Le divorce
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Objectif : L’étude de la notion de
divorce présuppose des connaissances acquises dans le
domaine du mariage et de la filiation. Le divorce produit des
effets sur les biens des époux et sur le sort des enfants
issus du mariage.
1. Définition
On peut définir le divorce comme la séparation de
deux adultes, précédemment unis par les liens du
mariage. Le divorce est une dissolution juridique du
mariage.
2. Les différents cas de divorce
a. Le divorce par consentement mutuel
Ce type de divorce correspond à une hypothèse
« d’accord
de principe » des
époux sur la
séparation et les effets qui en
découlent. La question du partage
des biens, de l’autorité parentale, tout comme la
fixation de la pension alimentaire ou de la prestation
compensatoire sont abordées et réglées dans
le cadre d’une convention.
Les époux n’ont pas à faire connaître les raisons du divorce et ils peuvent n’avoir qu’un avocat.
Les époux n’ont pas à faire connaître les raisons du divorce et ils peuvent n’avoir qu’un avocat.
b. Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du
mariage
Dans cette hypothèse, la demande en divorce a
été présentée par un seul des
époux, mais son conjoint
(obligatoirement assisté d’un autre avocat) en a
accepté le principe.
c. Le divorce pour altération définitive du
lien conjugal
Il suppose une séparation de fait depuis deux
ans au moins (avant 2004, il
s’agissait de 6 ans) ou une altération des
facultés mentales du conjoint, qui rend impossible la
communauté de vie.
d. Le divorce pour faute
Un des époux peut demander le divorce pour faute si son
conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs
et obligations du mariage rendant
intolérable le maintien de la vie commune.
Les faits sont laissés à l'appréciation du juge. Peuvent être invoqués comme motifs les violences, injures, mauvais traitements. L’adultère n’est plus une cause systématique de divorce.
Si après une réconciliation dûment constatée, l'un des époux fait une nouvelle demande de divorce pour faute, il ne pourra invoquer que les fautes commises après la réconciliation (sauf si la faute antérieure à la réconciliation qui motive sa demande lui était inconnue auparavant).
La charge de la preuve repose sur l’époux qui demande le divorce. Il doit prouver les faits reprochés à son conjoint. La preuve peut être rapportée par tous moyens (témoignages écrits, constat d’adultère, correspondances…).
Le juge peut prononcer le divorce ou le rejeter (sur ce fondement) s’il estime les faits non-établis ou insuffisamment graves. Le divorce peut être prononcé aux torts exclusifs d’un des époux (avec éventuellement allocation de dommages et intérêts au conjoint), ou aux torts partagés (si les deux époux ont eu un comportement fautif).
Les faits sont laissés à l'appréciation du juge. Peuvent être invoqués comme motifs les violences, injures, mauvais traitements. L’adultère n’est plus une cause systématique de divorce.
Si après une réconciliation dûment constatée, l'un des époux fait une nouvelle demande de divorce pour faute, il ne pourra invoquer que les fautes commises après la réconciliation (sauf si la faute antérieure à la réconciliation qui motive sa demande lui était inconnue auparavant).
La charge de la preuve repose sur l’époux qui demande le divorce. Il doit prouver les faits reprochés à son conjoint. La preuve peut être rapportée par tous moyens (témoignages écrits, constat d’adultère, correspondances…).
Le juge peut prononcer le divorce ou le rejeter (sur ce fondement) s’il estime les faits non-établis ou insuffisamment graves. Le divorce peut être prononcé aux torts exclusifs d’un des époux (avec éventuellement allocation de dommages et intérêts au conjoint), ou aux torts partagés (si les deux époux ont eu un comportement fautif).
3. Les différentes procédures
a. La procédure simplifiée : le divorce par
consentement mutuel
Les époux d’accord pour divorcer sont soumis
à une procédure allégée et
raccourcie. Ils soumettent à
l'approbation du juge aux affaires familiales une convention
réglant toutes les conséquences pratiques du
divorce pour eux et leurs enfants. Ils peuvent n’avoir
qu’un avocat. Le régime matrimonial doit être
liquidé, un acte notarié étant obligatoire
en présence de biens immobiliers.
Si le juge constate que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé, il homologue la convention réglant les conséquences du divorce et prononce le divorce. Dans ce cas, une seule audience suffit pour divorcer.
Par contre, si le juge estime que les droits d’un des conjoints ne sont pas suffisamment respectés, il peut ajourner pour permettre aux conjoints de lui présenter une requête rectifiée.
Si le juge constate que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé, il homologue la convention réglant les conséquences du divorce et prononce le divorce. Dans ce cas, une seule audience suffit pour divorcer.
Par contre, si le juge estime que les droits d’un des conjoints ne sont pas suffisamment respectés, il peut ajourner pour permettre aux conjoints de lui présenter une requête rectifiée.
b. La procédure des divorces contentieux
Les divorces contentieux sont :
• le divorce pour acceptation du principe de la rupture,
• le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
• le divorce pour faute.
Dans ces 3 types de divorce, la procédure débute obligatoirement par une comparution devant le juge aux affaires familiales, appelée « tentative de conciliation ».
La tentative de conciliation
Un des époux prend l’initiative du divorce et présente, par l'intermédiaire d'un avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce. Le choix de la procédure de divorce (faute ou non) se fera lors de l'assignation. Le juge convoque les époux et cherche à les concilier tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
Au cours de cette audience, et à moins d'une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce. A l'issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci permet ensuite d'introduire l'instance.
L’introduction de l'instance (par voie d’assignation)
Lorsque les époux ont, lors de l'audience de conciliation, accepté le principe de la rupture du mariage, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement. L’acceptation est en effet définitive et suppose que chaque époux ait un avocat. Dans les autres cas, l'autre époux (le défendeur) peut former une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal ou faute.
Les changements possibles
Les époux peuvent à tout moment changer le fondement de la demande en divorce. De même, ils peuvent soumettre des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire, liquidation des intérêts patrimoniaux...) à l'homologation du juge.
Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.
• le divorce pour acceptation du principe de la rupture,
• le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
• le divorce pour faute.
Dans ces 3 types de divorce, la procédure débute obligatoirement par une comparution devant le juge aux affaires familiales, appelée « tentative de conciliation ».
La tentative de conciliation
Un des époux prend l’initiative du divorce et présente, par l'intermédiaire d'un avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce. Le choix de la procédure de divorce (faute ou non) se fera lors de l'assignation. Le juge convoque les époux et cherche à les concilier tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
Au cours de cette audience, et à moins d'une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce. A l'issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci permet ensuite d'introduire l'instance.
L’introduction de l'instance (par voie d’assignation)
Lorsque les époux ont, lors de l'audience de conciliation, accepté le principe de la rupture du mariage, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement. L’acceptation est en effet définitive et suppose que chaque époux ait un avocat. Dans les autres cas, l'autre époux (le défendeur) peut former une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal ou faute.
Les changements possibles
Les époux peuvent à tout moment changer le fondement de la demande en divorce. De même, ils peuvent soumettre des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire, liquidation des intérêts patrimoniaux...) à l'homologation du juge.
Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.
4. Les conséquences du divorce
a. La fin du mariage
Devoirs et obligations
cessent (cohabitation,
fidélité, secours, assistance).
L’ex-épouse qui avait « pris le
nom » de son mari (ce qui est une coutume, mais pas
une obligation), reprend son nom de jeune fille, sauf accord
exprès.
Le logement de la famille est attribué à l’un des époux en fonction des intérêts de chacun. Les donations entre époux faites pendant le mariage sont irrévocables.
Le logement de la famille est attribué à l’un des époux en fonction des intérêts de chacun. Les donations entre époux faites pendant le mariage sont irrévocables.
b. La prestation compensatoire
Une prestation compensatoire peut être versée
à l'un des époux. Il s’agit par ce biais de
compenser autant que
possible la disparité que la
rupture du mariage crée dans les conditions de vie
respectives.
Cette prestation a généralement un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge, et cette prestation peut être exceptionnellement versée sous forme de rente. Dans le cas de versement sous forme de rente, le juge peut la réviser après le divorce (mais uniquement à la baisse), la suspendre ou la supprimer.
Cette prestation a généralement un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge, et cette prestation peut être exceptionnellement versée sous forme de rente. Dans le cas de versement sous forme de rente, le juge peut la réviser après le divorce (mais uniquement à la baisse), la suspendre ou la supprimer.
c. Le sort des enfants
Pour l'attribution ou la modification de l'exercice de
l’autorité parentale, on tient compte des
sentiments exprimés
par l'enfant.
Le parent chez lequel ne réside pas l'enfant a, sauf cas exceptionnel, un droit de visite et d'hébergement : l'enfant lui est généralement confié un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires.
La somme versée par le parent qui n’a pas la garde des enfants est appelée « pension alimentaire ». Elle est déterminée par le juge en fonction des ressources de chacun des époux.
Le parent chez lequel ne réside pas l'enfant a, sauf cas exceptionnel, un droit de visite et d'hébergement : l'enfant lui est généralement confié un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires.
La somme versée par le parent qui n’a pas la garde des enfants est appelée « pension alimentaire ». Elle est déterminée par le juge en fonction des ressources de chacun des époux.
L’essentiel
C’est le juge aux affaires familiales (JAF) ou une formation collégiale du Tribunal de Grande Instance (TGI) qui prononce la dissolution du mariage.
Il existe plusieurs sortes de divorce : par consentement mutuel, par acceptation du principe de la rupture du mariage, pour rupture de la vie commune (après 2 ans de séparation), pour faute. La réforme de 2004 a permis de simplifier les procédures et a révisé la notion de prestation compensatoire.
C’est le juge aux affaires familiales (JAF) ou une formation collégiale du Tribunal de Grande Instance (TGI) qui prononce la dissolution du mariage.
Il existe plusieurs sortes de divorce : par consentement mutuel, par acceptation du principe de la rupture du mariage, pour rupture de la vie commune (après 2 ans de séparation), pour faute. La réforme de 2004 a permis de simplifier les procédures et a révisé la notion de prestation compensatoire.
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