéré une révision de leur
constitution afin d’éviter tout conflit
normatif. Ce fût le cas en France avec
le Traité de Maastricht en 1992, ou
bien encore avec le Traité de Lisbonne en
2008. En France, la procédure de ratification
des traités peut prendre la forme d’un
référendum, comme ce fût le
cas avec l’échec du
référendum sur le Traité
Constitutionnel Européen en 2005, ou plus
récemment en ayant recours à un vote par
le Parlement pour le Traité de Lisbonne.
Les règlements ne nécessitent pas a priori de mesure d’adaptation pour intégrer l’ordre juridique interne des États membres. Ayant une portée générale, le règlement est obligatoire dans toutes ses dispositions. Les États membres se doivent de les appliquer telles qu’elles sont précisées par le règlement. Le règlement est donc directement applicable dans l’ordre juridique des États membres. Le règlement s’impose à tous les sujets de droit que sont les particuliers, les États et les institutions de l’Union. Les règlements sont publiés obligatoirement au Journal officiel de l’Union européenne. Dans certaines circonstances cependant, les États membres se voient reconnaître le droit de prendre des mesures de réception dans leur ordre juridique, ce qui rapproche les règlements de la situation des directives. Les règlements ont pour objectif principal de fixer des normes communautaires principalement dans le champ des compétences exclusives de l’Union européenne, comme c’est le cas du règlement définissant pour le marché intérieur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des produits chimiques (REACH) adopté en 2006.
Les règlements ne nécessitent pas a priori de mesure d’adaptation pour intégrer l’ordre juridique interne des États membres. Ayant une portée générale, le règlement est obligatoire dans toutes ses dispositions. Les États membres se doivent de les appliquer telles qu’elles sont précisées par le règlement. Le règlement est donc directement applicable dans l’ordre juridique des États membres. Le règlement s’impose à tous les sujets de droit que sont les particuliers, les États et les institutions de l’Union. Les règlements sont publiés obligatoirement au Journal officiel de l’Union européenne. Dans certaines circonstances cependant, les États membres se voient reconnaître le droit de prendre des mesures de réception dans leur ordre juridique, ce qui rapproche les règlements de la situation des directives. Les règlements ont pour objectif principal de fixer des normes communautaires principalement dans le champ des compétences exclusives de l’Union européenne, comme c’est le cas du règlement définissant pour le marché intérieur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des produits chimiques (REACH) adopté en 2006.
b. Le processus de transposition des directives
européennes
Les États se doivent de
transposer dans leur droit national, le contenu des
directives dans un délai imparti.
À défaut, ils violent l'article 288
du traité de l’Union européenne qui
précise que : « la directive lie tout
État membre destinataire quant aux
résultats à atteindre, tout en laissant aux
instances nationales la compétence quant à
la forme et aux moyens », et peuvent donc voir
ainsi leur responsabilité engagée. De plus,
en droit français, la transposition
constitue une obligation constitutionnelle.
Comment définir alors le processus de
transposition et quelles en sont les modalités
?
La transposition correspond à l’opération par laquelle un État membre destinataire de la directive adopte l’ensemble des mesures nécessaires à son intégration effective dans l’ordre juridique national par les textes normatifs appropriés. En premier lieu, la transposition nécessite que l’ensemble du contenu normatif de la directive, soit inséré dans le droit national. En second lieu, il est nécessaire d’abroger et modifier les normes nationales afin de garantir la meilleure articulation entre la norme nationale de transposition et le droit interne préexistant.
Le processus de transposition nécessite une anticipation certaine de la part du pouvoir exécutif en place et particulièrement de la part des ministères concernés. Pour être efficace, le processus de transposition nécessite de commencer dès le début de la négociation au sein des institutions européennes avec les partenaires européens. Si la directive concerne par exemple le domaine de l’agriculture, il est particulièrement important que les services responsables du ministère de l’agriculture prennent en charge et anticipent les effets de la directive sur le droit national et les contraintes qui en découlent. C’est ainsi que les difficultés qui pourraient résulter de l’adoption d’une directive doivent être anticipées afin d’influencer la rédaction de cette directive par la Commission européenne.
La Commission européenne organise généralement une procédure de consultation des États, et de la société civile afin de mesurer les impacts d’une telle directive. Afin de lancer une consultation, la Commission européenne publie un livre vert qui a pour objectif de lancer une consultation, et un débat sur une thématique précise. La Commission européenne publie ensuite les résultats de ces consultations sous la forme d’un livre blanc et dont l’objectif est de donner naissance à des actes communautaires visant la mise en œuvre des décisions prises par les institutions européennes.
La transposition correspond à l’opération par laquelle un État membre destinataire de la directive adopte l’ensemble des mesures nécessaires à son intégration effective dans l’ordre juridique national par les textes normatifs appropriés. En premier lieu, la transposition nécessite que l’ensemble du contenu normatif de la directive, soit inséré dans le droit national. En second lieu, il est nécessaire d’abroger et modifier les normes nationales afin de garantir la meilleure articulation entre la norme nationale de transposition et le droit interne préexistant.
Le processus de transposition nécessite une anticipation certaine de la part du pouvoir exécutif en place et particulièrement de la part des ministères concernés. Pour être efficace, le processus de transposition nécessite de commencer dès le début de la négociation au sein des institutions européennes avec les partenaires européens. Si la directive concerne par exemple le domaine de l’agriculture, il est particulièrement important que les services responsables du ministère de l’agriculture prennent en charge et anticipent les effets de la directive sur le droit national et les contraintes qui en découlent. C’est ainsi que les difficultés qui pourraient résulter de l’adoption d’une directive doivent être anticipées afin d’influencer la rédaction de cette directive par la Commission européenne.
La Commission européenne organise généralement une procédure de consultation des États, et de la société civile afin de mesurer les impacts d’une telle directive. Afin de lancer une consultation, la Commission européenne publie un livre vert qui a pour objectif de lancer une consultation, et un débat sur une thématique précise. La Commission européenne publie ensuite les résultats de ces consultations sous la forme d’un livre blanc et dont l’objectif est de donner naissance à des actes communautaires visant la mise en œuvre des décisions prises par les institutions européennes.
L'essentiel
L'intégration du droit de l'Union
européenne est une nécessité afin de
construire l'union de droit que constitue la
construction européenne. Par conséquent, il a
été nécessaire de dégager
progressivement les principes permettant aux normes
communautaires d'être intégrées de
façon homogène dans l'ensemble des États
membres.
Le premier principe essentiel à ce processus repose sur la primauté des normes communautaires sur les normes nationales, normes constitutionnelles inclues. Ce principe de primauté a conduit les États membres à modifier le plus souvent leur constitution afin de rendre effective cette supériorité des normes communautaires sur le droit national, tout en respectant l'identité constitutionnelle des États membres.
Le second principe repose sur l'effet direct des normes communautaires. Ce principe procure aux ressortissants de l'Union le statut de sujet de droit, leur conférant ainsi les prérogatives nécessaires à la défense des droits que leur reconnait l'Union. L'effet direct conduit le juge national à être responsable de l'application des normes communautaires, l'obligeant à suspendre l'application des normes communautaires qui seraient contraire aux droits de l'Union.
Le droit primaire constitué par les traités se voit ainsi reconnaître une supériorité sur les normes nationales et a nécessité une adaptation des normes constitutionnelles nationales. Dans le cas de la France, la constitution a été plusieurs fois révisée par le biais de référendum ou d'un vote du Parlement permettant aux traités une pleine application. Les règlements quant à eux disposent eux aussi de l'effectivité de cet effet direct.
Il en est autrement pour les directives qui portent obligation de résultats par rapport aux objectifs qu'elles fixent aux États destinataires. Par conséquent, les directives nécessitent d'être transposées dans le droit interne des États membres par le biais des textes normatifs nécessaires. Mais la transposition des directives supposent avant toute chose que les États anticipent et participent à leur élaboration, et ce d'autant plus que la Commission en prépare la rédaction par des mesures de consultations et de débats.
Le premier principe essentiel à ce processus repose sur la primauté des normes communautaires sur les normes nationales, normes constitutionnelles inclues. Ce principe de primauté a conduit les États membres à modifier le plus souvent leur constitution afin de rendre effective cette supériorité des normes communautaires sur le droit national, tout en respectant l'identité constitutionnelle des États membres.
Le second principe repose sur l'effet direct des normes communautaires. Ce principe procure aux ressortissants de l'Union le statut de sujet de droit, leur conférant ainsi les prérogatives nécessaires à la défense des droits que leur reconnait l'Union. L'effet direct conduit le juge national à être responsable de l'application des normes communautaires, l'obligeant à suspendre l'application des normes communautaires qui seraient contraire aux droits de l'Union.
Le droit primaire constitué par les traités se voit ainsi reconnaître une supériorité sur les normes nationales et a nécessité une adaptation des normes constitutionnelles nationales. Dans le cas de la France, la constitution a été plusieurs fois révisée par le biais de référendum ou d'un vote du Parlement permettant aux traités une pleine application. Les règlements quant à eux disposent eux aussi de l'effectivité de cet effet direct.
Il en est autrement pour les directives qui portent obligation de résultats par rapport aux objectifs qu'elles fixent aux États destinataires. Par conséquent, les directives nécessitent d'être transposées dans le droit interne des États membres par le biais des textes normatifs nécessaires. Mais la transposition des directives supposent avant toute chose que les États anticipent et participent à leur élaboration, et ce d'autant plus que la Commission en prépare la rédaction par des mesures de consultations et de débats.
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