Les différents modes de filiation
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Objectif : La filiation est le lien juridique
existant entre l'enfant et ses parents. Ce lien
génère des droits et des obligations
réciproques.
Il existe trois formes de filiation : la filiation légitime, la filiation naturelle (simple ou adultérine) et la filiation adoptive.
L’étude de cette notion est à compléter avec l’étude de la fiche consacrée à l’autorité parentale.
Il existe trois formes de filiation : la filiation légitime, la filiation naturelle (simple ou adultérine) et la filiation adoptive.
L’étude de cette notion est à compléter avec l’étude de la fiche consacrée à l’autorité parentale.
1. Définition
La filiation est le lien juridique qui unit un enfant
à ses parents. Le droit français
connaît trois types de filiation :• la filiation légitime pour les enfants nés de couples mariés,
• la filiation naturelle pour les couples non mariés,
• la filiation adoptive pour les enfants n’ayant pas de lien de sang avec leurs parents.
Que les parents soient mariés ou non, tous les enfants sont aujourd’hui égaux devant la loi.
2. La filiation légitime
L'enfant légitime est celui qui est
né d'un père et
d'une mère unis entre eux par le
mariage, ou l'enfant conçu pendant
le mariage de ses parents.
a. Preuve
Il n'est pas difficile de prouver la maternité d'un
enfant : le seul fait de l'accouchement prouve le lien qui
existe entre le nouveau-né et sa mère. Par contre,
il est beaucoup plus difficile de prouver la paternité.
Pour cette raison, la loi présume que la mère est
restée fidèle et elle attribue la paternité
de l'enfant à son conjoint.
• L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Un enfant est réputé conçu pendant le mariage s'il est né à partir du 180e jour suivant le mariage et jusqu'au 300e jour suivant la dissolution du mariage, par suite du décès d'un des époux, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
L'enfant conçu par insémination artificielle ou par fécondation in vitro est présumé avoir pour père le mari. La solution s'applique logiquement si la procréation assistée a été effectuée à l'intérieur du couple. Elle s'applique aussi, dans l'hypothése d'une procréation assistée grâce à un tiers donneur.
• L'enfant né avant le 180e jour du mariage est légitime. Il est réputé l'avoir été dès sa conception. Même conçu avant le mariage, l'enfant est considéré comme légitime s'il naît dans les 179 jours à compter du mariage.
La loi présume que l'enfant a pour parents les deux époux. L'acte de naissance de l'enfant prouve la légitimité de sa filiation. Ce document est établi par l'officier d'état civil, il désigne l'enfant et indique le nom de sa mère, celui du père et leur qualité d'époux.
Les nouvelles techniques biologiques parviennent à établir de nouvelles preuves scientifiques de la paternité : la vérité biologique peut contredire la filiation juridique.
• L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Un enfant est réputé conçu pendant le mariage s'il est né à partir du 180e jour suivant le mariage et jusqu'au 300e jour suivant la dissolution du mariage, par suite du décès d'un des époux, d'un divorce ou d'une séparation de corps.
L'enfant conçu par insémination artificielle ou par fécondation in vitro est présumé avoir pour père le mari. La solution s'applique logiquement si la procréation assistée a été effectuée à l'intérieur du couple. Elle s'applique aussi, dans l'hypothése d'une procréation assistée grâce à un tiers donneur.
• L'enfant né avant le 180e jour du mariage est légitime. Il est réputé l'avoir été dès sa conception. Même conçu avant le mariage, l'enfant est considéré comme légitime s'il naît dans les 179 jours à compter du mariage.
La loi présume que l'enfant a pour parents les deux époux. L'acte de naissance de l'enfant prouve la légitimité de sa filiation. Ce document est établi par l'officier d'état civil, il désigne l'enfant et indique le nom de sa mère, celui du père et leur qualité d'époux.
Les nouvelles techniques biologiques parviennent à établir de nouvelles preuves scientifiques de la paternité : la vérité biologique peut contredire la filiation juridique.
b. La contestation en paternité
La filiation légitime peut être contestée par
différentes actions.
• Le mari peut engager une action en désaveu de paternité. Il peut ainsi désavouer l'enfant en justice s'il apporte la preuve qu'il ne peut en être le père. Le mari peut démontrer sa non-paternité par tous moyens. Si le tribunal accepte l'action en désaveu de paternité ou en contestation de légitimité, tout lien de filiation entre le mari et l'enfant est supprimé.
Cette suppression est rétroactive, c'est-à-dire que l'enfant est considéré comme n'ayant jamais été rattaché au mari de sa mère.
• La mère peut aussi contester la paternité de son mari, après s'être mariée avec le véritable père de l'enfant. L'action engagée devant le tribunal de grande instance doit l'être dans les six mois du second mariage et avant le septième anniversaire de l'enfant.
• Le mari peut engager une action en désaveu de paternité. Il peut ainsi désavouer l'enfant en justice s'il apporte la preuve qu'il ne peut en être le père. Le mari peut démontrer sa non-paternité par tous moyens. Si le tribunal accepte l'action en désaveu de paternité ou en contestation de légitimité, tout lien de filiation entre le mari et l'enfant est supprimé.
Cette suppression est rétroactive, c'est-à-dire que l'enfant est considéré comme n'ayant jamais été rattaché au mari de sa mère.
• La mère peut aussi contester la paternité de son mari, après s'être mariée avec le véritable père de l'enfant. L'action engagée devant le tribunal de grande instance doit l'être dans les six mois du second mariage et avant le septième anniversaire de l'enfant.
c. Effets de la filiation
Les liens de filiation légitime engendrent des effets
entre les parents et leur enfant :
• L’autorité parentale est conjointe.
• Les biens de l’enfant (s’il en a) sont administrés par les parents.
• Il existe une obligation alimentaire réciproque.
• Le droit des successions s’applique.
• L’autorité parentale est conjointe.
• Les biens de l’enfant (s’il en a) sont administrés par les parents.
• Il existe une obligation alimentaire réciproque.
• Le droit des successions s’applique.
3. La filiation naturelle
Un enfant né de parents qui ne sont pas
mariés ensemble est un enfant naturel.Lorsque les deux parents sont célibataires, on parle d'enfant naturel simple.
En revanche, si le père et/ou la mére sont mariés au moment de la conception de l'enfant, on parle d'enfant adultérin.
L'enfant naturel simple et adultérin bénéficient des mêmes droits.
a. La reconnaissance d’enfant naturel
La reconnaissance est un acte solennel par lequel le père ou la
mère reconnaît sa
paternité (ou maternité)
et s’engage à en assumer les conséquences
légales. Le contenu de la reconnaissance n'est soumis
à aucune formule particulière, il suffit que le
parent et l'enfant concernés soient clairement
identifiés.
La reconnaissance peut être faite avant ou après la naissance de l'enfant, quel que soit l'âge de ce dernier et sans que son consentement soit requis. L'auteur de la reconnaissance n'a besoin ni d'informer ni d'avoir l'accord de l'autre parent.
La reconnaissance peut être faite avant ou après la naissance de l'enfant, quel que soit l'âge de ce dernier et sans que son consentement soit requis. L'auteur de la reconnaissance n'a besoin ni d'informer ni d'avoir l'accord de l'autre parent.
b. L'action en recherche de paternité d'enfant naturel
L'enfant qui n'a pas été reconnu peut
établir sa filiation en justice. La
preuve de la paternité peut être faite par tous
moyens s'il existe des présomptions ou des indices graves.
Il peut s'agir, par exemple, de l'existence d'un concubinage
pendant toute la période de conception, du cas d'une
personne formant avec la mère des projets pour l'enfant,
ou d'une mère abandonnée après
l'annonce de la grossesse.
L'action appartient à l'enfant. Mais la plupart du temps, elle est exercée par la mère pendant la minorité de son enfant. Si le tribunal fait droit à la demande de l'enfant, il peut condamner le père à rembourser en partie ou en totalité les frais de maternité et d'entretien pendant les 3 mois qui ont précédé et les 3 mois qui ont suivi la naissance.
L'action appartient à l'enfant. Mais la plupart du temps, elle est exercée par la mère pendant la minorité de son enfant. Si le tribunal fait droit à la demande de l'enfant, il peut condamner le père à rembourser en partie ou en totalité les frais de maternité et d'entretien pendant les 3 mois qui ont précédé et les 3 mois qui ont suivi la naissance.
c. L'action à fins de subsides de l'enfant naturel
L'enfant naturel dont la filiation naturelle n'est pas
établie peut réclamer une aide
matérielle sous forme de pension à celui
qui a eu des relations intimes avec sa mère pendant la
période légale de la conception.
L'action est recevable même si le pére ou la mère était au temps de la conception
engagé(e) dans les liens du mariage avec une autre personne. La preuve des relations intimes peut être apportée par tous moyens.
Le refus du défendeur de se prêter à une expertise biologique constitue souvent un argument pour accorder le versement de subsides. Cette action est indépendante de l'action en recherche de paternité. Elle ne crée aucun lien de filiation entre cet homme et l'enfant. Lorsque l'action aboutit, l'enfant reçoit une pension pour son entretien et son éducation.
L'action est recevable même si le pére ou la mère était au temps de la conception
engagé(e) dans les liens du mariage avec une autre personne. La preuve des relations intimes peut être apportée par tous moyens.
Le refus du défendeur de se prêter à une expertise biologique constitue souvent un argument pour accorder le versement de subsides. Cette action est indépendante de l'action en recherche de paternité. Elle ne crée aucun lien de filiation entre cet homme et l'enfant. Lorsque l'action aboutit, l'enfant reçoit une pension pour son entretien et son éducation.
4. La filiation adoptive
La filiation adoptive ne résulte pas des liens du sang
mais d’une décision rendue par le tribunal de grande
instance. Il existe deux sortes d’adoption :
l’adoption simple et l’adoption
plénière.Peuvent être adoptés :
• les enfants pour lesquels la famille par le sang a valablement consenti à l’adoption ;
• les pupilles de l’Etat ;
• les enfants judiciairement déclarés abandonnés.
Il existe un préalable à l’adoption : l’agrément.
La famille doit obtenir du Conseil général de son domicile un agrément pour pouvoir adopter. La Loi prévoit un certain nombre de dispenses, par exemple pour l’adoption simple des enfants du conjoint.
a. L’adoption plénière
L’adoption plénière confère à l’enfant les
mêmes droits qu’à un enfant
légitime.
Les liens avec la famille d’origine sont rompus. L’adoption plénière est irrévocable. Elle peut être demandée par un couple marié, par une personne seule : célibataire, veuve, divorcée ou séparée de corps.
Pour adopter, la loi pose des conditions d’âge, de délai et de consentement. L’adoptant doit avoir plus de 27 ans sauf s’il s’agit d’adopter l’enfant de son conjoint ou si les adoptants âgés de moins de 28 ans sont mariés depuis plus de deux ans.
Le ou les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que le mineur (10 ans s’il s’agit de l’enfant du conjoint). Cependant, le tribunal, s’il existe de justes motifs (liens étroits entre l’adoptant et l’adopté), peut prononcer l’adoption même si cette différence d’âge n’est pas respectée.
L’adopté doit avoir moins de 15 ans, et s’il a plus de treize ans, il doit consentir personnellement à son adoption. Une demande d’adoption peut être faite jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 20 ans dans certains cas et sous certaines conditions.
Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption de leur enfant. Si l’un d’eux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit (article 348 du Code civil). Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses parents, celui-ci donne le consentement à l’adoption (article 348-1 du Code civil).
Pendant un délai de deux mois, les parents biologiques peuvent revenir sur leur consentement à l’adoption.
Les liens avec la famille d’origine sont rompus. L’adoption plénière est irrévocable. Elle peut être demandée par un couple marié, par une personne seule : célibataire, veuve, divorcée ou séparée de corps.
Pour adopter, la loi pose des conditions d’âge, de délai et de consentement. L’adoptant doit avoir plus de 27 ans sauf s’il s’agit d’adopter l’enfant de son conjoint ou si les adoptants âgés de moins de 28 ans sont mariés depuis plus de deux ans.
Le ou les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que le mineur (10 ans s’il s’agit de l’enfant du conjoint). Cependant, le tribunal, s’il existe de justes motifs (liens étroits entre l’adoptant et l’adopté), peut prononcer l’adoption même si cette différence d’âge n’est pas respectée.
L’adopté doit avoir moins de 15 ans, et s’il a plus de treize ans, il doit consentir personnellement à son adoption. Une demande d’adoption peut être faite jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 20 ans dans certains cas et sous certaines conditions.
Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption de leur enfant. Si l’un d’eux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit (article 348 du Code civil). Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses parents, celui-ci donne le consentement à l’adoption (article 348-1 du Code civil).
Pendant un délai de deux mois, les parents biologiques peuvent revenir sur leur consentement à l’adoption.
b. L’adoption simple
L’adoption simple permet d’adopter une
personne sans pour autant rompre les liens juridiques avec sa
famille d’origine. Pour l’adoption simple,
il n’existe aucune condition d’âge pour
l’adopté et le consentement de ses parents par le
sang n’est pas requis pour l’adopté
majeur.
Les conditions relatives aux adoptants sont identiques à celles prévues pour l’adoption plénière.
Le lien de filiation n’étant pas rompu avec la famille par le sang, l’enfant conserve son nom d’origine et lui accole celui de l’adoptant. Il est héritier dans les successions des deux familles sans toutefois être héritier réservataire dans la succession de ses grands-parents adoptifs.
Les conditions relatives aux adoptants sont identiques à celles prévues pour l’adoption plénière.
Le lien de filiation n’étant pas rompu avec la famille par le sang, l’enfant conserve son nom d’origine et lui accole celui de l’adoptant. Il est héritier dans les successions des deux familles sans toutefois être héritier réservataire dans la succession de ses grands-parents adoptifs.
L’essentiel
La Loi, en supprimant toute distinction entre les enfants, quel que soit le statut matrimonial de leurs parents, a posé le principe d’égalité de tous ceux dont la filiation est légalement établie.
Les discriminations entre enfants légitimes et enfants naturels ont été abrogées, afin d’adapter les textes aux réalités sociales.
La Loi, en supprimant toute distinction entre les enfants, quel que soit le statut matrimonial de leurs parents, a posé le principe d’égalité de tous ceux dont la filiation est légalement établie.
Les discriminations entre enfants légitimes et enfants naturels ont été abrogées, afin d’adapter les textes aux réalités sociales.
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