L'exécution du budget
- Fiche de cours
- Quiz et exercices
- Vidéos et podcasts
- les ordonnateurs
principaux :
ce sont les autorités auxquelles les documents
budgétaires accordent les crédits et les
autorisations de recettes. Il s’agit principalement du
Premier ministre et de chacun des ministres pour les
opérations d’exécution du budget
général.
- les ordonnateurs secondaires : les ordonnateurs principaux délèguent certaines de leurs attributions à des ordonnateurs secondaires dans le cadre de l’exécution du budget de l’État. Il s’agit essentiellement des préfets de région ou des préfets de département.
- la constatation : avant de
décider le paiement d’une dette, il appartient
à l'ordonnateur de constater l’existence de
la dette, son exigibilité et son montant
exact ;
- la décision : en
matière de dépenses, l’ordonnateur
décide de l’utilisation d’une partie des
crédits ouverts par la loi de finances, et en
matière de recettes, il ordonne le recouvrement
(encaissement) en émettant « un titre de
perception » ;
- la tenue d’une comptabilité administrative qui permet le recoupement des informations avec la comptabilité tenue par les comptables.
Le comptable public vise tout agent ou tout fonctionnaire ayant qualité pour exercer, au nom de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen des fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements d’écritures, soit par l’intermédiaire d’autres comptables publics.
On distingue les comptables centralisateurs qui sont les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances. Les comptables publics dépendent généralement du ministère de l’Economie et des Finances.
Les comptables publics sont tenus d’exercer un contrôle :
- en matière de dépenses : ils doivent vérifier la qualité de l’ordonnateur, la disponibilité des crédits, l’exacte imputation des dépenses aux missions et programmes qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, la validité de la créance, …
- en ce qui concerne la validité de la créance, ils vérifient la justification du service fait et l’exact calcul de la créance, l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justificatifs.
Cette séparation permet un meilleur contrôle de l’exécution des opérations budgétaires : l’autorité qui exerce le pouvoir de décision ne dispose pas des sommes d’argent et ne peut faire exécuter sa décision qu’en adressant un ordre au comptable. A l’inverse, ce dernier dispose des sommes d’argent, mais n’a pas le pouvoir de décider leur maniement. Toute malversation est ainsi évitée.
La Cour des comptes est un organe qui est chargé de juger les comptes de gestion des comptables en se prononçant sur leur validité : elle juge les comptes, mais pas les comptables. Elle dispose pour cela des comptes administratifs tenus par les ordonnateurs et qui retracent les opérations ordonnées en matière de recettes ou de dépenses. La comparaison de ces deux comptabilités permet de déceler d’éventuelles irrégularités. Elle juge également les comptes de toute personne intervenue irrégulièrement dans le maniement des deniers publics (désignée comme « comptable de fait »).
Il convient aussi de rappeler le contrôle parlementaire lors de l’examen du projet de loi de finances, en cours d’exécution de la loi de finances (via les commissions d’enquête) et a posteriori (débats parlementaires, rapports ou vote des lois de finances rectificatives).
-
l’engagement de la
dépense : c’est
l’acte par lequel un organisme public crée ou
constate à son encontre une obligation de laquelle il
résultera une charge ;
-
la
liquidation : elle a pour but
de vérifier la réalité de la dette et
d’arrêter le montant de la
dépense ;
- l’ordonnancement : c’est l’acte administratif qui donne l'ordre, conformément aux résultats de la liquidation, de payer la dette de l’organisme public.
Engagement : acte juridique par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une charge.
Liquidation : opération suivant l’engagement de la dépense publique et qui consiste à déterminer le montant exact de la dette de l’État ou d’une collectivité publique. Elle doit être effectuée après constatation du service fait.
Ordonnancement : acte administratif donnant l’ordre de payer la dette de l’organisme public.
Ces règles supposent la tenue d’une comptabilité :
- la comptabilité des ordonnateurs retraçant la comptabilité des crédits,
- la comptabilité des comptables publics retraçant les mouvements de fonds exécutés.
Comme l’autorisation parlementaire est accordée sur une année civile, mais que l’exécution des dépenses se déroule parfois sur plusieurs phases qui peuvent dépasser le cadre annuel, deux systèmes comptables ont été combinés.
D’une part, le système de l’exercice qui consiste à imputer les dépenses et les recettes sur le budget de l’année au cours de laquelle elles ont pris naissance, quelle que soit la date à laquelle elles sont effectuées, d’autre part le système de gestion qui consiste pour chaque opération de recettes ou de dépenses, à prendre en compte la phase terminale de son exécution (pour les dépenses : le paiement) et à comptabiliser cette opération sur l’année pendant laquelle cette phase est survenue.
Ainsi, les recettes sont prises en compte au titre du budget de leur encaissement et les dépenses de l’État sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle les ordonnances de paiement sont visées par les comptables.
Le contrôle de l’exécution du budget se fait :
• par le contrôle parlementaire : les assemblées parlementaires vérifient si l’application des dispositions du budget initial a été correctement effectuée lors des votes de la loi de règlement ou de la loi de finances rectificative ;
• par la Cour des comptes : elle juge les comptes des comptables publics, vérifie l’action des ordonnateurs et informe le Gouvernement et le Parlement de l’exécution du budget ;
• par la Cour de discipline budgétaire et financière : elle sanctionne les ordonnateurs pour les irrégularités relatives à l’engagement des dépenses de l’État.
Une fois votée, la loi de finances est exécutoire. Elle s’analyse comme une autorisation parlementaire de prélever les recettes et de procéder aux dépenses.
L’exécution du budget est réalisée par des agents d’exécution de l’État (les ordonnateurs et les comptables publics). Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables permet que ces agents se contrôlent réciproquement, tandis que des contrôles a posteriori sont prévus.
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