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L'organe délibérant des collectivités territoriales

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Objectif : Les organes délibérants des collectivités territoriales sont le conseil municipal au niveau de la commune, le conseil général au niveau du département, le conseil régional au niveau de la région, ce qui fera l’objet de notre étude.
1. Le conseil municipal
Le conseil municipal est l’organe délibérant de la commune. Il s’agit d’une assemblée élue, réunissant les conseillers municipaux et chargée d’administrer par ses délibérations les affaires de la commune.
a. Les compétences
D’une manière générale, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (urbanisme, logement, enseignement public élémentaire…). En pratique, les compétences du conseil municipal comportent :
  • la création des services publics municipaux. Ainsi, il décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du préfet ;
  • le vote du budget communal : il arrête le compte administratif (budget exécuté) qui lui est annuellement soumis par le maire. Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs publics ;
  • autres compétences : il donne son avis toutes les fois que ce dernier est requis par les lois ou les règlements ou qu’il est demandé par le préfet du département. Il émet également des vœux sur les objets d’intérêt local. Il contrôle le maire lorsque ce dernier est chargé d’exécuter les décisions du conseil municipal, et peut aussi lui accorder une délégation pour le charger d’un certain nombre d’attributions (Voir la fiche : Les organes exécutifs des collectivités territoriales), il administre les biens de la commune (travaux à envisager, emprunts à contracter…).
D’une manière générale, les actes pris au nom de la commune sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur affichage.
b. Désignation
Le nombre des membres du conseil municipal varie selon l’importance de la commune (de 9 membres pour les communes de moins de 100 habitants jusqu’à 69 membres pour les communes de plus de 300 000 habitants). Le code électoral prévoit un mode d’élection qui varie selon l’importance de la commune :
  • dans les communes de moins de 3 500 habitants : les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire. Pour être élu, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et la majorité relative au second tour ;
  • dans les communes de plus de 3 500 habitants : les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours. Au premier tour, la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir et le reste est réparti suivant le système d’un scrutin proportionnel à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
c. Fonctionnement
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseillers municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
Des réunions supplémentaires peuvent être prévues :
  • le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile ;
  • le maire est aussi tenu de le convoquer dans un délai maximal de 30 jours quand la demande motivée en est faite par le préfet de département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de plus de 3 500 habitants et plus, et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. En cas d’urgence, le préfet peut abréger ce délai.
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour, et elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile.

Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs membres pour remplir les fonctions de secrétaires. Le maire a la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’assemblée tout individu qui trouble l’ordre. Le conseil municipal ne peut délibérer que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les séances sont publiques. Le compte rendu de la séance est affiché à la porte de la mairie dans les 8 jours.

Repères :

Le nombre des collectivités territoriales en 2004 est le suivant (Source : Direction générale des collectivités locales) :
- Communes : 36 782 (métropole : 36 568, DOM : 114, autres : 100). A noter : environ une commune sur quatre a moins de 200 habitants et une commune sur deux a moins de 400 habitants ;
- Départements : 100 (métropole : 96, DOM : 4) ;
- Régions : 26 (métropole : 21, Corse : 1, DOM : 4) ;
- Territoires d’outre-mer (Wallis-et-Fortuna, Terres australes et antarctiques françaises) : 2 ;
- Collectivités à statut particulier (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon) : 4.
2. Le conseil général
Le conseil général est l’organe délibérant du département. Il s’agit d’une assemblée élue, rassemblant les conseillers généraux.
a. Les compétences
D’une manière générale, le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département (gestion des services publics, délibérations sur les marchés passés par le département, gestion des biens et du budget…).
 
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi. Ses compétences s’étendent également aux domaines suivants :
  • avis consultatif : il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements, ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département ;
  • budget et contributions : il vote le budget du département ainsi que le taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département ;
  • emprunts : il décide des emprunts du département et des garanties d’emprunt ;
  • gestion du patrimoine : il statue sur l’acquisition, l’aliénation et les échanges des propriétés départementales, le mode de gestion des propriétés départementales, les assurances des bâtiments départementaux, les questions relatives à la voirie départementale… ;
  • action sociale : il statue sur l’organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociales qui relèvent du département.
Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente. Il peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts.
Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur affichage.
b. Désignation
Le conseil général est une assemblée élue pour 6 ans au suffrage universel à raison d’un conseiller par canton, quelle que soit la population du canton. Le renouvellement a lieu par moitié tous les trois ans au suffrage majoritaire à deux tours. La loi fixe les conditions d'éligibilité (avoir 21 ans notamment) et les incompatibilités.
c. Fonctionnement
Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le conseil général se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.

Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour du scrutin. Le conseil général est également réuni à la demande :
  • de la commission permanente qui est élu par le conseil général ;
  • ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.
Les séances sont publiques, sauf exceptions. Le président a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu de l’assemblée. Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

Le conseil général élit les membres de la commission permanente composée du président du conseil général, de plusieurs vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l’effectif du conseil, et éventuellement d’autres membres. Il peut former aussi d’autres commissions.


Repères :

Canton : circonscription administrative qui est une subdivision du département se situant entre l’arrondissement et la commune ;

Délibération : décision prise par les membres d’une assemblée et qui nécessite la majorité absolue de ses membres pour être valable ;

Conseil général : assemblée élue chargée d’administrer par ses délibérations les affaires du département en tant que collectivité territoriale. Il vote son propre règlement, élit son bureau et son président, et prend des délibérations dans les matières de sa compétence.
3. Le conseil régional
Le conseil régional est l’organe délibérant de la région.
a. Les compétences
Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires relevant de la régions (budget, emprunts, gestion des biens, aides économiques aux entreprises …). Son rôle consiste essentiellement à promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel de la région ainsi que la promotion de l’aménagement du territoire de la région. Le conseil régional a aussi un rôle consultatif à l’égard des affaires de l’Etat dans la région.
b. Désignation
Le conseil régional est élu au suffrage universel direct pour une durée de six ans au scrutin de liste majoritaire à deux tours. Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du conseil économique et social régional. Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. Il élit également les membres de la commission permanente composée du président, de plusieurs vice-présidents, et éventuellement d’autres membres.
c. Fonctionnement
Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. La première réunion se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection. Il se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente. Il est également réuni à la demande :
  • de la commission permanente ;
  • ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.
Le président a seul la police de l’assemblée et il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

Le conseil régional ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres en exercice est présente. Les conseillers régionaux ont le droit d’exposer en séance du conseil régional des questions orales ayant trait aux affaires de la région.


Repères :

Conseil régional : assemblée élue au suffrage universel direct pour six ans, chargée d’administrer par ses délibérations les affaires de la région ;

Conseil économique et social régional : assemblée consultative auprès du conseil régional et du président du conseil régional et qui regroupe les représentants de la région (entreprises non salariées, syndicats, organismes participant à la vie collective de la région, et au développement régional).
  
Organes de la région : le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l’instruction des affaires et l’exécution des délibérations, le conseil économique et social régional par ses avis, concourent à l’administration de la région.


L’essentiel

Les collectivités s’administrent librement par des conseils élus (principe de la libre administration des collectivités territoriales).

Le pouvoir délibérant consiste à examiner et à discuter d’une affaire par un organe collectif avant qu’il prenne une décision. Selon les collectivités territoriales, il appartient au conseil municipal, au conseil général ou au conseil régional.

Le pouvoir exécutif consiste essentiellement à assurer l’exécution des lois et des décisions prises par l’organe délibérant. Selon les collectivités territoriales, il appartient au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional.

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