La preuve des droits
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Objectifs :
- Déterminer la personne qui supporte la charge
de la preuve ;
- recenser les différents moyens de preuve, et leur valeur probante ;
- déterminer les moyens de preuve admissibles en cas de fait juridique ou d’acte juridique.
Qui doit apporter la preuve d’un acte ou d’un fait lors d’un procès ? Quels sont les différents moyens de preuve qui existent ? Ont-ils tous la même valeur ? Comment apporter la preuve d’un fait juridique, et celle d’un acte juridique ?
- recenser les différents moyens de preuve, et leur valeur probante ;
- déterminer les moyens de preuve admissibles en cas de fait juridique ou d’acte juridique.
Qui doit apporter la preuve d’un acte ou d’un fait lors d’un procès ? Quels sont les différents moyens de preuve qui existent ? Ont-ils tous la même valeur ? Comment apporter la preuve d’un fait juridique, et celle d’un acte juridique ?
1. La charge de la preuve
Lorsqu’une personne invoque devant un juge
l’existence d’un droit à son profit,
elle doit en apporter la
preuve. La charge de la preuve,
c’est-à-dire l’action de prouver
l’existence du droit invoqué, incombe donc
à cette personne, appelée demandeur. Si le demandeur ne prouve
pas son droit, il perd le procès.
Dans certains cas, le demandeur n’a pas à apporter la preuve de ses affirmations, car celles-ci sont supposées exactes a priori : ce sont les présomptions légales. Elles dispensent donc le demandeur d’apporter la preuve de l’existence de son droit.
Par exemple, l’époux est présumé le père des enfants conçus pendant le mariage.
Dans certains cas, le demandeur n’a pas à apporter la preuve de ses affirmations, car celles-ci sont supposées exactes a priori : ce sont les présomptions légales. Elles dispensent donc le demandeur d’apporter la preuve de l’existence de son droit.
Par exemple, l’époux est présumé le père des enfants conçus pendant le mariage.
2. Les différents moyens de preuve
Le Code civil prévoit cinq moyens de
preuve :
• l’écrit ;
• le témoignage ;
• la présomption de fait ;
• l’aveu ;
• le serment.
• le témoignage ;
• la présomption de fait ;
• l’aveu ;
• le serment.
a. Preuve par écrit
Un écrit est souvent rédigé pour
servir de preuve. On distingue trois sortes
d’écrit :
- l’acte
authentique, qui doit être
rédigé par un officier public
compétent (notaire, huissier), signé par
lui et par les parties concernées ;
- l’acte sous seing privé (seing = signature), qui est rédigé et signé par les parties concernées, en autant d’exemplaires que de parties ;
- la copie de l’original d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé.
La notion d’écrit a
évolué, car la loi du 13 mars 2000 a
modifié la définition de la preuve par
écrit : un écrit est une suite de
lettres, de caractères, de chiffres ou de tout
autre signe ou symbole compréhensible, quels que
soient leur support et leurs modalités de
transmission. Ainsi, l’écrit sur support
électronique a la même force probante
(même valeur de preuve) que l’écrit
sur support papier. La signature électronique
doit permettre d’identifier son auteur (par
exemple, code associé à une carte de
paiement).
- l’acte sous seing privé (seing = signature), qui est rédigé et signé par les parties concernées, en autant d’exemplaires que de parties ;
- la copie de l’original d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé.
b. Preuve par témoignage
Une personne qui a personnellement assisté
à une situation juridique fait une
déclaration indiquant ce qu’elle a vu ou
entendu.
c. Preuve par présomption de fait
Une présomption de fait est une déduction que le juge
tire d’un fait connu pour établir un fait
inconnu. Cette déduction est la conséquence
d’un ensemble d’indices graves, précis
et concordants. La présomption de fait ne doit pas
être confondue avec la présomption
légale.
d. Preuve par aveu
L’aveu consiste pour une personne à
reconnaître des faits ou des actes qui auront des
effets souvent négatifs pour elle.
e. Preuve par serment
Le serment consiste pour une personne à affirmer
solennellement la réalité d’un fait
ou d’un acte.
Le serment est dit décisoire lorsque l’une des parties demande à l’autre de prêter serment, il lie alors le juge et emporte la décision.
Le serment est dit supplétoire lorsqu’il est demandé par le juge. Celui-ci n’est alors pas lié par le serment.
Le serment est dit décisoire lorsque l’une des parties demande à l’autre de prêter serment, il lie alors le juge et emporte la décision.
Le serment est dit supplétoire lorsqu’il est demandé par le juge. Celui-ci n’est alors pas lié par le serment.
3. La valeur des moyens de preuve
Les différents procédés de preuve
n’ont pas tous la même force probante. Les
preuves parfaites sont celles qui s’imposent au
juge : celui-ci doit prendre en compte une preuve parfaite lorsqu’il
prend sa décision. Les preuves
imparfaites ont une valeur librement
appréciée par le juge : celui-ci
n’est pas obligé de les prendre en compte
lorsqu’il prend sa décision.
a. Les preuves parfaites
Les preuves parfaites sont les suivantes :
• l’écrit ;
• l’aveu judiciaire ;
• le serment décisoire.
• l’aveu judiciaire ;
• le serment décisoire.
b. Les preuves imparfaites
Les preuves imparfaites sont les suivantes :
• le commencement de preuve
écrite ;
• le témoignage ;
• la présomption de fait ;
• le serment supplétoire.
• le témoignage ;
• la présomption de fait ;
• le serment supplétoire.
4. L’admissibilité des moyens de preuve
Le droit qu’il faut prouver peut résulter
d’un acte juridique ou d’un fait
juridique.
a. La preuve des faits juridiques
Un fait juridique est un événement dont les
conséquences juridiques ne sont jamais
voulues par les intéressés. Il est donc
difficile pour ceux-ci de prévoir à
l’avance les moyens de preuve. C’est pourquoi
la preuve d’un fait juridique
s’établit par n’importe quel moyen.
b. La preuve des actes juridiques
L’acte juridique produit des
conséquences juridiques prévues par les
parties, qui ont donc la possibilité de
rédiger par écrit les termes de leur
accord : l’acte juridique doit donc être
prouvé par écrit s’il excède
la somme de 1 500 €.
La preuve par n’importe quel moyen sera admise dans les cas suivants :
La preuve par n’importe quel moyen sera admise dans les cas suivants :
• l’acte juridique est inférieur
ou égal à 1 500 € ;
• l’acte juridique a été conclu entre commerçants ;
• lorsqu’il y a impossibilité de rédiger un écrit (impossibilité morale de demander un écrit à un parent proche, impossibilité matérielle de se procurer un écrit par téléphone) ;
• en cas de perte de l’écrit par cas de force majeure ;
• lorsqu’il y a un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l’acte.
• l’acte juridique a été conclu entre commerçants ;
• lorsqu’il y a impossibilité de rédiger un écrit (impossibilité morale de demander un écrit à un parent proche, impossibilité matérielle de se procurer un écrit par téléphone) ;
• en cas de perte de l’écrit par cas de force majeure ;
• lorsqu’il y a un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l’acte.
L'essentiel
Lors d’un procès, le demandeur,
c’est-à-dire la personne qui invoque
l’existence d’un droit à son profit, doit
en apporter la preuve.
Les moyens de preuve parfaits, c’est-à-dire ceux qui s’imposent au juge, sont l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment décisoire. Les preuves imparfaites, que le juge n’est pas obligé de prendre en compte, sont le commencement de preuve par écrit, le témoignage, la présomption de fait et le serment supplétoire.
Un fait juridique peut se prouver par tous moyens, alors que l’acte juridique doit en principe être prouvé par écrit.
Les moyens de preuve parfaits, c’est-à-dire ceux qui s’imposent au juge, sont l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment décisoire. Les preuves imparfaites, que le juge n’est pas obligé de prendre en compte, sont le commencement de preuve par écrit, le témoignage, la présomption de fait et le serment supplétoire.
Un fait juridique peut se prouver par tous moyens, alors que l’acte juridique doit en principe être prouvé par écrit.
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