Objectif :Jusqu’à la fin du XIXe siècle,l’Administration n’était pas responsable des dommagesqu’elle pouvait causer. Il convient donc d’expliquerpourquoi il a été mis fin à ce régime spécifique par rapport audroit privé et quelles sont les caractéristiques de laresponsabilité administrative. Il convient également de faireapparaître qu’il existe deux régimes de responsabilité endroit administratif : la responsabilité pour faute et laresponsabilité sans faute. Il faut enfin s’intéresser auxmodalités de l’indemnisation du préjudice.
1. Le principe de la responsabilitéadministrative
a. L’irresponsabilité de lapuissance publique
Tout au long du XIXe siècle,l’Administration n’était pas responsable des dommagesqu’elle pouvait causer. On considérait en effet que le peuplesouverain ne pouvait mal faire. En outre, auXIXe siècle, la France était dotée d’un Etatlibéral peu interventionniste. Les hypothèses dans lesquelles saresponsabilité pouvait être engagée étaient donc rares.
b. L’autonomie de la responsabilitéadministrative
C’est dans l’arrêt Blanco du1er février 1873 que le Tribunal desconflits a consacré le principe d’un régime deresponsabilité spécifique pour l’Administration. Cetarrêt consacre non seulement la possibilité de mettre en jeu laresponsabilité de l’Etat pour les dommages causés par sesdifférentes activités, mais pose aussi la règle selon laquelle cerégime de responsabilité doit se démarquer de celui régi par ledroit privé (par le Code civil).
Toutefois, le principe de l’autonomie de la responsabilitéadministrative et de la compétence du juge administratif connaîtquelques limites. Ainsi, en vertu des règles de répartitiondes compétences entre les ordres de juridiction, uncertain nombre d’activités administratives soumises au droitprivé relèvent de la compétence du juge judiciaire (activité desservices industriels et commerciaux par exemple). De même, le jugejudiciaire est compétent lorsqu’il est dans son rôle degardien de la liberté individuelle et de la propriété privée.
En outre, le législateur est intervenu à de nombreuses reprisespour fixer des régimes spéciaux de responsabilitéet, dans certains cas, pour en confier le contentieux au jugejudiciaire :
• responsabilité de l’Etat à raison des fautes commisespar les membres de l’enseignement ;
• responsabilité des personnes publiques à raison desaccidents causés par les véhicules dont elles ont la garde ou lapropriété…
2. Le fait générateur de laresponsabilité
L’engagement de la
responsabilité d’unepersonne publique est conditionné par la démonstrationd’un dommage causé par un acte, ou plus largement par unagissement, imputable à l’exécution d’une mission deservice public. Contrairement au droit de la responsabilité civile,ce
fait générateur n’est
pasnécessairement constitutif d’une faute.
a. La responsabilité pour faute
La faute de nature à engager la responsabilité del’Administration est la conséquence d’undysfonctionnement du service : erreur, maladresse,retard…
Dans la plupart des cas, une faute« simple » (légère) suffit à engager laresponsabilité de l’Administration. Mais dans d’autresdomaines dont le fonctionnement et/ou l’exécution présententdes difficultés, une faute qualifiée est dite faute« lourde » (ou grave) : activitésde police particulièrement difficiles, activités de tutelle ou decontrôle notamment. On observe un déclin de la faute lourde afin demieux protéger les victimes des faits dommageables del’Administration (cf. les activités médicales, les missionsde sauvetages…).
En principe, la victime doit apporter lapreuve de la faute commise par l’Administrationet du lien de causalité entre la faute et ledommage. Dans certains cas, le juge a instauré un système deprésomption de faute : c’est à
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