L'autorité parentale
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Objectif : L’étude de cette
notion présuppose des connaissances acquises dans le
domaine du mariage et du concubinage, du divorce et de la
filiation.
L’autorité parentale, telle quelle est définie actuellement par la Loi du 4 mars 2002, est le résultat de nombreux débats et textes, qui ont permis de passer de la notion de « chef de famille », à la notion de « co-parentalité ».
L’autorité parentale, telle quelle est définie actuellement par la Loi du 4 mars 2002, est le résultat de nombreux débats et textes, qui ont permis de passer de la notion de « chef de famille », à la notion de « co-parentalité ».
1. Définition
L’autorité parentale est l’ensemble des
droits et des devoirs ayant pour
finalité l’intérêt de
l’enfant. Cette autorité appartient en
principe aux parents jusqu’à la majorité de
l’enfant (et même au-delà si l’enfant est
toujours à leur charge) ou son émancipation.
2. Contenus de la notion
Exercer l’autorité parentale sur la personne de
l’enfant, c’est notamment déterminer son lieu de
résidence, le protéger dans sa vie privée, le
protéger dans ses relations avec autrui, veiller à sa
santé. C’est aussi :
-
L’entretien et
l'éducation :
Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leur ressources, de celles de l’autre parent, et en tenant compte des besoins de l’enfant. Cette obligation peut se poursuivre lorsque l’enfant est majeur.
-
L’autorité
sur les biens de
l’enfant :
Les parents disposent des droits d'administration et de jouissance sur les biens propres à leurs enfants (ex. : héritage), mais ils n'ont pas la jouissance des biens que l'enfant a acquis par son travail.
3. L’exercice de l’autorité parentale
a. Le principe : l’exercice conjoint
En règle générale, les père et
mère exercent en commun l'autorité
parentale, quel que soit leur statut, qu'ils soient
mariés ou non, séparés ou
divorcés.
Seul l'intérêt de l'enfant peut commander une solution différente.
Seul l'intérêt de l'enfant peut commander une solution différente.
b. L’autorité parentale exercée par un
seul des parents
Lorsque la filiation d'un enfant est
établie à l'égard d'un seul de ses
parents, ce dernier exerce seul
l'autorité parentale.
Si la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance de l'enfant dont la filiation a déjà été établie à l'égard de l'autre parent, l'autorité parentale sera exercée par le premier parent qui aura reconnu l'enfant.
Toutefois, elle peut être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal ou sur décision du juge.
Si la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, l'autorité parentale sera exercée par le premier parent qui aura reconnu l'enfant. Toutefois, elle peut être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Si l'un des parents décède ou est privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre parent exerce seul cette autorité. Dans certaines circonstances, et toujours dans l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Si la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance de l'enfant dont la filiation a déjà été établie à l'égard de l'autre parent, l'autorité parentale sera exercée par le premier parent qui aura reconnu l'enfant.
Toutefois, elle peut être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal ou sur décision du juge.
Si la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, l'autorité parentale sera exercée par le premier parent qui aura reconnu l'enfant. Toutefois, elle peut être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Si l'un des parents décède ou est privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre parent exerce seul cette autorité. Dans certaines circonstances, et toujours dans l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
4. Droits du parent qui n’exerce pas
l’autorité parentale
A défaut d'accord entre les parents, le juge accorde
au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, un
droit de visite et d'hébergement (sauf pour
motifs graves).Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve des droits et des devoirs, il doit surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, être informé des choix importants sur la vie de son enfant, respecter l'obligation d'entretien et d'éducation qui lui incombe.
5. Délégation de l’autorité parentale
a. Délégation volontaire
Lorsque les circonstances l'exigent, les parents (ou l'un des
deux) peuvent saisir le juge aux affaires familiales, pour que
l'exercice de l'autorité parentale soit
délégué à un
tiers.
La délégation peut être totale ou partielle mais elle n'est pas définitive. La délégation volontaire est possible quel que soit l'âge du mineur. Elle peut être prononcée même si le mineur n'est pas remis à un tiers si les circonstances l'exigent. Les parents peuvent donc continuer à élever leurs enfants tout en bénéficiant de l'aide d'un tiers.
La délégation peut être totale ou partielle mais elle n'est pas définitive. La délégation volontaire est possible quel que soit l'âge du mineur. Elle peut être prononcée même si le mineur n'est pas remis à un tiers si les circonstances l'exigent. Les parents peuvent donc continuer à élever leurs enfants tout en bénéficiant de l'aide d'un tiers.
b. Délégation forcée
La délégation peut être forcée en cas
de désintérêt manifeste des
parents, ou s’ils sont dans
l'impossibilité d'exercer tout ou partie de
l'autorité parentale. Si un tiers a recueilli
l'enfant, il peut saisir le juge aux fins de se faire
déléguer l'exercice de l'autorité parentale.
6. Retrait de l’autorité parentale
a. Conditions
Les père et mère (ou l'un d'entre eux) peuvent se
voir retirer l'autorité parentale. Le retrait de
l'autorité parentale peut être total ou partiel.
L'enfant peut demander à être entendu par le
tribunal (sauf décision motivée) et être
assisté d'un avocat.
b. Situations générant le retrait
Les père et mère peuvent se voir retirer totalement
l'autorité parentale s'ils mettent manifestement
en danger la sécurité, la santé ou la
moralité de l'enfant, ou quand une mesure
d'assistance éducative a été prise à
l'égard de l'enfant, pendant plus de deux ans, et qu'ils
se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et les
devoirs relatifs à l'autorité parentale.
Les père et mère peuvent aussi se voir retirer totalement l'autorité parentale, s'ils sont condamnés soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme auteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.
Les père et mère peuvent aussi se voir retirer totalement l'autorité parentale, s'ils sont condamnés soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme auteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.
c. Rôle du juge
En matière d’autorité parentale, le juge peut
prendre des mesures provisoires, ordonner des enquêtes et
entendre les différentes parties. Il peut décider
du retrait total ou partiel de l'autorité parentale,
limitée à certains attributs.
S'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre d'un retrait total, l'enfant acquiert le statut de pupille de l'Etat et est adoptable sauf si le tuteur considère que cette mesure n'est pas appropriée.
Le retrait total porte sur l'exercice de l'autorité parentale et sur ses différents attributs tant patrimoniaux que personnels (notamment la perte des droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation, du droit de consentir au mariage et à l'émancipation).
Lorsque l'enfant a été confié à l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un retrait partiel, les pouvoirs sont répartis entre les parents et le service. Les parents conservent alors en général des relations personnelles avec l'enfant.
Dans le cadre d'un retrait partiel de l'autorité parentale, le jugement peut se limiter à retirer certains attributs fondamentaux de l'autorité parentale, tout en maintenant des droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation et certaines prérogatives telles que le droit de consentir à l'adoption et à l'émancipation.
Les père et mère doivent justifier de circonstances nouvelles et de l'intérêt de l'enfant, pour se voir restituer des droits relatifs à l'autorité parentale. Ils ne peuvent saisir le juge qu'un an après la décision de retrait. L'enfant ne doit pas être placé en vue d'une adoption. La restitution peut être totale ou partielle.
S'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre d'un retrait total, l'enfant acquiert le statut de pupille de l'Etat et est adoptable sauf si le tuteur considère que cette mesure n'est pas appropriée.
Le retrait total porte sur l'exercice de l'autorité parentale et sur ses différents attributs tant patrimoniaux que personnels (notamment la perte des droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation, du droit de consentir au mariage et à l'émancipation).
Lorsque l'enfant a été confié à l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un retrait partiel, les pouvoirs sont répartis entre les parents et le service. Les parents conservent alors en général des relations personnelles avec l'enfant.
Dans le cadre d'un retrait partiel de l'autorité parentale, le jugement peut se limiter à retirer certains attributs fondamentaux de l'autorité parentale, tout en maintenant des droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation et certaines prérogatives telles que le droit de consentir à l'adoption et à l'émancipation.
Les père et mère doivent justifier de circonstances nouvelles et de l'intérêt de l'enfant, pour se voir restituer des droits relatifs à l'autorité parentale. Ils ne peuvent saisir le juge qu'un an après la décision de retrait. L'enfant ne doit pas être placé en vue d'une adoption. La restitution peut être totale ou partielle.
L’essentiel
Composée de droits et de devoirs, l’autorité parentale est susceptible d’être limitée, voire entièrement retirée quand l’intérêt de l’enfant le commande. En principe exercée conjointement, cette notion est indépendante de la situation maritale des parents.
Composée de droits et de devoirs, l’autorité parentale est susceptible d’être limitée, voire entièrement retirée quand l’intérêt de l’enfant le commande. En principe exercée conjointement, cette notion est indépendante de la situation maritale des parents.
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