La justice administrative
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La loi du 24 mai 1872 met fin à la justice du roi, pour passer à un système de justice déléguée par le peuple souverain au Conseil d’Etat.
Ce n’est que plus tard que le juge administratif s’est vu accordé un statut constitutionnel puisque c’est une décision du 23 janvier 1987 du Conseil constitutionnel qui a reconnu l’existence de la juridiction administrative.
D’une manière générale et schématique, relève de la compétence du juge administratif le litige qui met en cause une activité administrative (et donc pas des particuliers).
Toutefois, d’autres critères sont à prendre en considération :
• la nature des actes de l'administration,
• la nature de l’activité exercée,
• l’exercice de prérogatives de puissance publique,
• …
Il s’agit :
- du contentieux de l'annulation : le
rôle du juge administratif consiste à
reconnaître
l'illégalité d'un acte
administratif et à en prononcer l'annulation.
Le plus connu de ces recours est « le recours pour
excès de pouvoir » ;
- du contentieux de pleine juridiction (ou
recours de plein contentieux) : le juge a la
possibilité d’annuler
la décision administrative
attaquée (l’acte administratif tel
qu’une autorisation de permis de construire par exemple),
mais aussi de réparer le
préjudice qu’elle a causé
en accordant des indemnités sous la forme de
« dommages et intérêts ». Il
concerne de nombreux domaines (contentieux de la
responsabilité administrative, contentieux contractuel,
contentieux fiscal, contentieux
électoral, …). Un recours préalable
à l'autorité administrative concernée
s'impose avant de pouvoir saisir le Tribunal ;
- du contentieux de la répression :
dans ce cas, le juge condamne pénalement des personnes
ayant commis ce qu’on appelle des contraventions de grande
voirie ;
- du contentieux de l'interprétation : il incombe au juge administratif d’apprécier la validité d'un acte ou de l'interpréter, mais sans l’annuler. C’est l’hypothèse dans laquelle le juge administratif est saisi d’une question préjudicielle posée par le juge judiciaire quant à l’interprétation ou à l’appréciation de la légalité d’un acte.
Il peut être précédé d'un recours gracieux devant l'auteur de l'acte, ou hiérarchique devant le supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte. En principe, le silence gardé par l'Administration pendant plus de 2 mois vaut décision de rejet de la demande gracieuse.
Le juge est alors saisi. Il doit apprécier si l’acte administratif est légal ou non. Il ne pourra que l'annuler ou rejeter le recours. Il y a alors « autorité absolue de la chose jugée » : l'annulation de l’acte illégal vaut à l'égard de tous et pas seulement à l’égard des parties au litige.
Le juge administratif apprécie :
- les moyens de légalité
externe qui permettent théoriquement
d’apprécier la validité de l’acte
sans lire son contenu :
- incompétence de l’auteur de l’acte (territoriale, matérielle, au niveau des délais…),
- vice de procédure (violation d'une des règles organisant la procédure d'élaboration d’une décision administrative, par exemple ne pas procéder à une enquête publique alors que la loi l’impose),
- vice de forme (violation d’une règle de présentation de l’acte administratif, par exemple absence de signature ou de mentions obligatoires) ;
- les moyens de légalité
interne qui nécessitent la lecture du contenu
de l’acte :
- détournement de pouvoir (exercice par l’agent d’un pouvoir dans un but autre que celui pour lequel ses pouvoirs lui ont été confiés),
- violation de la loi (méconnaissance d’une règle de droit),
- erreur de droit (application d’un texte de loi ou d'un principe de façon erronée, soit par mauvaise interprétation, soit par erreur de texte applicable),
- erreur sur l’exactitude matérielle des faits (on dit que le juge procède à un contrôle de matérialité des faits),
- erreur sur la qualification juridique des faits (le juge vérifie que les faits invoqués par l’auteur de l’acte administratif sont bien de nature à fonder juridiquement sa décision).
En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.
Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.
- le recours contentieux nécessite,
sauf rare exception (travaux publics), l'existence d'une décision
préalable de l'Administration ;
-
la procédure contentieuse est
écrite : les parties au procès ne
peuvent que déposer des requêtes et
mémoires pour
présenter leurs demandes et conclusions et exposent
les moyens qu'elles invoquent à l'appui de ces
conclusions ;
- la procédure contentieuse est inquisitoriale : seul le juge administratif dirige l'instruction en communiquant les pièces aux parties et en déterminant le délai de production des pièces. Le cas échéant, des mesures d'instruction et d'expertise peuvent être prononcées.
- arrêt : nom de la décision de justice rendue par la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat.
- contentieux : ensemble de procès non résolus concernant un domaine particulier (contentieux fiscal, contentieux administratif, …).
- jugement : nom de la décision de justice rendue par le tribunal administratif.
- jurisprudence : ensemble des décisions prononcées par les juges.
- requête : nom de la demande écrite présentée au juge administratif pour introduire une instance, c’est-à-dire une procédure judiciaire.
-
en premier
ressort : les litiges relèvent
de la compétence du tribunal
administratif ;
-
en
appel : la cour administrative
d’appel ;
- en dernier ressort (sans appel) : le Conseil d’Etat.
La complexité des règles de compétence peut être source de conflit lorsque juridictions judiciaires et administratives se déclarent toutes deux compétentes ou incompétentes. Lorsqu'un pareil conflit de compétence se produit, aucune des juridictions administratives ou judiciaires ne peut imposer sa solution à l'autre, car aucune n'a prééminence sur l'autre.
C’est pourquoi a été créé par une loi du 24 mai 1872 (qui reprend un texte de 1849) le Tribunal des conflits. C’est une juridiction paritaire présidée par le garde des Sceaux où les deux ordres de juridiction sont représentés à égalité. Le Tribunal des conflits intervient exclusivement pour trancher une question de compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire.
Attributions contentieuses
Le Conseil d’Etat statue souverainement sur :
- les recours dirigés contre les
décisions rendues en dernier ressort par les
juridictions administratives (Cour des comptes ou
cours administratives d’appel) : on parle de
recours en
cassation.
S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut :
- soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation,
- soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature,
- soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ;
- les recours dont il est saisi en qualité de
juge d'appel et qui ne concernent que des litiges
précis :
- d’une part les litiges relatifs aux élections aux conseils régionaux, municipaux et cantonaux,
- d’autre part, les recours en appréciation de légalité formés contre un jugement rendu par le tribunal administratif ;
- les recours en premier et dernier ressort : il s’agit des recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation des décisions administratives les plus importantes telles qu’un décret ou les litiges concernant la situation individuelle des hauts fonctionnaires nommés par le président de la République.
Composition
La présidence du Conseil d'Etat est assurée par le vice-président.
L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Le Conseil d'Etat se compose : du vice-président, des présidents de section, des conseillers d'Etat, des maîtres des requêtes, des auditeurs.
Attributions contentieuses
Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif.
Composition
Le tribunal administratif est une juridiction régionale s'étendant sur un nombre de départements variant de 1 à 5. Il se compose d'un président, de conseillers, et de différentes chambres.
Devant chaque chambre, on trouve un « commissaire du Gouvernement » qui est un magistrat dont le rôle consiste à donner ses conclusions quant à la solution de l'affaire soumise devant la juridiction. Il expose oralement et de manière objective ses conclusions avant la délibération des juges.
Attributions contentieuses
Les CAA sont compétentes pour connaître la plupart des appels contre les jugements des tribunaux administratifs. Ce sont donc des juges d’appel.
Appel et cassation
Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation, ceci dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d'appel. Dans ce cas, la partie qui a perdu en appel devant la CAA demande à la Cour suprême d’annuler la décision du juge d’appel.
Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Il existe deux types de référé.
Référé suspension
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (par exemple : en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ou de refus d'autorisation de travail, le refus peut être suspendu et un titre de séjour peut être délivré provisoirement).
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
Référé liberté
Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
- Tribunal administratif : juridiction administrative de droit commun qui est saisi en premier ressort pour des litiges de droit administratif ;
- Cour administrative d’appel : juridiction en principe compétente en matière d’appel contre un jugement prononcé par le tribunal administratif ;
- Conseil d’Etat : juridiction la plus importante dans le contentieux administratif.
L’organisation judiciaire en France repose sur la dualité des juridictions : juridictions de droit administratif et juridictions judiciaires.
Sauf exception, le litige portant sur une décision administrative est en principe soumis en premier ressort au tribunal administratif. Le jugement rendu par le tribunal peut faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d'appel. Cette décision rendue en appel (l’arrêt) peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
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