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Cours / Droit / Concours cat. C
Le service public et ses modes de gestion  
  • 1. Le service public : notions...
    • a. SPIC et SPA
    • b. Les lois « Rolland »
  • 2. Les modes de gestion directe
    • a. Les régies
    • b. L’établissement public
  • 3. Les modes de gestion déléguée
    • a. La procédure de délégation de...
    • b. Les formes de délégation

Objectif : Le service publica pour but de satisfaire un besoin d’intérêt général. Lacollectivité territoriale choisit soit de le gérer directement,soit de déléguer la gestion à une personne privée. Les modes degestion sont donc exposés, après avoir présenté lescaractéristiques liées à la notion de service public.
1. Le service public : notions préalables
Le service public est défini comme toute activitéd’une collectivité publique visant à satisfaire un besoind’intérêt général. Le but de l’activité doitdonc être la satisfaction d’un intérêt public et il estnécessaire que ce but soit assuré.
a. SPIC et SPA
On distingue les services publicsadministratifs (SPA) etles services publicsindustriels et commerciaux (SPIC).Plusieurs critères permettent de les distinguer : l’objet duservice, le mode de financement et les conditions de gestion.

Les SPA correspondent généralement à des activitésrelevant de la compétence obligatoire des collectivitésterritoriales (état civil, police, voirie…). Aucunbénéfice n’est envisageable car l’activité n’estpas lucrative.

Les SPIC correspondant à des services quipeuvent être gérés par des personnes privées ou un établissementpublic. Il peut s’agir d’activitésd’intérêt général (crèches, ordures ménagères, distributiond’eau…) ou - de manière exceptionnelle -d’activités destinées à pallier la carence del’initiative privée (piscines, salles despectacles…).
b. Les lois « Rolland »
Des principes de fonctionnement communs à tous lesservices publics ont été dégagés par Louis Rolland (dits lois «Rolland »). Ils sont au nombre de trois :
  • La continuité du servicepublic :
    Ce principe signifie que le service public doit fonctionner demanière continue (téléphone, électricité…) : l’usagera droit au fonctionnement normal du service.
    Aussi le droit de grève a-t-il été longtemps considéré commeillicite (Conseil d’Etat, 7 août 1949, arrêt Winkell),jusqu’à ce que le préambule de la Constitution de 1946reconnaisse le principe du droit de grève.

    Droit de grève et principe de continuité du servicepublic sont aujourd’hui deux principes àvaleur constitutionnelle. La Constitution prévoit que ledroit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui leréglementent.
    Une réglementation pose les conditions dela licité du droit de grève (préavis, interdiction desgrèves tournantes, interdiction de la grève à certainsfonctionnaires comme la police, les préfets, le personnelpénitentiaire…).

  • L’égalité devant leservice public :
    Ce principe est un corollaire du principe d’égalité descitoyens devant la loi, résultant de la Déclaration des droits del’homme et du citoyen.
    Il signifie que tous les usagers bénéficient d’une partd’un droit d’accès au service publicet d’autre part d’une égalité de traitementdevant le service public.

    Toutefois, le Conseil d’Etat a admis la possibilitéd’une différence de traitement sous réserve deconditions précises (arrêt du 10 mai 1974, Denoyez etChorques) : la fixation de tarifs différents applicables, pour unmême service rendu, à diverses catégories d’usagersd’un service public, est possible si elle est la conséquencenécessaire de la loi, ou s’il existe des différences desituation appréciables, ou si une nécessité d’intérêt généralen rapport avec les conditions d’exploitation du service lecommande.

    Le principe de neutralité du service publicdécoule du principe d’égalité : aucune discrimination ne peutêtre fondée à raison de la race, des convictions religieuses,politiques ou idéologiques. Cette règle s’applique notammentaux agents du service public.

  • La mutabilité des servicespublics :
    Ce principe - dit également principe d’adaptation desservices publics – oblige le service public às’adapter lorsque l’intérêt général lecommande (Conseil d’Etat, 10 janvier 1902,arrêt Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen). Enconséquence, l’usager ne peut pas s’y opposer.

    De plus, une collectivité peut imposer à son concessionnaire lesadaptations nécessaires, à charge pour elle de lui verser uneindemnité si les modifications contractuelles entraînent desdéséquilibres financiers.
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